Par «salaire» il faut entendre la rétribution globale du salarié, comprenant, en dehors du taux en numéraire, les autres avantages et rétributions accessoires éventuels, tels que notamment les gratifications, tantièmes, remises, primes, logements gratuits et autres valeurs quelconques de même nature.
La valeur des avantages en nature peut être librement déterminée par l’employeur et son salarié au sein du contrat de travail.
Aussi, il faut impérativement que le contrat de travail du salarié prévoit expressément un décompte exact et détaillé quant au montant de la rémunération en numéraire et quant à la valeur de la rémunération en nature conformément à l’article L.121-4 (2) alinéa 7 du Code du travail.
Par ailleurs, il faut que cette valeur de la rémunération en nature soit mentionnée au sein du contrat de travail afin qu’elle puisse être effectivement imputable sur le salaire du salarié.
Il résulte d'un arrêt de la Cour d'appel que dès lors qu'une voiture de service est mise à la disposition d'un salarié à des fins tant professionnelles que privées, ce véhicule ne constitue pas un simple outil de travail que le salarié est tenu de restituer à son employeur dès la cessation effective de ses fonctions en cas de dispense de travail, mais cette mise à disposition d'un véhicule représente pour la part de l'usage à des fins privées un avantage en nature dont le salarié ne saurait être privé du fait de la dispense de travail lui accordée pendant le délai de préavis.
Ainsi, ceci ne vaut pas s'il s'agit d'une voiture de service dont l'utilisation est limitée exclusivement à un usage professionnel.
Il incombe dès lors au salarié qui prétend bénéficier d'un avantage en nature constitué par le véhicule de service de prouver l'utilisation privée du véhicule de fonction. Par ailleurs, il faut vérifier les stipulations du contrat de travail.