Le salarié incapable de travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant de son contrat de travail jusqu'à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le 77ème jour d'incapacité de travail pendant une période de référence de 12 mois (18 mois à partir du 1er janvier 2019 en vertu de la loi du 10 août 2018) de calendrier successifs.
Pour déterminer le montant du salaire à payer par l’employeur au salarié incapable de travailler pour cause de maladie durant la période de « maintien intégral » des salaires, il y a lieu de distinguer entre (1) le salarié qui disposait de son horaire de travail au moment de la survenance de la maladie et (2) le salarié qui n’en disposait pas.
- Pour le salarié tombé malade qui disposait de son horaire de travail au moins jusqu’à la fin du mois de calendrier couvrant l’incapacité de travail on entend par maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant de son contrat de travail, le salaire de base du mois concerné augmenté de toutes les primes et suppléments courants ainsi que des majorations auxquelles le salarié aurait eu droit s’il avait travaillé conformément à son horaire de travail prévu pour la période d’incapacité de travail.
- Pour le salarié tombé malade qui ne disposait pas de son horaire de travail au moins jusqu’à la fin du mois de calendrier couvrant l’incapacité de travail on entend par maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant de son contrat de travail, le versement d’une indemnité journalière égale au salaire journalier moyen des six mois précédant immédiatement la survenance de la maladie.
Pour les salariés qui sont payés au rendement ou à la tâche ou dont le salaire est fixé en pourcentage, au chiffre d’affaires ou soumis à des variations prononcées, la moyenne du salaire des douze mois précédents sert de base au calcul de l’indemnité journalière à verser.
Si le salarié exerce son activité professionnelle auprès de son employeur depuis moins de six respectivement douze mois, la période de référence pour établir la moyenne est réduite à la période d’occupation effective.
Au cas où les six respectivement douze mois précédant immédiatement la survenance de la maladie comprennent des périodes de congé, de congé maladie, de chômage partiel, de chômage dû aux intempéries, ou de chômage accidentel ou technique involontaire, les rémunérations de celles-ci ne sont pas à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de maladie.
Le salaire journalier moyen est établi à partir du salaire mensuel brut du salarié.
Il est obtenu en multipliant le salaire horaire brut, qui est calculé en divisant le salaire mensuel brut par 173 heures respectivement par le nombre d’heures de travail mensuels normal résultant de la convention collective ou du contrat de travail applicable, par le nombre d’heures travaillées par jour.
Formule du calcul du salaire journalier moyen
(salaire mensuel brut / le nombre d'heures mensuelles travaillées) x le nombre d'heures travaillées par jour
Exemples
Par exemple, pour un salarié occupé à plein temps, qui travaille 8 heures par jours et qui a un salaire mensuel brut de 4.000 euros, dans ce cas le salaire journalier moyen de ce salarié sera de 185 euros :
(4.000 / 173) x 8
≈ 185 euros
Si pendant la période de référence prévue pour le calcul de l’indemnité de maladie ou pendant la durée de la maladie interviennent des majorations de salaire définitives résultant de la loi, de la convention collective ou du contrat individuel de travail, il doit, pour chaque mois, en être tenu compte pour le calcul de l’indemnité de maladie.
Pour le calcul de l’indemnité, il n’est pas tenu compte des avantages non périodiques, des gratifications et primes de bilan, des frais accessoires occasionnés par le travail ainsi que des heures supplémentaires.