Les présentes informations n’ayant aucune vocation d’exhaustivité, il conviendra de se référer à la convention collective pour plus de détails.
Le présent document étant de nature informative, seuls font foi les textes légaux et la convention collective publiés de manière officielle.
Période de validité de la convention collective
En vigueur depuis le 1er février 2010 et prend fin le 31 mars 2011.
Les dispositions restent valables après la date d’échéance du 31 mars 2011 jusqu’à la date de la signature d’une nouvelle convention.
Champ d’application personnel et matériel
(Article 2)
Champ d’application matériel
La présente convention collective est applicable à toutes les entreprises dont le siège social ou la succursale est établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui exerce une des activités suivantes pour le compte de tiers :
- transport de marchandises au moyen de véhicules automoteurs,
- déménagements et déménagements industriels,
- messagerie/courrier express,
- entreposage,
- affrètement,
- logistique.
Champ d’application personnel
Applicable au personnel mobile, au personnel de nettoyage, aux magasiniers, manutentionnaires et artisans occupés sous contrat de travail dans une entreprise dont le siège social ou la succursale est établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui exerce une des activités suivantes pour le compte de tiers :
- transport de marchandises au moyen de véhicules automoteurs,
- déménagements et déménagements industriels,
- messagerie/courrier express,
- entreposage,
- affrètement,
- logistique.
Rémunération
Principe (Article 12)
Le paiement du salaire doit se faire à la fin du mois calendrier.
Les éléments de paie variables (indemnités pour travail de nuit, dimanche, jour férié et heures supplémentaires) sont payés avec le salaire de base du mois suivant celui pendant lequel les prestations donnant droit à ces suppléments ont été fournies.
Augmentation de salaire pour les conducteurs ayant accompli avec succès une formation professionnelle continue (Article 31.1.6.)
Les conducteurs qui ont suivi les cours et réussi une épreuve pour la formation professionnelle continue, ont droit à un supplément de salaire de 44,90 EUR (indice 702,29) par mois. Ce supplément est adapté à l’évolution de l’indice du coût de la vie.
Ce supplément est également dû aux titulaires d’un certificat étranger clôturant une formation professionnelle continue et reconnue comme équivalente par le Ministère de l’Éducation nationale.
Interdiction de certaines formes de rémunération (Article 28)
Les conducteurs ne peuvent pas être rémunérés en fonction du parcours effectué, du kilométrage, de la recette brute ou de la quantité de marchandises transportées, exception faite pour les primes qui ne compromettent pas le respect du code de la route.
Echelon zéro correspondant au salaire social minimum pour travailleurs qualifiés revient au conducteur de la catégorie IV ou V pendant les trois premiers mois de son occupation, s’il ne peut pas se prévaloir d’une expérience réelle acquise en qualité de conducteur professionnel pendant au moins trois mois dans la catégorie dans laquelle il est embauché.
- Salaire social minimum (indice 100) : 256,60
- Salaire social minimum 20% (Indice 100) : 307,920
Autres éléments de rémunération
Dispositions relatives au travail de nuit, travail de dimanche, travail les jours fériés
Travail de nuit Les heures de travail prestées entre 22.00 et 06.00 heures. (Article 11.3) |
Le travail de nuit, effectué sur demande expresse de l'entreprise, donne lieu à un supplément de salaire de 15%. Ce supplément est cumulable avec les suppléments dus pour travail de dimanche ou de jour férié. |
Travail de nuit pour travailleurs mobiles La période entre 0.00 heures et 5 heures. (Article 22) |
Il ouvre droit à une majoration de salaire de 15% pour chaque heure de travail prestée entre 22.00 et 06.00 heures. |
Travail de dimanche Le travail de dimanche est réglementé et rémunéré selon les dispositions légales. (Article 11.1) |
Il ouvre droit à une majoration de salaire (supplément de 70%) pour chaque heure travaillée le dimanche. |
Le travail les jours fériés Exigé par l'entreprise, il est réglementé et rémunéré selon les dispositions légales. |
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Temps de travail
Le temps de travail pour les travailleurs mobiles
Temps de travail (Article 18) |
Toute période comprise entre le début et la fin du travail durant laquelle le salarié est à son poste de travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de sa fonction; les périodes durant lesquelles le salarié ne peut pas disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à reprendre son travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment les périodes d'attente lorsque la durée normalement prévisible de ces périodes n'est pas connue d'avance. Remarque |
Temps de disponibilité (Article 20) |
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Exclus du temps de travail |
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Pauses de travail (Article 21) |
Remarque : |
Conduite et temps de repos (Article 26) |
Principe
Dispositions particulières pour les conducteurs de véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes :
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Travail de nuit La période entre 0.00 heures et 5 heures. (Article 22) |
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Durée maximale de travail Par semaine, on entend la période qui commence à 0.00 heures le lundi et prend fin à 24.00 heures le dimanche. (Article 19) |
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L'amplitude C'est la période de temps entre le début et la fin du travail. (Article. 32) |
Principe
Dérogation pour le transport international:
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Heures supplémentaires (Article 33) |
Les heures supplémentaires sont majorées avec un taux de 40%. Sont considérées comme heures supplémentaires :
Lorsqu'au cours du mois il y a dépassement des heures de travail effectif telles que prévues à l'article 18 ainsi que de l'amplitude mensuelle définie dans l'article 32, alors les heures supplémentaires ne sont prises en compte qu'une seule fois, en l'occurrence pour le nombre d'heures supplémentaires le plus élevé. Lorsque les conditions spécifiques à certaines entreprises l'exigent, l'entreprise peut solliciter auprès du Ministre du Travail une période de référence supérieure à celle à laquelle il est fait référence à l'article 33.1. |
La durée de travail pour le personnel sédentaire
Il s'agit du personnel de nettoyage, les magasiniers, manutentionnaires et artisans. (Article 34) |
La durée de travail normale est fixée à 40 heures par semaine. La durée de travail journalière maximale ne dépasse pas 10 heures. La durée de la période de référence et la détermination des heures supplémentaires sont fixées conformément aux dispositions du Code de Travail. |
Droit au congé
Les congés (Article 6)
Les dispositions relatives aux congés sont régies conformément aux dispositions légales.
Congé supplémentaire |
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Résiliation du contrat
Les dispositions relatives à la résiliation du contrat sont régies conformément aux dispositions légales.(Article 4)
- Article 4.2 prévoit les cas de faute grave du chef du salarié
- Article 4.3 prévoit les cas de faute du chef de la part de l’employeur
Voyage, pension, et hébergement
Interruption de travail à l’étranger (Article 29)
Si pour des raisons indépendantes de sa volonté, le conducteur ou le convoyeur est immobilisé à l’étranger pendant au moins 24 heures sans que ce temps puisse lui être compté comme temps de travail effectif, il a droit à une indemnité brute de 23,05 €, sans préjudice des indemnités pour frais de route dues en vertu de l’article 30 de la convention.
Frais de route et indemnités kilométriques (Article 30)
Frais de route
- Les conducteurs et convoyeurs qui se trouvent en déplacement continu pendant au moins 6 heures en dehors de leur domicile, du siège de l'entreprise ou du lieu fixé dans le contrat de travail, ont droit à une indemnité de repas de
- 3,47 € lorsque le déplacement a lieu à l'intérieur du pays
- 7,93 € lorsque le déplacement a lieu à l'étranger.
- Endéans une période de 24 heures, une deuxième indemnité pour repas est accordée lorsque le conducteur ou le convoyeur s'est trouvé en déplacement continu en dehors de son domicile et du siège de l'entreprise respectivement du lieu fixé dans le contrat de travail, pendant 10 heures au moins.
Par déplacement à l'étranger il y a lieu d'entendre le déplacement dans un périmètre qui dépasse de 25 km la limite frontière.
À moins de situation spéciale (p.ex. accident), aucune indemnité pour repas n'est due lorsque le conducteur ou le convoyeur a la possibilité de rentrer à domicile pour y prendre son repas.
- Lorsque le conducteur ou le convoyeur se trouve en déplacement entre 0.00 et 05.00 heures, il est accordé une indemnité de découcher sans frais y compris petit déjeuner de
- 1,49 € à l'intérieur du pays
- 4,71 € à l'étranger.
- 1,49 € à l'intérieur du pays
Pour un déplacement à l'étranger dépassant 24 heures, le conducteur ou le convoyeur bénéficie d'une indemnité supplémentaire de 2,48 € par jour.
Indemnités kilométriques
- La prise de service se fait soit au siège de l'entreprise, soit au lieu du domicile du salarié, soit encore au lieu fixé à cet effet dans le contrat de travail.
- Lorsque le salarié est obligé de prendre ou de quitter son service à un autre lieu, les frais supplémentaires qui en découlent seront à charge de l'entreprise.
- Lorsque le salarié est obligé de se rendre au lieu de la prise de service par son propre moyen de transport, et si la distance entre le domicile du salarié et le siège de l'entreprise est inférieure à la distance entre le domicile du salarié et le lieu de la prise de service, la distance supplémentaire est indemnisée à raison de 0,2 ' par kilomètre.
- Le temps qui est obtenu en divisant la distance supplémentaire par une moyenne horaire de 50 km, est considéré comme temps de travail effectif.
Santé, sécurité et hygiène
Vêtements de travail et équipement de protection individuelle (Article. 7)
L’équipement de protection individuelle prévu par les prescriptions légales en matière de prévention des accidents est mis gratuitement à la disposition du salarié.
Le salarié est tenu d’utiliser cet équipement dans toutes les circonstances prévues par la loi et les règlements internes de l’entreprise ou des clients. Il répond personnellement du préjudice causé à sa propre personne ou à des tiers en cas de non-utilisation de cet équipement.
Lorsque la société exige le port d’un uniforme ou de vêtements de travail, elle les met gratuitement à la disposition du salarié.
En cas de perte ou d’usure prématurée de ces vêtements de travail ou de protection individuelle due à une mauvaise utilisation ou à un manque d’entretien manifeste, l’employeur peut exiger du salarié une participation financière pour pourvoir à leur remplacement ou leur réparation.
Soulèvement de charges lourdes (Article 8)
Conformément au règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées et utilise les moyens appropriés en vue d’éviter le risque encouru lors de la manutention manuelle et de charges par les travailleurs.
Autres éléments (y compris les prévisions spécifiques au secteur)
Registres (Article 23)
L’entreprise tient un registre des temps de travail des salariés qui participent à des activités de transport effectuées au moyen de véhicules, y compris les véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes.
Le registre des temps de travail ainsi que les feuilles d’enregistrement, les données téléchargées à partir de l’unité embarquée ou de la carte de conducteur ainsi que leur version imprimée et, le cas échéant, les sorties imprimées, les tableaux de service et les feuilles de route sont conservés au moins deux ans après la période écoulée.
Computation des durées (Article 24)
Lorsque le salarié travaille pour plusieurs employeurs, la durée de travail doit être additionnée.
Le salarié occupé à plein temps n’est pas autorisé à conclure un deuxième contrat de travail, sauf autorisation expresse de son employeur.
Le salarié occupé sous contrat de travail à temps partiel est tenu d’informer son employeur dès qu’il conclut un second contrat de travail.
Sauf arrangement autre entre les employeurs, le salarié est tenu de fournir mensuellement à chacun de ses employeurs les temps de travail accomplis auprès de l’autre employeur.
Débours professionnels (Article 13)
L’entreprise est tenue de prendre en charge par anticipation toutes les dépenses prévisibles auxquelles le salarié s’expose soit sur ordre de l’entreprise, soit dans le cadre de l’exécution normale de son travail.
Sont par exemple à considérer comme dépenses prévisibles : carburant, péages, frais douaniers, utilisation d’un train, d’un ferry, d’un avion ou d’une voiture de location. Une pièce justificative est à fournir à l’employeur.
Le salarié n’est pas autorisé à utiliser des moyens de paiement (carte de crédit, chèque, argent liquide etc.) de l’entreprise à des fins personnelles.
Lorsque pour des raisons professionnelles le salarié doit disposer d’un passeport et/ou d’un visa, les taxes ou droits pour la délivrance d’un visa et/ou du passeport sont à supporter par l’entreprise.
Lorsque pour un déplacement dans une région ou dans un pays déterminés, une vaccination est recommandée par le Ministère luxembourgeois de la Santé, les frais y relatifs sont à charge de l’entreprise.
L’utilisation des moyens de communication de l’entreprise (par exemple : fax, téléphone portable, émetteur radio) est réservée à des fins professionnelles.
Tout autre arrangement en entreprise doit faire l’objet d’un accord écrit entre parties.
Transport de matières dangereuses (Article 27)
Dans les entreprises qui effectuent des transports de matières dangereuses, les salariés qui, sur ordre de l’employeur, suivent avec succès les cours de formation ou de recyclage du certificat «ADR», sont rémunérés pour les heures de cours suivies.
Egalité de traitement et dispositions sur la non-discrimination
- Egalité entre hommes et femmes (Article 15)
- Racisme et discriminations illégales (Article 16)
- Harcèlement sexuel (Article 17)