Le Code du travail ne prévoit ni la forme (contrairement à ce qui est expressément prévu pour d’autres documents tel que le solde de tout compte à l’article L.125-5 du Code du travail) ni le mode de communication de la fiche de salaire.
En raisonnant à contrario, si le Code du travail ne prévoit rien pour la fiche de salaire alors qu’il prévoit des dispositions expresses par rapport à la forme d’autres documents cela laisse apparaître que la forme et le mode de communication de la fiche de salaire sont libres, pour autant que le but de la remise soit rempli.
Si l’on se réfère au but visé par la disposition de l’article L.125-7, paragraphe 1er, du Code du travail, il s’agit d’éclairer le salarié aussi complètement que possible sur la composition et le décompte de son salaire.
C’est donc dans cette perspective d’information que l’employeur est mensuellement tenu de remettre au salarié – sauf exceptions expressément mentionnées par le Code – un décompte exacte et détaillé du mode de calcul du salaire (plus couramment connu sous le nom de « fiche de salaire »).
La fiche de salaire a donc pour but d’éclairer le salarié sur le mode de calcul du salaire en exprimant notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées, le nombre d’heures supplémentaires payées, les heures de dimanche, de jours fériés ou de nuit, ainsi que tout autre émolument en espèce ou en nature.
Ainsi, le fait que la fiche de salaire soit remise au salarié par courrier postal ou par courriel électronique ne change rien à la capacité de ce document de remplir l’objectif d’information qui lui est afféré. De même que le fait pour le salarié de devoir aller chercher sa fiche de salaire auprès de son employeur ne lui retire pas la possibilité de vérifier son salaire et ne porte donc pas atteinte à son droit d’accès à l’information sur le calcul de son salaire.
La jurisprudence confirme cet objectif d’information de l’article L.125-7, paragraphe 1er, du Code du travail, selon lequel la fiche de salaire permet au salarié de « vérifier si le salaire éventuellement perçu correspond au salaire réellement dû » (Jugement du tribunal du travail du 16 juin 2008 n°1398/08).
En conclusion, étant donné que le Code du travail ne mentionne que l’obligation de l’employeur de remettre au salarié un décompte exacte et détaillé du mode de calcul du salaire, mais qu’aucune autre indication n’est donnée sur le mode de transmission qui doit être appliqué à la remise d’une telle fiche, il apparaît que la remise par courriel ou même en mains propres, est tout à fait valide.
En outre, une telle remise par courriel est compatible avec le but poursuivi par la remise de la fiche de salaire au salarié (c’est-à-dire lui permettre de vérifier que le salaire qui lui est versé par son employeur correspond bien au travail presté lors du mois en question).
Dans la même idée, rien ne s’oppose non plus à ce que la fiche de salaire soit mise à la disposition du salarié au siège de l’employeur, le salarié devant alors se déplacer pour y avoir accès. Il sera toutefois important d’informer le salarié que sa fiche de salaire est à sa disposition et préciser le lieu de retrait. Suivant les spécificités de chaque employeur, un certain mode de communication de la fiche de salaire sera probablement plus adapté qu’un autre.
Il est important en tout état de cause que l’employeur se ménage une preuve de la remise du décompte mensuel, dans la mesure où il lui appartient – sur base de l’article L.125-7 du Code du travail – de prouver qu’il s’est libéré de cette obligation.