L’article L. 413-2, paragraphe 5, du Code du travail ne vise pas expressément le cas du transfert d’un ou de plusieurs membres isolés, titulaires ou suppléants, d’une délégation.
Le paragraphe 5 de l’article L. 413-2 constitue la transposition en droit national de l’article 6 de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements.
Une ordonnance de la Cour d’appel intervenue avant la loi du 23 juillet 2015 portant réforme du dialogue social à l’intérieur des entreprises est venue clarifier la situation en précisant qu’en cas de transfert, tant d’une entreprise, que d’un établissement, de la partie d’une entreprise ou d’un établissement (et non au seul cas du transfert d’un établissement), le maintien du statut et de la fonction de la représentation et des représentants des travailleurs ou le droit à la représentation doivent être assurés par le droit national, même si la partie de l’entreprise ou de l’établissement transféré constitue une entité économique dont le personnel n’a pas de représentation propre.
En effet, tel que rappelé dans le cadre de l’ordonnance précitée « en interprétant le maintien de la « délégation du personnel » dans le seul sens du maintien de la représentation au sens organique (l’organe de la délégation du personnel qui comprend un délégué pour un effectif entre 15 et 25 salariés, ou plusieurs délégués formant un collège en présence d’un effectif de plus de 25 salariés), et à la seule hypothèse de l’existence d’une délégation propre à l’entité économique transférée, on conférerait à la norme de transposition une portée restreinte, qui ne correspondrait ni aux termes ni à l’objectif de de la directive ».
De plus, le Code du travail, qui énumère les situations dans lesquelles le mandat des délégués du personnel prend fin, ne vise pas la situation du transfert d’un ou de plusieurs membres isolés de la délégation du personnel.
Ainsi, et sous réserve d’une jurisprudence contraire postérieure à la réforme de 2015 précitée, il pourrait en être déduit que le ou les délégué(s) isolés faisant l’objet d’un transfert d’entreprise au sens du Livre 1er, titre 2, chapitre 7, du Code du travail, doivent conserver leur statut de délégué du personnel.