D6a15 - Qu'en est-il si le salarié se soumet au contre-examen?

En présence d'un certificat médical du médecin choisi par l'employeur déclarant le salarié apte au travail, l'employeur ne peut pas en tirer de conclusions hâtives et licencier le salarié en considérant qu'il n'est pas malade.

En effet, le certificat établi par ce médecin n'a aucune prééminence sur le certificat produit par le salarié. Il ne constitue pas à lui seul la preuve définitive du caractère fictif de la maladie du salarié et ne fait pas à lui seul échec au certificat de maladie délivré par le médecin traitant du salarié.

L'employeur doit alors recueillir soit un 3ème avis médical, soit d'autres éléments venant renforcer la conviction de l'employeur que le salarié n'est pas incapable de travailler, et ce afin de départager les deux autres avis.

Nota Bene

Si l'employeur dispose de 2 certificats médicaux concluant à l'aptitude du salarié à travailler et/ou en présence d'autres éléments, il peut valablement procéder à un licenciement avec préavis, et cela même avant l'écoulement de la période de protection contre le licenciement.

Exemples

Sont à considérer comme d'« autres éléments » :

  • les sorties tardives et non autorisées;
  • la fréquence des sorties;
  • etc.

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