Carreleur - Marbrier - Tailleur de pierres

Les présentes informations n’ayant aucune vocation d’exhaustivité, il conviendra de se référer à la convention collective pour plus de détails.

Le présent document étant de nature informative, seuls font foi les textes légaux et la convention collective publiés de manière officielle.

Période de validité de la convention collective

La convention collective est valable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022 inclus (article 4).

Champ d’application personnel et matériel

La présente convention collective de travail s’applique à toutes les entreprises luxembourgeoises ou étrangères exerçant l’activité de carreleur-marbrier-tailleur de pierres travaillant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’à leur personnel salarié effectuant principalement les travaux de carrelages énumérés sous l’annexe 2 de la présente convention collective de travail.

A cet effet, la présente convention collective de travail est conclue sous la condition suspensive de sa déclaration d’obligation générale. La convention collective de travail perd tout effet avec effet immédiat dans le cas où l’obligation générale n’est plus d’application.

Rémunération

Rémunération (article 4)

La période de salaire correspond à un mois de calendrier.

  • Le décompte du mois écoulé doit être effectué au plus tard le 10 du mois suivant. Si le jour de paye coïncide avec un jour férié légal, le salaire doit être avancé à la veille.
  • Au décompte du mois sera joint une fiche de salaire indiquant la période de salaire, le nombre d’heures effectuées, le salaire horaire et les majorations, de manière à ce que l’ouvrier puisse facilement vérifier son salaire.
  • Par ailleurs, la date de l’entrée en service, le groupe de classification ainsi que la situation du compte des congés sont à indiquer sur cette fiche de salaire.
  • L’employeur est obligé de remettre mensuellement aux salariés concernés, avec la fiche de salaire, le décompte détaillé des travaux réalisés à la tâche avec indication des prix respectifs.

Salaires (article 5) 

Qualifications professionnelles et classification (article 3)

SQ

Salarié ayant dans ses fonctions les tâches suivantes :

• Démolition

• Livraison de matériel (+ nettoyage + protection d’ouvrage)

• Tout autre travail hors chantier

Le salarié SQ n’effectue aucune tâche en relation directe ou indirecte avec la pose comme par exemple (sans que cette liste soit exhaustive) joints, découpe, chape, collage…. (mise en œuvre - joint - découpe - chape - collage)  

Q2A

Les salariés « aide-carreleur » ou « carreleur débutant » sont des salariés travaillant en formation ou manœuvre posant du carrelage.

Le salarié sera engagé dans la qualification Q2A pendant une période maximale de 18 mois. Passé cette période maximale, le salarié en question devra automatiquement progresser à la qualification Q2B.

Le salarié Q1 actuel est intégré dans la qualification Q2A.  

Q2B

Salarié détenteur d’un DAP dans le métier du carreleur ou salarié provenant de la qualification Q2A (ayant passé maximum 18 mois dans la formation du Q2A).

Le salarié sera engagé dans la qualification Q2B pendant une période maximale de 8 mois. Passé cette période maximale, le salarié en question devra automatiquement progresser à la qualification Q3.

Q3

Le carreleur ou salarié provenant de la qualification Q2B (ayant passé au maximum 8 mois dans la formation Q2B).

HQ

Salarié, notamment détenteur d’un brevet de maîtrise qui est apte à effectuer tous les travaux de façon indépendante, d’assumer des responsabilités additionnelles et capable de diriger des équipes de l’entreprise.

Obligation d’information interne : En cas d’un poste vacant dans la qualification Q2A, l’employeur s’engage à informer la délégation du personnel ou à défaut d’une délégation, tous les salariés de l’entreprise.

 

Le métré des travaux à forfait, le décompte ainsi que le versement doivent se faire au plus tard le mois suivant.

Après l’établissement du métré d’un chantier, le salarié doit en recevoir une copie.

Autres éléments de rémunération

Travail à la tâche (article 6)

Pour les travaux de carrelages, le barème des salaires à la tâche, annexé à la présente convention collective de travail, est à appliquer.

Temps de travail

Durée de travail (article 9)

La durée de travail est de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine, réparties sur 5 jours ouvrables entre le lundi et le samedi.

Majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit, travail de dimanche et jours fériés (article 7)

Heures supplémentaires

Repos compensatoire ou :

  • Jusqu’à 22.00 heures : 40%
  • Après 22.00 heures : 55%
  • Samedi : 50%

Travail de nuit

Entre 22.00 heures et 06.00 heures : 15%

Travail de dimanche

100%

Jour férié

100%

Droit au congé

Le congé annuel est soumis aux dispositions du Code du Travail : 26 jours

Pour les salariés exécutant essentiellement du travail à la tâche (voir annexe 2) : L’indemnité de congé est rémunérée sous forme d’un supplément de salaire à hauteur de 10,90% de la somme totale brute des salaires d’une année pour 25 journées de travail.

Résiliation du contrat

Résiliation avec préavis (article 8)

La résiliation du contrat de travail à durée indéterminée se fera conformément aux dispositions légales en vigueur.

Après tout licenciement, la direction en informera le président de la délégation ou son représentant qui devra émettre son avis endéans les 24 heures. Cet avis ne lie pas la direction dans sa décision définitive. (article 17)

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