Pour les entreprises dont le nombre de salariés ne dépasse pas 49 salariés, l’employeur peut assumer lui-même la fonction de salarié désigné de façon permanente, s’il remplit les conditions prévues par le règlement grand-ducal du 9 juin 2006 relatif au travailleur désigné relatives au temps nécessaire dont il doit disposer en vue de l’accomplissement des fonctions du salarié désigné, la formation appropriée, l’expérience professionnelle et les conditions de qualification de base ainsi que de formation spécifique.
Par jugement du 21 octobre 2010, le tribunal d’arrondissement a précisé que le chef d’entreprise (pour les petites entreprises avec moins de 50 salariés) a la possibilité de ne pas nommer un salarié désigné et d’assumer lui-même cette mission à condition qu’il soit présent sur les lieux et s’occupe effectivement de ces fonctions. Lorsque l’employeur ne dispose pas du temps approprié pour s’occuper de ces obligations, il doit se faire assister par un salarié formé en la matière, à savoir le salarié désigné.
Par contre, pour les entreprises dont le nombre de salariés dépasse les 49 salariés, l’employeur ne peut assumer lui-même la fonction de salarié désigné et doit par conséquent nommer un salarié désigné.