L’article L. 211-2 du Code du travail prévoit que des lois spéciales, des conventions collectives de travail et, à défaut, des règlements d’administration publique régleront le régime de la durée du travail du personnel des services domestiques.
Au sein du même article, il est précisé que par services domestiques sont visés les seuls travaux de ménage chez des particuliers, à l’exclusion de tous autres travaux de même nature exécutés notamment dans les hôtels, restaurants, débits de boissons, hôpitaux et maisons d’enfants.
Or, il a été jugé qu’« en l’absence de modalités dérogeant le régime de la durée du travail pour les activités énumérés à l’article L. 211-2 du Code du travail, (…) le régime général de la durée de travail reste applicable faute d’autres dispositions dérogatoires et plus favorables. »
Par conséquent, et en application de la jurisprudence précitée, les dispositions relatives au régime de la durée du travail (visées au livre II, titre 1er, du Code du travail) sont applicables aux salariés occupés à des travaux de ménage et travaillant dans un ménage privé à défaut d’autres dispositions légales ou conventionnelles dérogatoires plus favorables.