Les présentes informations n’ayant aucune vocation d’exhaustivité, il conviendra de se référer à la convention collective pour plus de détails.
Le présent document étant de nature informative, seuls font foi les textes légaux et la convention collective publiés de manière officielle.
Période de validité de la convention collective
La présente convention collective entre en vigueur le 11 février 2021 et est valable jusqu’au 31 décembre 2023. (article 75).
Champ d’application personnel et matériel
Champ d’application (Article 1)
La présente convention collective s’applique aux salariés de l’Etat dont le contrat de travail n’est pas régi par d’autres dispositions légales.
La présente convention collective ne s’applique pas aux employés anciennement recrutés sous le statut d’employé privé au service de l’Etat ou d’un établissement public ni aux employés engagés sur base de la loi budgétaire.
Rémunération
Rémunération de base et rétribution globale (article 13)
Les salaires, les primes et les majorations prévus par la présente convention collective et ses annexes sont établis sur base de l’article 1 er, sous B., de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Ils sont soumis aux adaptations prévues par cette loi.
Le salaire dépend de la carrière, du groupe de salaire, de l’âge et de l’ancienneté de service.
Le salaire dépendant du groupe de salaire et de l’ancienneté de service est défini par la grille des salaires (annexe).
Tableau des groupes de salaire
Avenant à la convention collective des salariés de l’État du 19 décembre 2016
Groupes de salaire (article 32)
Groupe de salaire B |
Groupe de salaire C – salarié à tâche artisanale |
Groupe de salaire D – salarié professionnel |
Groupe de salaire E – artisan |
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Le groupe de salaire est fixé selon les dispositions des articles 36 à 38.
L’âge d’entrée en service est déterminé comme suit :
- pour les groupes de salaire B et C à partir de 18 ans ;
- pour les groupes de salaire D et E à partir de 19 ans.
La date de naissance qui tombe à une autre date que le premier jour du mois est reportée au premier jour du mois suivant.
La rétribution globale est composée des éléments suivants :
Salariés engagés avant le 1er janvier 2017 |
Salariés engagés après le 1er janvier 2017 |
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Article 14
Le salaire mensuel normal est versé intégralement pour la durée de travail normale obtenue à partir de la durée de travail du mois civil à raison de 40 heures par semaine.
Le salaire est proratisé par rapport à la durée de travail convenue.
Au cas où la revendication salariale n’existe pas pour l’intégralité de la durée de travail telle que fixée par le plan d’organisation du travail et le cadre de la durée de travail normale pour tout le mois civil :
- Le salaire horaire est calculé sur base du salaire mensuel normal divisé par les 173 heures de temps de travail légal en cas d’heures supplémentaires ;
- Le salaire journalier est calculé sur base du salaire mensuel normal divisé par la durée légale de travail de 30 jours en cas de congés, de licenciement ou d’engagement en cours de mois.
Article 15
La rémunération du salarié est payée praenumerando selon le même calendrier que celui appliqué au paiement de la rémunération des fonctionnaires et employés de l’Etat. Le virement du salaire s’effectue sur un compte chèque postal privé indiqué par le salarié.
Le salaire mensuel comprend le salaire mensuel normal du mois en cours (y compris, le cas échéant, l’allocation de famille, les primes d’ancienneté et de brevet de maîtrise) ainsi que les majorations horaires du mois précédent.
Une fiche de salaire, comprenant les éléments de calcul du salaire et les déductions y relatives, est à remettre au salarié.
Article 16
En cas d’erreurs matérielles dans le calcul du salaire, les rectifications nécessaires sont effectuées le plus rapidement possible. Les sommes trop perçues ou manquantes sont comptabilisées sur la prochaine fiche de salaire.
Conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l’Etat, le ministre peut accorder une dispense de remboursement pour l’intégralité ou une partie des sommes trop perçues. La restitution est obligatoire lorsque l’erreur provient d’informations erronées fournies par le salarié ou s’il a omis de signaler à l’administration une erreur facilement identifiable.
Le salarié doit être entendu lorsque la somme à rembourser est supérieure à 5% du salaire ; l’Administration du personnel de l’Etat peut établir un plan de remboursement échelonné à durée déterminée.
Article 17
Le salarié a droit à une rémunération conformément aux dispositions de la présente convention collective.
En cas de continuation de versement du salaire sans prestation de service conformément aux articles 39 à 48, le salarié touche le salaire qu’il aurait perçu sans la dispense ou l’arrêt de travail, donc le salaire normal (grille des salaires) et, le cas échéant, l’allocation de famille et la prime de brevet de maîtrise.
Carrière primaire (article 35)
Le salarié entré en service après la mise en vigueur de la présente convention collective est classé dans la « carrière primaire » correspondant son groupe de salaire.
Les deux premières années suivant l’engagement du salarié entré en service après la mise en vigueur de la présente convention collective sont considérées comme « période d’initiation professionnelle ».
A la fin de la période d’initiation professionnelle, une évaluation du salarié est effectuée par une commission d’évaluation, composée entre représentants de l’administration ou d’un groupe d’administration d’une part et représentants de syndicats contractants d’autre part.
Si le résultat de l’évaluation est favorable, le salarié est classé dans la carrière normale de son groupe de salaire. Si le résultat de l’évaluation n’est pas favorable, une réévaluation aura lieu un an plus tard, donc après trois ans. Si cette réévaluation n’est pas non plus favorable, une dernière évaluation peut être faite à tout moment de sa carrière, sur demande du salarié.
Seule une évaluation favorable permet le passage de la carrière primaire à la carrière normale. A défaut, le salarié reste dans la carrière primaire.
Les critères d’appréciation portent sur les compétences et la conscience professionnelle.
Les modalités d’évaluation sont déterminées par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, sur proposition d’un groupe de travail, composé de représentants du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative et des syndicats contractants.
Autres éléments de rémunération
Rémunération pour travail par équipes successives (article 19)
En cas de travail par équipes successives régulier, le salarié touche une prime mensuelle de 5 points indiciaires.
Rémunération en cas d’astreinte (article 20)
La rémunération du salarié soumis à l’astreinte s’élève par heure à :
Jour : 7.00h à 19.00h | Nuit : 19.00h à 7.00h | Code salaire | |
Pour Samedi, dimanche et jour férié | 1,2394 € (indice 100) | 1,2394 € (indice 100) | 922 |
Pour les autres jours | 0,6197 € (indice 100) | 0,6197 € (indice 100) | 921 |
Au cas où une réglementation plus favorable existe dans une administration, celle-ci reste en vigueur ; aucune autre dérogation ne peut être instaurée.
Allocation spéciale (article 22)
Le salarié touche une indemnité spéciale mensuelle de 15 points indiciaires. Le salarié occupé à temps partiel touche cette indemnité proportionnellement au temps de travail hebdomadaire.
Supplément de salaire unique (article 23 et article 24)
- Les primes et suppléments pour travaux insalubres de 6 points indiciaires et l’indemnité d’habillement de 2 points indiciaires forment, ensemble avec l’allocation spéciale de 15 points indiciaires, un supplément de salaire unique d’un total de 23 points indiciaires qui est ajouté au salaire de base de la grille des salaires. Ce supplément est indiqué de manière séparée en-dessous du tableau indiciaire.
- Les gestionnaires de cantine et les deux salariés formateurs auprès de l’Administration de la nature et des forêts bénéficient d’une augmentation du supplément de salaire de 10 points indiciaires.
Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut accorder ce supplément de salaire à des salariés formateurs dans d’autres administrations, sur demande de l’administration concernée et sur avis du ministre du ressort.
Prime de brevet de maîtrise (article 25)
Le salarié du groupe de salaire E qui réussit l’examen de maîtrise de l’artisanat a droit à la prime de brevet de maîtrise.
Cette prime s’élève à 10 points indiciaires en cas de tâche complète. Elle est calculée proportionnellement en cas de tâche partielle.
Prime après 20 ans de service (article 26)
Après 20 ans au service de l’Etat, de la Couronne, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’un établissement public ou de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, le niveau de salaire est augmenté de 10 points indiciaires.
Frais de voyage et de séjour (article 27)
Les dispositions relatives au remboursement des frais de voyage et de séjour des fonctionnaires de l’Etat sont applicables.
Allocation de famille (article 28)
Le salarié travaillant à temps plein bénéficie d’une allocation de famille de 29 points indiciaires.
Le salarié travaillant à temps partiel bénéfice d’une allocation de famille proratisée par rapport au degré d’occupation.
L’octroi de l’allocation de famille est régi par les dispositions applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Cette disposition est également applicable au partenariat, de même si les époux ou partenaires sont engagés à temps partiel.
Allocation de fin d’année (article 29)
Le salarié bénéficie d’une allocation de fin d’année payée avec le salaire du mois de décembre.
Le calcul de l’allocation se fait conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
Subvention d’intérêt (article 30)
Les dispositions relatives à la subvention d’intérêt des fonctionnaires de l’Etat sont applicables.
Temps de travail
Durée normale de travail (article 9)
La durée de travail hebdomadaire et journalière moyenne est fixée par contrat de travail. La durée de travail ne peut excéder 40 heures par semaine mais doit être d’au moins à seize heures.
Pour les administrations confrontées pendant certaines périodes de l’année à des pointes extraordinaires de l’activité du service, la durée de travail maximale peut être portée à 48 heures par semaine, sans toutefois pouvoir dépasser dix heures par jour, à condition que la durée de travail normale soit diminuée en proportion à une autre période de l’année (répartition annuelle).
La compensation annuelle du temps de travail est fixée par un plan d’organisation du travail établi par l’administration après consultation de la délégation du personnel ou, à défaut, au délégué libéré des salariés de l’Etat.
Si pour certains postes de travail la prestation de travail dominical et de jour férié est exigée dans le cadre de la durée de travail hebdomadaire normale prévue par le plan d’organisation du travail, le salarié a droit à au moins deux dimanches libres par mois, si l’intérêt du service le permet. Un travail dominical ou de jour férié prévu par le plan d’organisation du travail donne droit à un repos compensatoire pendant la semaine en cours ou la semaine consécutive.
Toute règlementation spéciale, le début et la fin de la durée de travail journalière ainsi que le début et la fin des pauses de travail doivent être établis par le plan d’organisation du travail. A défaut d’un tel plan, les dispositions en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat sont applicables.
Les plans d’organisation du travail doivent être approuvés par le ministre du ressort et transmis à la délégation du personnel ou, à défaut, au délégué libéré des salariés de l’Etat et à l’Administration personnel de l’Etat pour information.
L’établissement et la modification des plans d’organisation du travail se font après consultation de la délégation du personnel ou, à défaut, du délégué libéré des salariés de l’Etat.
Pour l’établissement et la modification des plans d’organisation du travail, il convient de respecter le calendrier suivant : Le plan d’organisation du travail est à soumettre à la délégation du personnel ou, à défaut, au délégué libéré des salariés de l’Etat trois mois avant son entrée en vigueur.
La délégation du personnel ou, à défaut, le délégué libéré des salariés de l’Etat dispose d’un délai d’un mois pour solliciter des modifications éventuelles. L’absence de demande de modification dans le délai imparti équivaut à un accord. Le plan d’organisation du travail est transmis au ministre du ressort pour approbation et, au plus tard un mois avant son entrée en vigueur à la délégation du personnel ou, à défaut, au délégué libéré des salariés de l’Etat et à l’Administration du personnel de l’Etat pour information.
En cas de travaux imprévus les samedi, dimanche ou jours fériés ainsi que les jours fériés énoncés par l’article 46, un plan d’organisation du travail extraordinaire spécialement motivé est à établir, après consultation préalable de la délégation du personnel ou, à défaut, du délégué libéré des salariés de l’Etat. En cas d’urgence, le plan d’organisation du travail sera ultérieurement transmis à la délégation du personnel, ou à défaut, au délégué libéré des salariés de l’Etat.
Horaire de travail normal (article 10 et point 1 de l’avenant du 8/12/2018)
Le chef d’administration ou son délégué peut établir un plan d’organisation du travail. À défaut d’un tel plan d’organisation du travail, l’horaire de travail normal est de 8.00 à 12.00 heures et de 13.00 à 17.00 heures.
Le chef d’administration ou son délégué peut fixer la période de référence jusqu’à deux mois.
En cas d’établissement d’un plan d’organisation du travail et pour une période de référence ayant une durée entre plus d’un mois et deux mois, un congé supplémentaire d’un jour et demi par an est dû au salarié effectivement concerné par le plan d’organisation du travail.
On entend par semaine au sens du plan d’organisation du travail, la période de lundi 0.00 heures à dimanche 24.00 heures.
On entend par travail dominical, le travail presté le dimanche entre 0.00 heures et 24.00 heures. Il en est de même pour les jours fériés.
Pour le salarié travaillant par équipes successives, le travail dominical et de jour férié commence au début de l’équipe du matin et se termine au début de l’équipe du matin du lendemain.
On entend par période nocturne, l’intervalle compris entre 22.00 heures et 7.00 heures.
En cas de travail par équipes successives, la période nocturne est celle fixée par les plans d’organisation du travail.
Dans les administrations dans lesquelles un travail à caractère saisonnier est effectué, un horaire d’été peut être prévu pour la période du 1 er mai au 31 août. Dans un tel cas, l’horaire de travail s’étend de 6.00 heures à 14.00 heures. Pour le temps de travail de 6.00 heures à 7.00 heures aucune majoration de salaire pour travail de nuit n’est accordée. Cet horaire d’été est fixé par règlement interne du chef d’administration ou de son délégué après consultation de la délégation du personnel. Ce règlement interne est transmis pour information à l’Administration du personnel de l’Etat.
On entend par durée de travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’Etat. La durée de travail commence et prend fin sur le lieu de travail fixé par contrat de travail. Cette dernière disposition n’est pas applicable à l’administration de la nature et des forêts en cas de poste de travail non déterminé au préalable ou alternant.
Les périodes de repos ainsi que les trajets au et à partir du lieu de travail sont exclus de la durée de travail.
En cas de travail supplémentaire après l’horaire normal fixé par le plan d’organisation du travail, une pause d’un quart d’heure, comprise dans la durée de travail, est allouée au salarié ; en cas de travail supplémentaire dépassant deux heures, la pause s’élève à une demi-heure.
Heures supplémentaires (article 12)
Est à considérer comme travail supplémentaire, tout travail effectué sur demande du chef d’administration ou de son délégué, au-delà des limites hebdomadaires de la durée de travail normale déterminée par l’article 9. Le travail supplémentaire inférieur à 10 minutes n’est pas pris en compte. En cas de travail supplémentaire ordonné, chaque demi-heure entamée est comptabilisée comme demi-heure.
Les heures additionnelles résultant d’une compensation de la répartition annuelle ne sont pas considérées comme heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont en principe compensées par du temps de repos y correspondant dans un délai d’un mois. Pour les heures supplémentaires qui sont compensées, le taux de majoration des heures supplémentaires est alloué à part. Si les nécessités de service ne permettent pas la compensation, les heures supplémentaires sont payées intégralement, le salarié perçoit par heure 1/173 de son salaire mensuel normal majoré du pourcentage fixé à l’article 18 et, le cas échéant, du supplément de prime de brevet de maîtrise.
Les heures supplémentaires prestées doivent être communiquées par déclaration écrite à l’Administration du personnel de l’Etat pour information. L’approbation de ces heures supplémentaires doit être annexée à la déclaration.
Compte épargne-temps (article 12-1)
Le compte épargne-temps entre en vigueur le 1er janvier 2022. Le solde des congés non pris ou reportés dont dispose le salarié à l’entrée en vigueur du compte épargne-temps est automatiquement affecté à son compte épargne-temps.
Le salarié à temps plein ou à temps partiel qui dispose d’un contrat à durée indéterminée peut profiter du compte épargne-temps.
Le compte épargne-temps est tenu en heures et en minutes et est limité à mille huit cents heures. Tout excédent est supprimé sans contrepartie.
L’alimentation du compte épargne-temps se fait à la demande du salarié pour les éléments limitatifs suivants:
- En fin de semaine, en cas de travail par horaire fixe, les heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées ;
- En fin de période de référence, en cas de travail organisé suivant un plan d’organisation du travail, les heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées ;
- Au terme de l’année de calendrier, le repos compensatoire prévu à l’article L.231-7 du Code du travail ;
- Au terme de l’année de calendrier, le repos compensatoire prévu à l’article L.232-3 du Code du travail ;
- Au terme de l’année de calendrier, les jours de congé supplémentaires au-delà du minimum légal prévu à l’article L.233-4 du Code du travail dans la mesure où les jours de congé correspondants n’ont pas encore été pris pendant l’année en cours ;
- Au terme de l’année de calendrier, les jours de congé supplémentaires accordés sur base de l’article L.211-6, paragraphe 2, alinéas 8 à 10 du Code du travail.
Le salarié peut demander la consultation du compte épargne-temps à tout moment. Un relevé mensuel lui sera mis à disposition par voie électronique.
Le congé épargne-temps est accordé sur demande du salarié par le chef d’administration ou son délégué, à condition que les nécessités du service ne s’y opposent pas. Le congé épargne temps est utilisé en heures et minutes. Le cumul du congé épargne-temps et du congé de récréation ne peut dépasser une année.
Le compte épargne-temps est liquidé dans les cas suivants :
- résiliation du contrat de travail ;
- cessation du contrat de travail ;
- décès du salarié.
En cas de liquidation du compte épargne-temps, l’indemnité correspondant au solde du temps épargné sur le compte épargne-temps est versée au salarié au moment de son départ sous forme d’une indemnité non pensionnable. Pour la conversion du solde, cent soixante-treize heures de congé épargne-temps correspondent à un mois de rémunération. Pour le calcul de l’indemnité, sont pris en compte la rémunération de base, l’allocation de famille, les primes payées périodiquement et l’allocation de fin d’année.
En cas de décès du salarié, l’indemnité est versée aux ayants droits.
Le salarié reste titulaire du même compte épargne-temps et des droits en découlant dans les cas suivants:
- changement d’affectation ;
- changement de groupe de salaire ;
- changement d’administration.
Rémunération des majorations et des heures supplémentaires (article 18)
Les majorations et les suppléments pour heures de travail supplémentaires sont fixés comme suit :
- à partir de la 1ère heure supplémentaire : +50%
- pour dimanche : +100%
- pour jours fériés : +200%
- pour remplacement ordonné d'un collègue de travail pendant le travail de nuit : +50%
- pour travail de nuit : 1 euro (indice 100)
- rappel du congé de récréation en cas d'urgence (pour la 1ère journée de retour) : +100%
Un plan d’organisation du travail doit être élaboré dans les administrations ayant recours régulièrement au travail dominical ou nocturne. Ce plan d’organisation du travail nécessite l’avis écrit de la délégation du personnel, ou à défaut, du délégué libéré des salariés de l’Etat et l’approbation du ministre du ressort. Il est transmis à la délégation du personnel ou, à défaut, au délégué libéré des salariés de l’Etat et à l’Administration du personnel de l’Etat pour information.
Si, en cas de travail dominical et les jours fériés, la compensation prévue à l’article 12, paragraphe 3, est accordée un jour ouvrable et que le salarié a ainsi une durée de travail mensuelle moyenne régulière telle que décrite à l’article 9, seule la majoration salariale pour le travail dominical et les jours fériés doit être payée séparément.
Si le travail dominical et les jours fériés ne dépassent pas 20 heures par mois, il est possible, avec l’accord du salarié, de renoncer à la compensation prévue à l’article 12, paragraphe 3. En cas d’absence de compensation, le paiement porte non seulement sur la majoration salariale pour les heures de travail réalisées le dimanche et les jours fériés, mais également sur le paiement normal de ces heures de travail pour autant que le temps de travail mensuel soit dépassé.
Un plan d’organisation du travail doit être élaboré dans les administrations recourant régulièrement au travail de nuit. Ce plan d’organisation du travail nécessite l’avis écrit de la délégation du personnel, ou à défaut, du délégué libéré des salariés de l’Etat et l’approbation du ministre du ressort. Il est transmis à la délégation du personnel, ou à défaut, du délégué libéré des salariés de l’Etat et à l’Administration du personnel de l’Etat pour information. Le service de permanence doit être attribué, dans la mesure du possible, aux salariés à tour de rôle.
Les majorations et les suppléments pour heures de travail supplémentaires sont cumulables.
Droit au congé
Jours fériés (article 39)
La rémunération des jours fériés légaux se fait conformément aux dispositions légales y relatives.
Congé de récréation (article 40)
Le salarié a droit à un congé annuel de récréation conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
Les jours de congé sont fixés comme suit :
Le congé annuel de récréation s’élève à :
- 32 jours ouvrables
- 34 jours ouvrables - à partir du 1 er janvier de l’année au cours de laquelle l’agent atteint l’âge de 50 ans
- 36 jours ouvrables - à partir du 1 er janvier de l’année au cours de laquelle l’agent atteint l’âge de 55 ans
L’indemnité des congés non pris se compose du salaire normal (grille des salaires) et, le cas échéant, de l’allocation de famille et des primes de brevet de maîtrise, ainsi que des primes visées à l’article 26 et l’allocation spéciale visée à l’article 22. Si cette indemnisation est due pour des congés non pris pendant une période supérieure à un an, le calcul est effectué sur base des derniers salaires normaux payés les années respectives.
Congés extraordinaires (article 41)
Des congés extraordinaires avec maintien de salaire sont accordés au salarié, sur sa demande, dans les limites fixées.
Le congé extraordinaire visé sous le point 1) n’est dû que deux fois au maximum au cours de la carrière du salarié passée au service de l’Etat, peu importe l’événement.
Les termes de « partenariat » et de « partenaire » visent respectivement le partenariat et le partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. Au sens du présent article, la notion d’allié se rapporte également aux partenaires.
Le congé extraordinaire est régi par les dispositions applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
Un congé spécial peut être accordé par arrêté du Gouvernement aux syndicats les plus représentatifs au niveau national.
Ce congé peut être attribué par les syndicats à leurs représentants, selon les besoins.
Congé sans traitement (article 42)
Le salarié peut bénéficier des congés sans traitement conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
Congé parental (article 43)
Le salarié peut bénéficier du congé parental conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
Congé pour raisons familiales (article 44)
Le salarié peut bénéficier du congé pour raisons familiales conformément aux dispositions du Code du travail.
Congé social (article 45)
Le salarié travaillant à temps plein respectivement occupant une tâche partielle supérieure ou égale à cinquante pour cent d'une tâche complète bénéficie, sur sa demande, d’un congé social pour raisons familiales et de santé de 24 heures au maximum par période de trois mois.
Le salarié occupant une tâche partielle correspondant à moins de cinquante pour cent d’une tâche complète bénéficie, sur sa demande, d’un congé social pour raisons familiales et de santé de 12 heures au maximum par période de trois mois.
Pour pouvoir bénéficier de ce congé, il faut, d’une part, que la personne malade ou nécessitant une visite médicale soit un parent ou allié jusqu’au 2e degré du salarié ou vive dans le même ménage et, d’autre part, que la présence du salarié soit nécessaire. Le salarié doit présenter un certificat médical renseignant notamment son lien avec la personne concernée et la justification de sa présence.
Au sens du présent article, la notion d’allié se rapporte également aux partenaires.
Le congé social n’est pas dû pendant le congé pour raisons de santé ou de récréation du salarié.
Dispense de travail (article 46)
Le salarié peut bénéficier d’une dispense de travail avec maintien de son salaire :
- Le Mardi de Pentecôte 4 heures
- L’après-midi du 24 décembre 4 heures
Au cas où la dispense de travail ne peut être accordée pour des raisons de service, ces heures de travail sont payées avec la majoration prévue pour travail dominical. La dispense de travail avec maintien de salaire doit être accordée ultérieurement.
La dispense de travail est régie par les dispositions applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
Dans les cas suivants, une dispense de travail est accordée sur demande du salarié avec maintien de salaire, pour autant que l’accomplissement ne puisse avoir lieu hors des heures de travail (article 47)
- Convocations auprès d’instances officielles.
- Accomplissement des devoirs civiques et sociaux découlant de la législation en vigueur, comme des élections, des réunions de la Chambre des Députés, de la Chambre des salariés, des Commissions sociales (caisse nationale de santé, l’assurance-vieillesse et l’assurance d’invalidité), des négociations officielles avec les autorités de l’Etat, d’une commune ou la Caisse nationale de santé et la participation à des commissions de conciliation légales ou conventionnelles.
- Visite médicale nécessaire pendant les heures de travail. Le maintien de salaire ne peut toutefois pas excéder 24 heures par an. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, l’absence de travail pour visite médicale peut être accordée pour une plus longue période avec ou sans maintien de salaire.
- Participation autorisée à l’enterrement d’un collègue de travail proche. La dispense de travail avec maintien de salaire s’applique aux membres du personnel autorisés par le supérieur hiérarchique à assister à l’enterrement.
La détention préventive est régie par les dispositions applicables aux fonctionnaires de l’Etat. (article 48)
L’interdiction d’exercer une activité rémunérée pendant le congé est régie par les dispositions du Code du travail. (article 49)
Résiliation du contrat
Résiliation avec préavis, résiliation pour motif grave, résiliation d’un commun accord et cessation de plainte droit (article 56)
La résiliation avec préavis, la résiliation pour motif grave, la résiliation d’un commun accord et la cessation du contre de travail sont régies par les dispositions du Code du travail. Toutefois, la résiliation avec préavis ne peut être effectuée que suite à la procédure disciplinaire prévue à l’article 59.
Discipline (article 59)
Le salarié qui manque à ses devoirs et obligations ou ne les exécute pas de façon désintéressée, s’expose à des sanctions, sans préjudice de l’application éventuelle d’une sanction pénale. Ceci vaut notamment en cas de non-respect de l’horaire de travail ou en cas d’absences non autorisées.
La sanction disciplinaire varie en fonction de la gravité de la faute.
Les sanctions disciplinaires sont :
a. L’avertissement;
b. La réprimande;
c. L’amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du salaire de base, ni supérieure à cette même mensualité ;
d. La suspension temporaire d’une augmentation de salaire ;
e. Le classement temporaire de deux échelons de salaire inférieurs ;
f. Le licenciement avec préavis conformément aux dispositions légales. Un tel licenciement ne peut intervenir que sous condition qu’au moins trois sanctions énoncées sous a), b), c), d) ou e) aient été prononcées ;
d. Le licenciement pour faute grave conformément aux dispositions légales.
En cas d’absences non justifiées, le chef d’administration ou son délégué doit faire parvenir au salarié un avertissement par écrit et lui déduire ces heures d’absence du congé de récréation.
Lorsque le salarié ne dispose plus de congé, il doit compenser son absence par un temps de travail supplémentaire. Si, pour des raisons inhérentes au service, une telle compensation n’est pas possible, le temps d’absence est déduit du salaire.
À partir de la quatrième absence non justifiée sur une période de 12 mois, le ministre du ressort peut résilier le contrat de travail du salarié.
En cas de prononciation des sanctions prévues sous a), b), c), d), e) et f) du paragraphe 3, la délégation du personnel doit en être informée par le chef d’administration ou son délégué. En aucun cas, une sanction énoncée sous a), b), c), d), e) et f) du paragraphe 3 ne peut être prononcée avant que le salarié n’ait été entendu sur les éléments qui lui sont reprochés et ce en présence d’un délégué du personnel ou, à défaut, d’un délégué libéré des salariés de l'Etat.
Les sanctions prévues sous c), d) et e) du paragraphe 3 ainsi que le licenciement prévu au paragraphe 4 sont prononcés par le ministre du ressort, après concertation d’un délégué du personnel ou, à défaut, d’un délégué libéré des salariés de l’Etat.
Pour le salarié s’étant vu infliger des sanctions énoncées sous a), b) et c) du paragraphe 3 et n’ayant plus fait l’objet d’une nouvelle sanction disciplinaire pendant trois années, les sanctions prononcées sont considérées comme non avenues.
Les licenciements avec préavis et les licenciements pour faute grave sont prononcés par le ministre du ressort conformément aux dispositions légales.
Concernant la cessation de plein droit du contrat de travail, les dispositions des articles L.125-2 et suivants du Code du travail sont applicables.
Pour l’application de l’article L.125-4 point 2 du Code du travail, le contrat de travail cesse de plein droit à l’expiration de la période de 52 semaines de maintien de salaire prévue à l’article 55 paragraphe 1, sans préjudice quant à un prolongement de cette période suite à une recommandation de la commission prévue à l’article 55 paragraphe 4.
Le contrat de travail cesse encore de plein droit en cas de condamnation du salarié à une peine d’emprisonnement d’au moins un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal ou lorsqu’il est placé sous contrôle judiciaire.
Pension de vieillesse ou de décès (article 57 et article 58)
Le salarié qui bénéficie d’une pension de vieillesse ou d’invalidité obtient un supplément de pension conformément aux dispositions du règlement du Gouvernement en Conseil en vigueur. Cette disposition s’applique qu’au salarié de l’Etat qui peut se prévaloir de services prestés et rémunérés dans l’une des qualités y définies ou en tant que stagiaire ou encore sur la base d’une relation de travail contractuelle individuelle et personnelle, avant la date du 1er janvier 1999, par la Couronne, l’Etat, une commune, un syndicat de communes, un établissement public ou par la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ou un établissement public placé sous la surveillance d’une commune ou par la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.
En cas de décès d’un salarié en activité de service, un dernier salaire calculé jusqu’à la fin du mois (y compris, le cas échéant, l’allocation de famille, la bonification d’ancienneté et la prime de brevet de maîtrise) est versé. Si le salarié laisse un conjoint ou des enfants, pour lesquelles il a touché des allocations familiales, les ayants-droits ont droit à une indemnité de décès égale à 3 fois le montant du dernier salaire effectivement touché, le cas échéant, augmentée de l’allocation de famille, de la bonification d’ancienneté et de la prime de brevet de maîtrise.
Si le salarié ne laisse ni de conjoint ni d’enfants, pour lesquels il a touché des allocations familiales, mais laisse un père ou une mère, avec lesquels il a cohabité et dont il a assuré l’entretien, ces derniers ont droit à l’indemnité de décès précitée.
Autres éléments (y compris les prévisions spécifiques au secteur)
Recrutement (article 2)
Le recrutement du salarié de l’Etat se fait conformément aux dispositions légales.
Pour être admis au service de l’Etat, le salarié doit remplir les conditions suivantes :
- être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ;
- jouir des droits civils et politiques ;
- offrir les garanties de moralité requises ;
- satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requise pour l’exercice de l’emploi ;
- satisfaire aux conditions de connaissance de langue exigées.
En cas de nécessité du service, l’admission au service peut être accordée aux personnes ressortissantes d’un pays non membre de l’Union européenne.
Période d’essai (article 4)
Les deux premiers mois qui suivent l’entrée en service sont considérés comme période d’essai.
La période d’essai est considérée comme temps de travail et prend effet le jour de l’entrée en service.
Pendant la période d’essai il peut être mis fin au contrat sans énonciation des motifs du licenciement ; toutefois, le délai de préavis de quinze jours doit être respecté.
La présente convention collective est applicable pendant la période d’essai, des dispositions spéciales quant à la rémunération n’étant par conséquent pas permises.
Egalité de traitement et dispositions sur la non-discrimination
(Article 7)
Le salarié doit s’abstenir de tout harcèlement sexuel, moral ou basé sur d’autres motivations, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
Les dispositions relatives à la commission spéciale en matière de harcèlement applicables aux fonctionnaires de l’Etat sont également applicables.
Par dérogation à ces dispositions, les intérêts des salariés sont représentés par un délégué libéré des salariés de l’Etat.