Par enfants on entend tous les jeunes :
- n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans, ou
- étant encore soumis à l’obligation scolaire.
Les articles 4 paragraphe 1er et 16 de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire prévoient que l’obligation scolaire s’étend actuellement de l’âge de 4 ans jusqu’à l’âge de 16 ans.
Remarque : des modifications quant à la durée de l’obligation scolaire sont prévues par la loi du 20 juillet 2023 à compter du 1er septembre 2026. En effet, il s’appliquera une extension de la durée de l’obligation scolaire puisque l’obligation scolaire sera étendue jusqu’à l’âge de 18 ans.
A partir du 1er septembre 2026, et en application des articles 4, paragraphe 2, et 16 de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire, il sera prévu que l’obligation scolaire prend court pour le mineur à partir de l’âge de 4 ans révolus avant le 1er septembre et qu’elle se termine au 1er septembre qui suit le dix-huitième anniversaire du mineur, soit de l’âge de 4 ans à l’âge de 18 ans.
Par exception, l’obligation scolaire prendra fin avant l’âge de 18 ans à l’obtention :
- d’un diplôme ou certificat sanctionnant la fin des études de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle, délivré par un établissement public luxembourgeois ou par un établissement privé agréé par l’Etat luxembourgeois ; ou
- d’un autre diplôme ou certificat reconnu équivalent à l’un des diplômes ou certificats visés par la loi ou par une décision du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions.
Il est satisfait à l’obligation scolaire lorsque le mineur d’âge est inscrit et suit avec assiduité les cours, activités et stages obligatoires organisés dans le cadre des programmes scolaires :
- par un établissement d’enseignement public relevant de l’Etat luxembourgeois ;
- par un établissement relevant du champ d’application de la Convention portant statut des écoles européennes faites à Luxembourg le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998 ;
- par un établissement privé agréé par l’Etat luxembourgeois ; ou
- par un établissement d’enseignement établi à l’étranger.
Il est également satisfait à l’obligation scolaire :
- par un enseignement à domicile réalisé suivant les conditions déterminées par la loi ; ou
- lorsque le mineur ayant des besoins spécifiques reçoit un enseignement adapté à ses besoins constatés par la commission nationale d’inclusion ou par une commission d’inclusion ; ou
- lorsque l’élève qui a atteint l’âge de quinze ans et qui entre en apprentissage satisfait à l’obligation scolaire en fréquentant les cours professionnels concomitants.