Transport et logistique

Les présentes informations n’ayant aucune vocation d’exhaustivité, il conviendra de se référer à la convention collective pour plus de détails.

Le présent document étant de nature informative, seuls font foi les textes légaux et la convention collective publiés de manière officielle.

Période de validité de la convention collective

En vigueur depuis le 1er février 2010 et prend fin le 31 mars 2011.

Les dispositions restent valables après la date d’échéance du 31 mars 2011 jusqu’à la date de la signature d’une nouvelle convention.

Champ d’application personnel et matériel

(Article 2)

Champ d’application matériel

La présente convention collective est applicable à toutes les entreprises dont le siège social ou la succursale est établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui exerce une des activités suivantes pour le compte de tiers :

  • transport de marchandises au moyen de véhicules automoteurs,
  • déménagements et déménagements industriels,
  • messagerie/courrier express,
  • entreposage,
  • affrètement,
  • logistique.

Champ d’application personnel

Applicable au personnel mobile, au personnel de nettoyage, aux magasiniers, manutentionnaires et artisans occupés sous contrat de travail dans une entreprise dont le siège social ou la succursale est établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui exerce une des activités suivantes pour le compte de tiers :

  • transport de marchandises au moyen de véhicules automoteurs,
  • déménagements et déménagements industriels,
  • messagerie/courrier express,
  • entreposage,
  • affrètement,
  • logistique.

Rémunération

Principe (Article 12)

Le paiement du salaire doit se faire à la fin du mois calendrier.

Les éléments de paie variables (indemnités pour travail de nuit, dimanche, jour férié et heures supplémentaires) sont payés avec le salaire de base du mois suivant celui pendant lequel les prestations donnant droit à ces suppléments ont été fournies.

Augmentation de salaire pour les conducteurs ayant accompli avec succès une formation professionnelle continue (Article 31.1.6.)

Les conducteurs qui ont suivi les cours et réussi une épreuve pour la formation professionnelle continue, ont droit à un supplément de salaire de 44,90 EUR (indice 702,29) par mois. Ce supplément est adapté à l’évolution de l’indice du coût de la vie.

Ce supplément est également dû aux titulaires d’un certificat étranger clôturant une formation professionnelle continue et reconnue comme équivalente par le Ministère de l’Éducation nationale.

Interdiction de certaines formes de rémunération (Article 28)

Les conducteurs ne peuvent pas être rémunérés en fonction du parcours effectué, du kilométrage, de la recette brute ou de la quantité de marchandises transportées, exception faite pour les primes qui ne compromettent pas le respect du code de la route.

Echelon zéro correspondant au salaire social minimum pour travailleurs qualifiés revient au conducteur de la catégorie IV ou V pendant les trois premiers mois de son occupation, s’il ne peut pas se prévaloir d’une expérience réelle acquise en qualité de conducteur professionnel pendant au moins trois mois dans la catégorie dans laquelle il est embauché.

  • Salaire social minimum (indice 100) : 256,60
  • Salaire social minimum 20% (Indice 100) : 307,920

Autres éléments de rémunération

Dispositions relatives au travail de nuit, travail de dimanche, travail les jours fériés

Travail de nuit
Les heures de travail prestées entre 22.00 et 06.00 heures. (Article 11.3)

Le travail de nuit, effectué sur demande expresse de l'entreprise, donne lieu à un supplément de salaire de 15%. Ce supplément est cumulable avec les suppléments dus pour travail de dimanche ou de jour férié.

Travail de nuit pour travailleurs mobiles
La période entre 0.00 heures et 5 heures.
(Article 22)

Il ouvre droit à une majoration de salaire de 15% pour chaque heure de travail prestée entre 22.00 et 06.00 heures.

Travail de dimanche
Le travail de dimanche est réglementé et rémunéré selon les dispositions légales.
(Article 11.1)

Il ouvre droit à une majoration de salaire (supplément de 70%) pour chaque heure travaillée le dimanche.

Le travail les jours fériés
Exigé par l'entreprise, il est réglementé et rémunéré selon les dispositions légales.
  • Si un jour férié tombe sur un jour ouvrable normal, le travail férié est rémunéré comme suit:
    • salaire de base
    • heures travaillées ou compensation en nature (récupération par du temps libre)
    • supplément de 100 % sur les heures travaillées.
  • Si un jour férié tombe sur un dimanche, le travail férié est rémunéré comme suit :
    • salaire de base
    • heures travaillées ou compensation en nature (récupération par du temps libre)
    • supplément de 170% sur les heures travaillées.

Temps de travail

Le temps de travail pour les travailleurs mobiles

Temps de travail
(Article 18)

Toute période comprise entre le début et la fin du travail durant laquelle le salarié est à son poste de travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de sa fonction;

les périodes durant lesquelles le salarié ne peut pas disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à reprendre son travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment les périodes d'attente lorsque la durée normalement prévisible de ces périodes n'est pas connue d'avance.

Remarque
La durée normalement prévisible, notamment pour une opération de chargement ou de déchargement de marchandises durant laquelle le salarié n'exerce aucune activité reprise ci-dessus, est de 2 heures, et non sont pas considérées comme heures de travail sauf cas expressément prévus à l'article 18.1.5.

Temps de disponibilité
(Article 20)
  • Les périodes (autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos) durant lesquelles le salarié n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d'autres travaux.
  • les périodes d'une durée inférieure à 2 heures pendant lesquelles le salarié accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train,
  • les périodes d'attente aux frontières,
  • les périodes d'attente dues à des interdictions de circulation,
  • les 2 premières heures d'une période d'attente lors du chargement et du déchargement, sauf si le salarié a reçu une instruction ou une information de la part de son employeur ou, sans préjudice des dispositions du règlement d'ordre interne, de son représentant, du destinataire ou de l'expéditeur des marchandises ou de leur agent, ou de toute autre personne pouvant exercer un pouvoir d'autorité sur le salarié, ou s'il peut se référer à des informations normalement disponibles sur la durée prévisible de l'attente,
  • pour les salariés conduisant en équipe, le temps passé pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette.
Exclus du temps de travail
  • les temps de pause visés à l'article 21,
  • les temps de repos visés par le règlement CE 561/2006,
  • les temps de disponibilité visés à l'article 20.2
Pauses de travail
(Article 21)
  • les salariés ne travaillent pas pendant plus de 6 heures consécutives sans pause.
  • Le temps de travail est interrompu par une pause de 30 minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre 6 et 9 heures, et d'au moins 45 minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à 9 heures.
  • Ces interruptions de travail peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins 15 minutes chacune.

Remarque :
Les dispositions ci-dessus ne se confondent pas les temps de pause prévues dans le règlement sur les heures de conduite et de repos (règlement CE 561/2006).

Conduite et temps de repos
(Article 26)

Principe

  • Les temps de conduite et de repos sont régis par le règlement CE No 561/2006.
  • Les temps de repos journaliers peuvent être pris à bord du véhicule sous condition que ce dernier soit équipé d'une couchette et d'un système de chauffage d'appoint.

Dispositions particulières pour les conducteurs de véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes :

  • les salariés dont la durée journalière de travail dépasse 8 heures, bénéficient d'un repos journalier de 9 heures au moins et d'un repos hebdomadaire de 36 heures au cours de chaque période 7 jours.
  • Les travailleurs mobiles qui ne dépassent pas un rayon de 50 kilomètres, interrompent leur travail pendant 30 minutes au plus tard 6 heures après le commencement de leur service.
  • Lorsque le conducteur dépasse le rayon de 50 km du lieu de la prise de service, une pause de conduite de 45 minutes est prévue au plus tard 4½ heures après le commencement de son service. Cette pause de 45 minutes peut être remplacée par une pause d'au moins 15 minutes, suivie d'une pause de 30 minutes au moins.
Travail de nuit
La période entre 0.00 heures et 5 heures.
(Article 22)
  • Dès que le salarié est appelé à effectuer 2 heures de travail pendant la période nocturne, et ce 2 fois par semaine au moins, le temps de travail quotidien ne dépassera pas 10 heures pour chaque période de 24 heures.
  • Cette limitation ne s'applique pas lorsque les salariés roulent en double équipage.
Durée maximale de travail
Par semaine, on entend la période qui commence à 0.00 heures le lundi et prend fin à 24.00 heures le dimanche.
(Article 19)
  • Pour les salariés qui participent à des activités de transport effectuées au moyen de véhicules, y compris les véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, la durée hebdomadaire de travail est limitée à 48 heures en moyenne, calculée sur une période de 4 mois sans que pour autant la durée hebdomadaire prise isolément ne puisse dépasser 60 heures. La durée de la période de référence peut être réduite sans que pour autant la durée hebdomadaire moyenne de travail et la durée de travail hebdomadaire prise isolément ne puissent excéder les limites de respectivement 48 et 60 heures.
  • Pour les salariés dont la durée de travail prestée dans le cadre d'une activité de transport routier n'excède pas 8 heures cumulées au cours d'une semaine donnée, la durée hebdomadaire de travail ne dépasse pas 48 heures.
  • Pour les salariés qui participent à des activités de transport effectuées au moyen de véhicules, y compris les véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes, la durée hebdomadaire de travail est limitée à 48 heures.
L'amplitude
C'est la période de temps entre le début et la fin du travail.
(Article. 32)

Principe

  • L'amplitude ne doit pas dépasser 12 heures et le total des amplitudes consécutives ne doit pas dépasser le nombre de 6.
  • La durée de l'amplitude peut être augmentée à 15 heures au plus 3 fois par semaine, si jusqu'à la fin de la semaine qui suit, le temps de repos prévu est accordé en compensation.

Dérogation pour le transport international:

  • Si le trajet s'effectue avec un équipage de deux chauffeurs, l'amplitude peut s'étendre sur 21 heures à condition que conformément au règlement CE 561/2006 les conducteurs se reposent pendant au moins 9 heures consécutives par jour dans un véhicule à l'arrêt.
Heures supplémentaires
(Article 33)

Les heures supplémentaires sont majorées avec un taux de 40%.

Sont considérées comme heures supplémentaires :

  • toutes les heures de travail qui dépassent le temps de travail fixé dans le contrat de travail. Le décompte des heures de travail supplémentaires prestées au cours du mois est effectué sur la base de la période de référence du mois en cours et de ses journées de travail,
  • toutes les heures qui dépassent l'amplitude fixée à l'article 32.

Lorsqu'au cours du mois il y a dépassement des heures de travail effectif telles que prévues à l'article 18 ainsi que de l'amplitude mensuelle définie dans l'article 32, alors les heures supplémentaires ne sont prises en compte qu'une seule fois, en l'occurrence pour le nombre d'heures supplémentaires le plus élevé.

Lorsque les conditions spécifiques à certaines entreprises l'exigent, l'entreprise peut solliciter auprès du Ministre du Travail une période de référence supérieure à celle à laquelle il est fait référence à l'article 33.1.

La durée de travail pour le personnel sédentaire

Il s'agit du personnel de nettoyage, les magasiniers, manutentionnaires et artisans.
(Article 34)

La durée de travail normale est fixée à 40 heures par semaine.

La durée de travail journalière maximale ne dépasse pas 10 heures.

La durée de la période de référence et la détermination des heures supplémentaires sont fixées conformément aux dispositions du Code de Travail.

Droit au congé

Les congés (Article 6)

Les dispositions relatives aux congés sont régies conformément aux dispositions légales.

Congé supplémentaire
  • Comme compensation d'un repos hebdomadaire de 45 heures éventuellement non pris, un congé supplémentaire est accordé :
    • 1 - 8 fois: 1 journée
    • 9 - 16 fois: 2 journées
    • 17 - 24 fois: 3 journées
    • 25 - 32 fois: 4 journées
    • 33 - 40 fois: 5 journées
    • plus de 40 fois: 6 journées
  • A l'âge de 45 ans et 10 années d'ancienneté dans l'entreprise, un 1 de congé supplémentaire est accordé.
  • A l'âge de 50 ans et 15 années d'ancienneté, 2 jours de congé supplémentaires sont accordés.

Résiliation du contrat

Les dispositions relatives à la résiliation du contrat sont régies conformément aux dispositions légales.(Article 4)

  • Article 4.2 prévoit les cas de faute grave du chef du salarié
  • Article 4.3 prévoit les cas de faute du chef de la part de l’employeur

Voyage, pension, et hébergement

Interruption de travail à l’étranger (Article 29)

Si pour des raisons indépendantes de sa volonté, le conducteur ou le convoyeur est immobilisé à l’étranger pendant au moins 24 heures sans que ce temps puisse lui être compté comme temps de travail effectif, il a droit à une indemnité brute de 23,05 €, sans préjudice des indemnités pour frais de route dues en vertu de l’article 30 de la convention.

Frais de route et indemnités kilométriques (Article 30)

Frais de route

  • Les conducteurs et convoyeurs qui se trouvent en déplacement continu pendant au moins 6 heures en dehors de leur domicile, du siège de l'entreprise ou du lieu fixé dans le contrat de travail, ont droit à une indemnité de repas de
    • 3,47 € lorsque le déplacement a lieu à l'intérieur du pays
    • 7,93 € lorsque le déplacement a lieu à l'étranger.
  • Endéans une période de 24 heures, une deuxième indemnité pour repas est accordée lorsque le conducteur ou le convoyeur s'est trouvé en déplacement continu en dehors de son domicile et du siège de l'entreprise respectivement du lieu fixé dans le contrat de travail, pendant 10 heures au moins.

Par déplacement à l'étranger il y a lieu d'entendre le déplacement dans un périmètre qui dépasse de 25 km la limite frontière.

À moins de situation spéciale (p.ex. accident), aucune indemnité pour repas n'est due lorsque le conducteur ou le convoyeur a la possibilité de rentrer à domicile pour y prendre son repas.

  • Lorsque le conducteur ou le convoyeur se trouve en déplacement entre 0.00 et 05.00 heures, il est accordé une indemnité de découcher sans frais y compris petit déjeuner de
    • 1,49 € à l'intérieur du pays
    • 4,71 € à l'étranger.

Pour un déplacement à l'étranger dépassant 24 heures, le conducteur ou le convoyeur bénéficie d'une indemnité supplémentaire de 2,48 € par jour.

Indemnités kilométriques

  • La prise de service se fait soit au siège de l'entreprise, soit au lieu du domicile du salarié, soit encore au lieu fixé à cet effet dans le contrat de travail.
  • Lorsque le salarié est obligé de prendre ou de quitter son service à un autre lieu, les frais supplémentaires qui en découlent seront à charge de l'entreprise.
  • Lorsque le salarié est obligé de se rendre au lieu de la prise de service par son propre moyen de transport, et si la distance entre le domicile du salarié et le siège de l'entreprise est inférieure à la distance entre le domicile du salarié et le lieu de la prise de service, la distance supplémentaire est indemnisée à raison de 0,2 ' par kilomètre.
  • Le temps qui est obtenu en divisant la distance supplémentaire par une moyenne horaire de 50 km, est considéré comme temps de travail effectif.

Santé, sécurité et hygiène

Vêtements de travail et équipement de protection individuelle (Article. 7)

L’équipement de protection individuelle prévu par les prescriptions légales en matière de prévention des accidents est mis gratuitement à la disposition du salarié.

Le salarié est tenu d’utiliser cet équipement dans toutes les circonstances prévues par la loi et les règlements internes de l’entreprise ou des clients. Il répond personnellement du préjudice causé à sa propre personne ou à des tiers en cas de non-utilisation de cet équipement.

Lorsque la société exige le port d’un uniforme ou de vêtements de travail, elle les met gratuitement à la disposition du salarié.

En cas de perte ou d’usure prématurée de ces vêtements de travail ou de protection individuelle due à une mauvaise utilisation ou à un manque d’entretien manifeste, l’employeur peut exiger du salarié une participation financière pour pourvoir à leur remplacement ou leur réparation.

Soulèvement de charges lourdes (Article 8)

Conformément au règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées et utilise les moyens appropriés en vue d’éviter le risque encouru lors de la manutention manuelle et de charges par les travailleurs.

Autres éléments (y compris les prévisions spécifiques au secteur)

Registres (Article 23)

L’entreprise tient un registre des temps de travail des salariés qui participent à des activités de transport effectuées au moyen de véhicules, y compris les véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes.

Le registre des temps de travail ainsi que les feuilles d’enregistrement, les données téléchargées à partir de l’unité embarquée ou de la carte de conducteur ainsi que leur version imprimée et, le cas échéant, les sorties imprimées, les tableaux de service et les feuilles de route sont conservés au moins deux ans après la période écoulée.

Computation des durées (Article 24)

Lorsque le salarié travaille pour plusieurs employeurs, la durée de travail doit être additionnée.

Le salarié occupé à plein temps n’est pas autorisé à conclure un deuxième contrat de travail, sauf autorisation expresse de son employeur.

Le salarié occupé sous contrat de travail à temps partiel est tenu d’informer son employeur dès qu’il conclut un second contrat de travail.

Sauf arrangement autre entre les employeurs, le salarié est tenu de fournir mensuellement à chacun de ses employeurs les temps de travail accomplis auprès de l’autre employeur.

Débours professionnels (Article 13)

L’entreprise est tenue de prendre en charge par anticipation toutes les dépenses prévisibles auxquelles le salarié s’expose soit sur ordre de l’entreprise, soit dans le cadre de l’exécution normale de son travail.

Sont par exemple à considérer comme dépenses prévisibles : carburant, péages, frais douaniers, utilisation d’un train, d’un ferry, d’un avion ou d’une voiture de location. Une pièce justificative est à fournir à l’employeur.

Le salarié n’est pas autorisé à utiliser des moyens de paiement (carte de crédit, chèque, argent liquide etc.) de l’entreprise à des fins personnelles.

Lorsque pour des raisons professionnelles le salarié doit disposer d’un passeport et/ou d’un visa, les taxes ou droits pour la délivrance d’un visa et/ou du passeport sont à supporter par l’entreprise.

Lorsque pour un déplacement dans une région ou dans un pays déterminés, une vaccination est recommandée par le Ministère luxembourgeois de la Santé, les frais y relatifs sont à charge de l’entreprise.

L’utilisation des moyens de communication de l’entreprise (par exemple : fax, téléphone portable, émetteur radio) est réservée à des fins professionnelles.

Tout autre arrangement en entreprise doit faire l’objet d’un accord écrit entre parties.

Transport de matières dangereuses (Article 27)

Dans les entreprises qui effectuent des transports de matières dangereuses, les salariés qui, sur ordre de l’employeur, suivent avec succès les cours de formation ou de recyclage du certificat «ADR», sont rémunérés pour les heures de cours suivies.

Egalité de traitement et dispositions sur la non-discrimination

  • Egalité entre hommes et femmes (Article 15)
  • Racisme et discriminations illégales (Article 16)
  • Harcèlement sexuel (Article 17)

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