Sont à considérer comme stages prévus par un établissement d’enseignement luxembourgeois ou étranger les stages qui font partie intégrante de la formation conformément au programme de l’établissement d’enseignement luxembourgeois ou étranger, à l’exclusion des stages obligatoires effectués dans le cadre de la formation professionnelle, de l’orientation scolaire ou professionnelle ou d’une formation spécifique en vue de l’accès à une profession encadrée par des dispositions légales ou réglementaires.
Sont uniquement visés les stages obligatoires qui sont organisés dans le cadre d’un cursus scolaire.
Par contre, ne sont pas visés les stages effectués dans le cadre de la formation professionnelle et de l’orientation scolaire ou professionnelle (« Schnupperstagen ») de même que ceux spécialement prévus par des dispositions spécifiques qui mènent directement à une profession.
Par cette dernière précision, le législateur a entendu exclure notamment les stages prévus par les textes légaux spéciaux qui réglementent l’accès à une profession déterminée telle que par exemple la profession de médecin, d’avocat ou d’instituteur.