Dans un arrêt de 2011, la Cour d’appel a donné un premier aperçu de la période de report en prévoyant pour le salarié malade que ce dernier ne perd pas son droit au congé annuel qu’il n’a pas pu prendre au cours de l’année de calendrier et qu’il peut le reporter, par référence aux articles L. 233-10, L. 332-3, paragraphe 3, et L. 234-47, paragraphe 7, du Code du travail, jusqu’au 31 mars de l’année suivante et même au-delà s’il a été, par suite de maladie, dans l’impossibilité de le prendre pendant la période de report.
La Cour de justice de l’Union européenne a proposé dans un arrêt de 2011, une période de report fixée à 15 mois en précisant qu’il convenait de tenir compte des éléments suivants :
- La période de report doit notamment garantir au travailleur de pouvoir disposer, au besoin, de périodes de repos susceptibles d’être échelonnées, planifiables et disponibles à plus long terme.
- Toute période de report doit dépasser substantiellement la durée de la période de référence pour laquelle elle est accordée.
En se rapportant à l’article 9.1 de la convention n°132 OIT également, la CJUE en a conclu que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE ne s’opposait pas à ce qu’une disposition ou une pratique nationale, telle qu’une convention collective, limite, par une période de report de 15 mois à l’expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s’éteint, le cumul des droits à un tel congé d’un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives.
Au Luxembourg, ni le Code du travail, ni aucune convention collective déclarée d’obligation générale ne prévoient concrètement la durée maximale de la période de report dans le cas où le salarié ne serait pas en mesure de prendre ses congés en raison d’une incapacité de travail.