Entreprises de travail intérimaire - Travailleurs intérimaires

Les présentes informations n’ayant aucune vocation d’exhaustivité, il conviendra de se référer à la convention collective pour plus de détails.

Le présent document étant de nature informative, seuls font foi les textes légaux et la convention collective publiés de manière officielle.

Période de validité de la convention collective

Valable du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 puis reconduite par tacite reconduction d’année en année (article 15.2)

Champ d’application personnel et matériel

Champ d’application matériel (article 2)

Applicable à toutes les entreprises luxembourgeoises ou étrangères de travail intérimaire travaillant au Grand-Duché de Luxembourg.

Champ d’application personnel (article 2)

Applicable aux travailleurs intérimaires travaillant sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg. Il s’applique également aux travailleurs intérimaires détachés à l’étranger.

Rémunération

Le salaire du salarié intérimaire ne peut être inférieur à celui auquel pourrait prétendre, après une période d’essai, un salarié de même qualification ou de qualification équivalente, embauché dans les mêmes conditions comme salarié permanent par l’utilisateur. En l’absence de salarié comparable, la rémunération minimale est celle pratiquée dans d’autres entreprises. (L.131-13 du Code du travail).

Autres éléments de rémunération

Jours fériés légaux (article 9)

La loi prive du bénéfice de la rémunération

  • Le travailleur qui par sa faute n’a pas travaillé le dernier jour ouvrable et travaillé dans l’entreprise qui précède le jour férié légal ou le premier jour ouvrable et travaillé dans l’entreprise après le jour férié légal
  • Le travailleur qui s’est absenté sans justification pendant plus de 3 jours pendant la période des 25 jours ouvrables précédent le jour férié et cela en dépit du fait qu’il peut avoir eu des motifs d’absence valable

Si un contrat de mission pour un utilisateur se termine le jour ouvrable qui précède un jour férié légal et si un nouveau contrat est conclu par la même entreprise de travail intérimaire à partir du jour ouvrable suivant, le jour férié est payable si le travailleur intérimaire preste chez le même utilisateur le dernier jour ouvrable et travaillé chez l’utilisateur avant le jour férié ainsi que le premier jour ouvrable et travaillé après ce jour.

Revalorisations de rémunération (article 10.4)

Les revalorisations appliquées en cours de mission au personnel permanent de l’entreprise doivent être notifiées à l’entrepreneur de travail intérimaire et rendues applicables sans délai au travailleur intérimaire.

De même pour:  

  • Suppléments horaires pour heures supplémentaires
  • Travail de nuit
  • Travail du dimanche
  • Travail lors d’un jour férié légal et travaux pénibles, dangereux et insalubres

Temps de travail (article 11)

La durée normale du travail est fixée à :

  • 8 heures par jour et
  • 40 heures par semaine.

Droit au congé (article 9)

Le travailleur intérimaire profite exclusivement des jours fériés légaux applicables dans le pays du lieu d’exécution de sa mission.

Le travailleur intérimaire a droit au congé annuel de récréation pour chaque mission indépendamment de la durée de celle-ci. Son congé sera calculé au prorata de la durée de sa mission.

Résiliation du contrat (article 13)

A l’initiative de l’entrepreneur de travail intérimaire avant le terme prévu (non applicable en cas de motifs graves) (article 13) : ouvre droit pour le travailleur intérimaire à des dommages-intérêts d’un montant égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans que le montant puisse dépasser la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé si le contrat avait été conclu sans terme.

A l’initiative du travailleur intérimaire (article 13) : ouvre droit pour l’entrepreneur de travail intérimaire à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi par lui, sans que ce montant puisse excéder la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé par le salarié si le contrat avait été conclu sans terme.

Santé, sécurité et hygiène

Obligations générales des entreprises de travail intérimaire (article 8)

Les entreprises de travail intérimaires doivent notamment assurer que les travaux exécutés rentrent dans les compétences professionnelles des travailleurs intérimaires et n’entrainent pas de risque anormal pour leur santé et leur sécurité. L’entrepreneur de travail intérimaire est seul responsable du paiement de la rémunération du salarié intérimaire ainsi que des charges sociales et fiscales s’y rapportant.

Obligations générales du travailleur intérimaire (article 8)  

Le travailleur intérimaire doit se présenter aux convocations, signaler les rendez-vous médicaux prévus par le service de santé, supporter les dégâts causés par lui dans le cas d’actes volontaires ou de négligence grave, avoir certains droits identiques à ceux des salariés permanents.

Formation professionnelle – Fonds de formation Sectoriel pour l’intérim (article 14.5/Annexe1)

Les partenaires sociaux ont créé un fonds sectoriel de formation, notamment pour financer les formations en matière de sécurité et santé au travail. Les modalités de fonctionnement et de financement de ce Fonds de formation Sectoriel pour l’intérim sont prévues par l’article 14.5 de la Convention.

Contrat intermissions (Annexe 2)

Les partenaires sociaux ont convenu d'entreprendre toutes démarches possibles auprès des autorités politiques afin de permettre aux entreprises de travail intérimaire d'offrir- en dehors des missions d'intérim - une formation aux travailleurs intérimaires suivant les modalités prévues par le Code du travail.

Autres éléments (y compris les prévisions spécifiques au secteur)

L’embauche (article 3)

Le contrat de mission doit être établi par écrit et adressé au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition.

Sans préjudice des dispositions de l’article L121-4 du Code du Travail, le contrat doit comporter :

  • La mention du motif pour lequel il est fait appel au travail intérimaire
  • La durée de la mission
  • Les caractéristiques particulières du poste à pourvoir telles que la qualification exigée, le lieu de la mission et l’horaire normal
  • L’indication de la rémunération touchée dans l’entreprise utilisatrice par un salarié ayant la même qualification ou une qualification équivalente embauché par elle dans les mêmes conditions comme travailleur permanent
  • Lorsqu’il est conclu pour une durée précise la date d’échéance du terme
  • Lorsqu’il ne comporte pas de date d’échéance du terme, la durée minimale pour laquelle il est conclu
  • Lorsqu’il est conclu pour le remplacement d’un salarié absent, le nom du salarié absent
  • La durée de la période d’essai éventuellement prévue
  • Le cas échéant, la clause de renouvellement de mission

Période d’essai (article 4)

Le contrat de mission peut prévoir une période d’essai, qui ne peut être renouvelée à l’intérieur d’un même contrat, et qui n’est pas valable non plus si l’intérimaire se trouve réembauché pour accomplir une tâche identique auprès du même utilisateur.


Durée de la période d’essai (pendant cette période d’essai, chaque partie peut mettre fin au contrat par lettre recommandé (ou remise en mains propres contre signature) sans préavis ni indemnité :

Durée de la mission (durée minimale)

Durée maximale de la période d’essai

Inférieur ou égale à 1 mois

3 jours travaillés

Entre 1 et 2 mois compris

5 jours travaillés

Plus de 2 mois

8 jours travaillés

Durée de la mission (article 5), renouvellement et succession des missions (article 6 et 7)

  • Durée maximum du contrat de mission intérimaire : 12 mois pour un même salarié a un même poste
  • Renouvelable maximum 2 fois (à condition qu’une clause de renouvellement soit prévue)
  • Période d’attente : à l’expiration du contrat de mission il ne peut être recouru à un nouveau contrat avant l’expiration d’une période égale a 1/3 de la durée du contrat renouvellement compris. Cette période n’est obligatoire que dans quelques cas énumérés par le Code (L. 131-11 du Code du travail)

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