Oui.
L’employeur peut exiger le remboursement des frais résultant de formations qui ne sont pas prévues par des dispositions légales à condition que :
- le remboursement des frais de formation soit déterminé par une clause au sein du contrat de travail;
- le remboursement corresponde à des dépenses effectives et ne soit pas manifestement excessif (sont exclus des montants forfaitaires) (peuvent également être inclus les frais de transport, d’hébergement et de repas);
- le délai de remboursement des frais de formation ne soit pas excessif et ne peut être fixé à durée indéterminée (l’ITM recommande d’observer les délais et les taux de remboursement prévus par le Code du travail).
La validité des clauses de remboursement des frais de formation est reconnue par la jurisprudence.
Les clauses librement souscrites par le salarié l’obligeant à rembourser les frais pris en charge par l’employeur pour assurer la formation de ses salariés sont licites et ne doivent pas être considérées comme portant atteinte à la liberté qu’a tout salarié de choisir son emploi et d’y mettre fin à sa guise sous réserve d’observer certaines conditions de forme.
L’illégalité de la clause peut résulter de la durée excessive du délai imposé au cours duquel, en cas de démission, le salarié est débiteur des frais de formation ou encore du coût démesuré de la formation dès lors que dans ce cas elle ferait obstacle indirectement à son droit de démissionner et ne saurait plus être considérée comme contrepartie de l’avantage tiré par le salarié de sa formation payée par l’employeur.
Le délai convenu d’une année au cours duquel le salarié reste débiteur des frais de formation n’est pas excessif pour pouvoir être considéré comme entrave à la liberté de démissionner.
A été jugée excessive sur le plan de la durée du délai de remboursement une clause qui prévoyait le remboursement des frais de formation durant 5 ans après l’accomplissement des stages même si elle prévoyait une dégressivité de 20% par tranche de 12 mois.