Le Code du travail prévoit que :
- le congé annuel non encore pris au début du congé de maternité peut être reporté «dans les délais légaux». La période du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif donnant par conséquent droit au congé annuel de récréation;
- le congé annuel non encore pris au début du congé parental peut également être reporté «dans les délais légaux». Le congé parental (à temps plein) ne donne par contre pas droit au congé annuel de récréation.
Concernant le report « dans les délais légaux », il convient d’appliquer les principes suivants, en fonction du cas qui se présente :
- le congé doit en principe être accordé et pris au cours de l'année de calendrier ;
- le droit au congé proportionnel de la première année de travail auprès de l'employeur peut être reporté à l'année suivante (jusqu'au 31 décembre de l'année suivante), à la demande du salarié, lorsqu'il n'a pu être pris durant l'année en cours ;
- le congé non encore pris à la fin de l'année de calendrier peut être reporté exceptionnellement jusqu'au 31 mars de l'année qui suit lorsque le congé demandé par le salarié lui a été refusé par l'employeur au motif que les besoins du service et les désirs justifiés d'autres salariés de l'entreprise s'y opposaient ;
- le congé de l'année en cours qui n’a pu être pris en raison de la maladie du salarié, peut être reporté jusqu'à la fin de la période de report, voire même au-delà, si le salarié était dans l'impossibilité de prendre son congé jusqu'à la fin de la période de report.
Ainsi, si la/le salarié(e) n’a pas pu prendre l’intégralité de son congé au cours de l’année de calendrier, voire jusqu’à la fin de la période de report, en raison d’un congé de maternité et/ou d’un congé parental, son droit au congé est reporté à l’année suivante, voire même selon le cas, au-delà de la période de report (c.à.d. au-delà du 31 mars de l’année suivante).
Par contre, si la/le salarié(e) avait, malgré le congé de maternité et/ou le congé parental, la possibilité de prendre l’intégralité de son congé au cours de l’année de calendrier, ou selon le cas avant le 31 mars de l’année suivante, mais ne l’a pas pris, les jours de congé non pris seront perdus, sauf accord, expresse ou tacite, de l’employeur de reporter ce congé.