Le Code du travail ne prévoit pas de dispositions spécifiques concernant les chèques-repas.
En principe, les chèques-repas sont considérés en droit du travail comme un avantage en nature et constituent par conséquent un élément de la rémunération au sens de l’article L.221-1 du Code du travail.
L’article L.121-6, paragraphe 3, alinéa 2, prévoit que « le salarié incapable de travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité de travail pendant une période de référence de dix-huit mois de calendrier successifs […] ».
Sur base de cette disposition, les chèques-repas devraient en principe être dus au salarié pendant la période de continuation du salaire par l’employeur, pour autant qu’ils ont été prévus par le contrat de travail ou constituent un usage selon les critères fixés par la jurisprudence.
Cependant, la Cour d’appel a rejeté en 2015 la demande d’un salarié visant à réclamer des chèques-repas pendant une période d’incapacité de travail au motif que le chèque-repas avait pour objet de permettre au salarié de prendre un repas principal au cours d'une journée de travail et qu’elle excluait l’utilisation du chèque-repas après le travail et pendant les périodes d'inactivité. Dans un arrêt du 9 février 2017, la Cour d’appel a également rejeté une telle demande au motif que les chèques-repas constitueraient un remboursement de frais exposés à l’occasion du travail et non un élément de salaire à verser chaque mois.
Il semble que le raisonnement adopté par les juges s’appuie sur la législation fiscale qui prévoit notamment à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 29 décembre 1986 portant exécution de l'article 115, numéro 21 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, que les chèques repas n'ont pour but que de permettre au salarié de prendre un repas chez un restaurateur au cours d'une journée de travail. Les chèques-repas devraient dès lors uniquement être attribués à des salariés qui prestent effectivement une journée de travail.
Aussi, en l’état, en l’absence de jurisprudence confirmant le droit aux chèques repas pendant les périodes d’incapacité de travail, la question de l’octroi des chèques repas dans cette situation pourrait être discutée.