Transport fluvial

Les présentes informations n’ayant aucune vocation d’exhaustivité, il conviendra de se référer à la convention collective pour plus de détails.

Le présent document étant de nature informative, seuls font foi les textes légaux et la convention collective publiés de manière officielle.

Période de validité de la convention collective

La présente Convention collective de travail est valide à durée indéterminée (Clause 18)

Champ d’application personnel et matériel

Champ d’application (Clause 1)

Le présent Accord s'applique aux :

  • Travailleurs mobiles employés en tant que membres du personnel navigant (équipage) ou dans une autre fonction (personnel de bord) à bord d'un bâtiment exploité par une entreprise dont le siège social ou la succursale est établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans le secteur de la navigation intérieure commerciale.
  • Les travailleurs mobiles qui travaillent à bord d'un bâtiment exploité sur le territoire d'un État membre en dehors du secteur de la navigation intérieure commerciale, et dont les conditions de travail sont régies par des organisations patronales et salariales sous la forme de conventions collectives, peuvent être inclus dans le champ d'application du présent Accord, en concertation avec ces organisations et sous réserve qu'elles y consentent, dans la mesure où les dispositions du présent Accord sont plus favorables aux travailleurs.

Le secteur de la navigation intérieure n'occupe pas seulement des travailleurs salariés, mais également des travailleurs indépendants. La détermination du statut des travailleurs indépendants se fait sur la base des législations nationales en vigueur.

En cas de divergences avec les prescriptions nationales ou internationales relatives à la sécurité de la navigation concernant les périodes de repos, les dispositions plus favorables au salarié sont applicables.

Mais ne sont pas considérés comme des travailleurs : Les transporteurs navigables, même s'ils ont un statut de travailleur dans leur propre entreprise.

L'organisation du travail est variable à l'intérieur du secteur. Le nombre de travailleurs et le temps de travail à bord varient en fonction de l'organisation du travail, de l'entreprise, de la zone d'exploitation, de la longueur du trajet et de la taille du bâtiment.

  • Certains bateaux naviguent en continu, c'est-à-dire 24 heures sur 24, en recourant au travail posté.
  • Les entreprises de taille moyenne en particulier exploitent en règle générale leurs bateaux 14 heures par jour, cinq ou six jours par semaine : le temps de travail des travailleurs à bord ne peut être assimilé au temps d'exploitation d'un bâtiment dans la navigation intérieure.

Le présent Accord ne fait pas obstacle aux prescriptions nationales ou internationales relatives à la sécurité de la navigation applicable aux travailleurs mobiles et aux personnes visées au paragraphe

Définitions (Clause 2)

Aux fins du présent accord, on entend par :

  • « Bâtiment », un bateau ou un engin flottant ;
  • « Bateau à passagers », un bateau d'excursions journalières ou un bateau à cabines construit et aménagé pour le transport de plus de 12 passagers ;
  • « Transporteur par voie navigable », toute personne exploitant librement et à son propre compte, à des fins commerciales, des bateaux de navigation intérieure ;

Temps de travail

Définitions (clause 2)  

  • « Temps de travail », le temps durant lequel le travailleur effectue, sur instruction de l'employeur ou de son représentant, un travail à bord du bâtiment, sur le bâtiment et pour le bâtiment, a reçu l'ordre de travailler ou doit se tenir prêt à travailler (temps de garde) ;
  • « Période de repos », toute période qui n'est pas du temps de travail ; elle comprend les périodes de repos pendant la navigation, sur le bâtiment à l'ancre et à terre. Elle n'inclut pas les pauses de courte durée (15 minutes au maximum) ;
  • « Jour de repos », une période de repos ininterrompue de 24 heures, que le travailleur passe en un lieu librement choisi ;
  • « Période nocturne », la période comprise entre 23 heures et 6 heures ;
  • « Travailleur de nuit » :
    • D’une part, tout travailleur qui accomplit durant la période nocturne au moins 3 heures de son temps de travail journalier accomplies normalement ;
    • D’autre part, tout travailleur qui est susceptible d'accomplir, pendant la période nocturne, une certaine partie d'heures de son temps de travail annuel, définie, soit :
      • Par la législation nationale, ou
      • Par des conventions collectives ou des accords conclus entre partenaires sociaux ;
  • « Travailleur posté », tout travailleur dont l'horaire de travail s'inscrit dans le cadre du travail posté ;
  • « Travailleur mobile », tout travailleur faisant partie du personnel mobile qui est au service d'une entreprise effectuant des services de transport de passagers ou de marchandises par voie navigable ; les références aux « travailleurs » dans le présent Accord sont à interpréter en conséquence ;
  • « Saison », une période n'excédant pas 9 mois consécutifs par période de 12 mois, au cours de laquelle l'exercice de certaines activités est lié à des facteurs extérieurs, tels que les conditions climatiques ou la demande touristique.
  • « Tableau de service », le tableau comprenant l'aménagement des jours de travail et des jours de repos, communiqué à l'avance au travailleur par l’employeur ;

Le temps de travail moyen dans le secteur de la navigation intérieure comprend en principe une part importante de temps de garde (notamment lié aux temps d'attente imprévisibles aux écluses ou lors du chargement et du déchargement du bâtiment), y compris en période nocturne. C'est pourquoi les plafonds relatifs au temps de travail quotidien et hebdomadaire peuvent être plus élevés que ceux figurant dans la directive 2003/88/CE.

Temps de travail et période de référence (Clause 3)

Temps de travail

8 heures/jour

Période de référence et durée maximale de travail

12 mois : durant cette période de référence une moyenne de 48 heures/semaine ne peut pas être dépassée.
Le nombre maximal d'heures de travail pendant la période de référence après déduction des congés payés annuels et des jours fériés légaux* s'élève à 2.176 heures.

* Les périodes de congés payés annuels accordées et les périodes de congé de maladie ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le calcul de la moyenne. Les périodes de repos dues au titre de jours fériés légaux sont déjà déduites dans le cadre de la détermination du nombre maximal d'heures de travail.

Pour les relations de travail d'une durée inférieure à la période de référence, le temps de travail maximal est calculé pro rata temporis

Temps de travail journalier et hebdomadaire (Clause 4)

Le nombre d'heures de travail

ne doit pas dépasser :

  • 14 heures par période de 24 heures
  • 84 heures par période de 7 jours

Lorsque le tableau de service prévoit plus de jours de travail que de jours de repos

Une moyenne de 72 heures de travail par semaine ne peut être dépassée sur une période de 4 mois.

Jours de travail et repos (Clause 5)

Nombre de jours de travail consécutifs maximum : 31 jours


Lorsque le tableau de service prévoit un nombre de jours de travail au maximum égal au nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos consécutifs équivalent au nombre de jours de travail consécutifs doit être accordé immédiatement après : Il est possible d'accorder un nombre de jours de repos consécutifs différent du nombre prévu à condition :

  • Que le nombre maximal de 31 jours de travail consécutifs ne soit pas dépassé,
  • Que le nombre minimal de jours de repos consécutifs indiqués ci-dessous* soit accordé immédiatement après les jours de travail consécutifs correspondants,
  • Et que le nombre de jours de travail prolongé ou échangé s'équilibre au cours de la période de référence

Lorsque le tableau de service prévoit plus de jours de travail que de jours de repos*

Le nombre minimal de jours de repos consécutifs suivant immédiatement les jours de travail consécutifs est fixé comme suit:

  • 1 à 10 jours de travail consécutifs : 0,2 jour de repos par jour de travail consécutif
  • 11 à 20 jours de travail consécutifs : 0,3 jour de repos par jour de travail consécutif
  • 21 à 31 jours de travail consécutifs : 0,4 jour de repos par jour de travail consécutif

Les fractions de jours de repos sont ajoutées au nombre minimal de jours de repos consécutifs dans ce calcul, et ne peuvent être prises que sous la forme de journées complètes.

Périodes de repos (Clause 7)

Les travailleurs doivent disposer de périodes de repos régulières, suffisamment longues et continues, dont la durée est indiquée en unités de temps, afin de garantir qu'ils ne constituent pas un danger pour eux-mêmes, leurs collègues ou d'autres personnes et ne nuisent pas à leur santé à court ou à long terme en raison d'un état de surmenage ou d'un rythme de travail irrégulier.

La durée des périodes de repos ne doit pas être inférieure à :

  • 10 heures par période de 24 heures, dont au moins 6 heures de repos ininterrompu,
  • 84 heures par période de 7 jours

Travail saisonnier dans le transport de passagers en navigation intérieure

Par dérogation aux dispositions des clauses 4 et 5 ci-dessus, les dispositions suivantes peuvent être appliquées à tout travailleur occupant un emploi saisonnier à bord d'un bateau à passagers (Clause 6).

Le nombre d'heures de travail ne doit pas dépasser

  • 12 heures par période de 24 heures, et
  • 72 heures par période de 7 jours

Jour de repos

Le travailleur bénéficie de 0,2 jours de repos par jour de travail. Deux jours de repos au moins doivent être effectivement accordés pour chaque période de 31 jours.

Les jours de repos restant sont accordés selon l'accord des parties

Compensation des jours de repos

la compensation des jours de repos et le respect de la durée moyenne de travail hebdomadaire de 48 heures visée à la clause 3 doivent être assurés conformément à des conventions collectives ou accords entre partenaires sociaux ou, en l'absence de tels accords, à la législation nationale.

Temps de pause (Clause 8)

Cas où le temps de travail journalier est supérieur à 6 heures

Le travailleur bénéficie d'un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d'octroi, sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, en l'absence de tels accords, par la législation nationale

Temps de travail maximal pendant la période nocturne (Clause 9)

Période nocturne de 7 heures sur une période de 7 jours

Le nombre maximal hebdomadaire d'heures de travail : 42 heures.

Contrôle (Clause 12)

  • Afin de veiller au respect des dispositions précédentes, le temps de travail et de repos journalier de chaque travailleur est consigné dans un registre.
  • Le registre doit être conservé à bord au moins jusqu'à la fin de la période de référence.
  • Les données consignées doivent être vérifiées et confirmées conjointement par l'employeur ou son représentant et le travailleur, à des intervalles appropriés (au plus tard à la fin du mois suivant).

Les données consignées comportent au minimum les indications suivantes :

  • Nom du bateau,
  • Nom du travailleur,
  • Nom du conducteur de bateau responsable,
  • Date,
  • Jour de travail ou de repos,
  • Début et fin des périodes de travail ou de repos journalières.

Le travailleur reçoit une copie des données confirmées le concernant, qu'il conserve pendant un an.

Droit au congé

Congés annuels (Clause 10)

Prévus par les dispositions légales en vigueur.

Dans l'aménagement des jours de travail et des jours de repos, tel que prévu par le tableau de service, sont comprises les périodes de congés payés annuels et les périodes de repos dues au titre de jours fériés légaux.

Santé, sécurité et hygiène

Visite médicale (Clause 14)

Tous les travailleurs ont droit à une évaluation de santé gratuite tous les ans.

 Lors des évaluations médicales, il convient de prêter une attention particulière aux symptômes ou conditions qui pourraient être liés aux périodes de repos journalières minimales et/ou au nombre minimal de jours de repos accordés lors du travail à bord.

Les travailleurs de nuit souffrant de problèmes de santé reconnus liés au fait qu'ils accomplissent un travail de nuit doivent être transférés, chaque fois que cela est possible, à un poste de travail de jour auquel ils sont aptes.

L'évaluation médicale gratuite est soumise au secret médical et peut avoir lieu dans le cadre des institutions de santé publique.

Rythme de travail (Clause 16)

L'employeur qui envisage d'organiser le travail selon un certain rythme doit tenir compte du principe général de l'adaptation du travail à l'Homme, notamment en vue d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé, en fonction du type d'activité et des exigences en matière de sécurité et de santé, en particulier en ce qui concerne les pauses pendant le temps de travail.

Autres éléments (y compris les prévisions spécifiques au secteur)

Situations d’urgence (clause 13)

Le conducteur de bateau ou son représentant a le droit d'exiger d'un travailleur les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du bâtiment, des personnes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres bateaux ou personnes en détresse.

Le conducteur de bateau ou son représentant pourra exiger qu'un travailleur accomplisse à tout moment les heures de travail nécessaires jusqu'au retour à une situation normale.

Dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le conducteur de bateau ou son représentant doit faire en sorte que tout travailleur ayant effectué un travail alors qu'il était en période de repos selon l'horaire normal bénéficie d'une période de repos adéquate.

Commission de suivi (Clause 19)

Dans le cadre de l'accord interprofessionnel, il a été institué une commission de suivi, se composant de part et d'autre d'au moins deux membres. Cette commission a pour mission :

  • La surveillance de l'exécution de l'accord interprofessionnel ;
  • L'examen approfondi de tous les problèmes litigieux n'ayant pas trouvé de solution au niveau des délégations du personnel

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