Aux termes de l'article L.121-9 du Code du travail, l’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise et le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave. Les risques de l’entreprise pèsent donc sur l’employeur qui est maître de son entreprise.
Cette disposition protectrice des droits du salarié est d'ordre public en ce que le salarié ne peut y renoncer en acceptant de prendre à sa charge la réparation de faits lui imputables qui ne sont à qualifier ni d'actes volontaires ni d'actes relevant de sa négligence grave.
Il découle de ce principe que toute clause d'un contrat de travail aux termes de laquelle un salarié consentirait par avance à supporter d’éventuels dommages indépendamment de leurs causes et de son éventuelle faute serait nulle, dans la mesure où une telle clause étendrait la responsabilité du salarié au-delà des limites légales.
La jurisprudence a interprété la disposition légale en ce sens qu'il n'y a responsabilité du salarié pour les pertes et dommages subis par l'entreprise que dans les cas où le salarié a commis une faute lourde, équipollente au dol, la négligence grossière étant assimilée à une telle faute.
Il a également été jugé que la négligence grave ne requiert pas un acte délibéré, mais vise un manque de prudence, de précaution ou de vigilance caractérisé ayant eu pour conséquence de causer un préjudice.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'un acte volontaire ou de négligence grave lui ayant causé un préjudice.
La limitation de la responsabilité du salarié ne concerne pas seulement les dégâts matériels commis par le salarié aux outils, matériaux et installations de l’entreprise mais également au dommage causé par le salarié en violation d’une obligation quelconque.