D6a21 - L’employeur est-il obligé de cesser à payer le salaire au salarié en arrêt de maladie lorsqu’une décision de refus est prise par la CNS ?

Oui.

En cas de constat de capacité au travail par le médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale (ci-après CMSS) ou en présence d’un autre motif mettant fin au droit au maintien du salaire ou au droit à l’indemnité pécuniaire de maladie (ex. refus du salarié de se soumettre au contrôle médical sans motif valable), la CNS pourra prendre une décision de refus mettant automatiquement fin au droit au maintien du salaire (payé par l’employeur) ou au droit à l’indemnité pécuniaire de maladie (payée par la CNS).

Ainsi, l’employeur, qui a été informé par la CNS, moyennant décision présidentielle, que le salarié a été déclaré apte à reprendre le travail à partir d’une certaine date, est obligé de cesser à payer le salaire au salarié durant la période du maintien du salaire, bien que le salarié soit en possession de nouveaux certificats de maladie allant au-delà de cette date.

En aucun cas l'employeur n'a à se substituer à la décision de refus prise par l'organisme compétent.

Ces absences ne sont pas décomptées dans les 77 jours prévus par l'article L. 121-6 du Code du travail, ni dans les 78 semaines, aux vœux de l'article 186 alinéa 1er des Statuts de la CNS, puisqu'elles ne sont prises en charge ni par l'employeur ni par la Caisse.

Il appartient alors au salarié soit de reprendre son travail, soit, s'il s'estime réellement incapable de reprendre son travail, de former opposition contre la décision de refus précitée dans un délai de quarante jours de la notification.

En cas de révision de la décision de refus de la CNS, le droit au maintien intégral du salaire et des autres avantages résultant du contrat de travail est rétabli.

Au cas où le comité directeur vide l’opposition formulée par le salarié, l’employeur doit être préparé à lui verser rétroactivement les salaires dus au titre de la période du maintien du salaire.

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