Les présentes informations n’ayant aucune vocation d’exhaustivité, il conviendra de se référer à la convention collective pour plus de détails.
Le présent document étant de nature informative, seuls font foi les textes légaux et la convention collective publiés de manière officielle.
Période de validité de la convention collective
La convention collective est valable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022 inclus (article 4).
Champ d’application personnel et matériel
Le champ d’application (article 2)
La convention collective s’applique aux salariés occupés et qui occupent les fonctions suivantes :
- les salariés administratifs,
- les agents de sécurité et de surveillance tels que notamment les agents statiques, les patrouilleurs, les opérateurs B.C, les transporteurs de fonds, les détectives de magasin,
- les agents affectés à la protection des personnes,
- les agents affectés au traitement des valeurs, les inspecteurs,
Exception
Les salariés appartenant aux cadres supérieurs, visés à l’article 162-8 (3) du Code du travail. L’énumération des cadres supérieurs sera communiquée obligatoirement d’année en année à la délégation du personnel.
Rémunération
La rémunération mensuelle se compose du traitement de base déterminé suivant le barème en annexe (Annexe 1a).
- Chaque mois l’employeur paie le traitement brut de base augmenté des suppléments légaux et conventionnels se rapportant au mois précédent.
- Les heures dépassant les limites de la période (12 mois) ainsi que les suppléments correspondants seront payés le mois suivant l’échéance de la période.
- Le transfert du salaire sur le compte bancaire du salarié aura lieu tous les mois, au plus tard, le 25éme jour de chaque mois. A la même date, les salariés recevront un décompte détaillé.
La fiche de paye mensuelle reprendra:
- La mention définissant la période de référence individuelle.
- Le solde des heures travaillées par rapport à la moyenne mensuelle de 173 heures.
Adaptation du barème à l’évolution du salaire social minimum non-qualifié
L’adaptation du barème prévu par la convention collective à l’évolution du salaire social minimum a été convenue à partir du 1er janvier 2022 afin de suivre l’évolution du salaire social minimum non-qualifié.
Les travailleurs occasionnels ne peuvent être rémunérés en dessous du salaire de base débutant. Est à considérer comme travailleur occasionnel, tout travailleur ne prestant que des services occasionnels, par exemple: foires, expositions, ou autres contrats de services temporaires.
Autres éléments de rémunération
Gratification (article 27)
La direction payera une gratification dite « 13ème mois » égale au traitement brut de base à la fin de l’exercice comptable. Ce treizième mois est versé avec le décompte du traitement mensuel à la fin de l’exercice comptable.
- Si le salarié entre en service en cours de l’exercice, il reçoit autant de douzièmes du traitement de base du mois, que de mois entiers prestés depuis son entrée.
- Si le salarié est licencié en cours d’année, sauf pour faute grave, il reçoit au moment de son départ autant de douzièmes du dernier traitement mensuel de base que de mois entiers de travail prestés dans l’année. Tel n’est pas le cas en cas de résiliation du contrat de la part du salarié ni en cas de congédiement pour faute grave.
Transport de fonds (Annexe 2)
Une prime (non-indexée) de 1 EUR/heure effectivement travaillée dans le transport de fonds est payée aux agents affectés au transport de fonds.
Prestation avec chien (article 28)
- Une prime forfaitaire non-indexée, dite « prime de chien », de 10,00 EUR par jour de prestation (indépendamment du nombre d’heures prestées) et par chien de garde est allouée aux agents « maître-chien » lorsqu’ils doivent effectuer une prestation accompagnée de leur chien de garde, dûment ordonnée par l’employeur.
- Les frais de vaccination des chiens affectés à des prestations canines au service des entreprises de gardiennage sont remboursés aux agents « maître-chien » par l’entreprise de gardiennage sur présentation d’une facture acquittée.
Cadeau de mariage et de PACS (article 29)
Une prime unique ou un cadeau identique de 75 EUR est attribué(e) lors du mariage ou de la déclaration de partenariat, conformément à l’article L. 233-16 du Code du travail, d’un membre du personnel.
Cette prime n’est pas cumulable et elle n’est payée que pour un seul des deux événements. Le salarié n’a droit à cette prime qu’une seule fois au cours de sa carrière professionnelle.
Indemnité pour frais de route (article 36-4)
Lorsque le salarié utilise son véhicule privé pour l’exécution effective de son travail, à savoir les patrouilles, les déplacements professionnels des détectives (Warenhausdetektive) dans l’exécution de leur mission, les transports de documents, de fonds et de personnes et d’une manière générale, toute mission pour le compte de son employeur requérant des déplacements dans son exécution à l’exclusion de tout déplacement vers le/les ou en provenance du/des lieu(x) de travail, une indemnité « frais de route » de 0,25 EUR/km est à allouer. Le salarié bénéficiera d’une assurance groupe dégâts matériels (casco) pour les trajets pour lesquels l’indemnité kilométrique sera payée.
Temps de travail
La durée de travail (article 19)
Principe
La durée journalière normale de travail est de 8 heures par jour.
Les salariés peuvent toutefois être occupés au-delà de la limite fixée à l’alinéa précédent, à condition que la durée hebdomadaire moyenne du travail, calculée sur la période de référence, ne dépasse pas quarante heures.
Dérogation par un régime compensatoire
Les parties sont d’accord à répartir les heures de travail sur une période de référence de 12 mois. La répartition de la durée de travail endéans la période de référence se fera par des Plans d’Organisation du Travail (ci-après « plan de travail ») qui couvrent en principe une période de 1 mois.
Durée maximale
Dans l’établissement du plan de travail il doit être veillé à ce que les limites suivantes ne soient dépassées, soit:
- 10 heures maximum par jour
- 48 heures maximum pour une période d’une semaine s’étendant du lundi au dimanche
- 192 heures par mois
- 2.076 heures pour la période de référence de 12 mois.
- Une durée minimale par jour de travail de 4 heures d’affilée (même si la prestation est inférieure) est mise en compte pour le calcul de la durée de travail. Cette durée minimale ne s’applique néanmoins pas aux agents travaillant à temps partiel ainsi qu’aux agents de sécurité tombant sous le régime des permanences.
- La période de référence est individuelle et commence le premier jour du mois suivant la date d’engagement. Pour la période comprise entre l’engagement et le commencement de la période individuelle telle que définie ci-dessus, le régime commun prévu par la loi sur le temps de travail est d’application.
Repos
- Après chaque période ininterrompue de 7 jours de travail de calendrier consécutifs, un repos de 48 heures est obligatoire.
- Entre chaque changement de tournée le salarié a droit à un repos minimum de 11 heures.
- Le nombre d’interruptions de travail au cours d’un jour est limité à une et ne peut pas dépasser deux heures, sauf accord du salarié.
- L’interruption entre 2 jours de prestations est de 11 heures minimum.
Pour et dans une période annuelle donnée, « le bonus » d’heures réalisé en raison du dépassement mensuel de 173 heures, le ou les mois précédents ne peut être absorbé pour compenser des heures d’absences pour raison d’incapacité de travail (maladie, accident de travail, ...).
Un « bonus » ou « malus » d’heures résultant de la totalisation des heures en fin de période annuelle ne peut donner lieu à un report sur la période annuelle subséquente.
Heures supplémentaires (article 20)
Définition
Est considérée comme heure supplémentaire, chaque heure dépassant les limites suivantes :
- 10 heures par jour
- 48 heures, maximum, pour une période d’une semaine s’étendant du lundi au dimanche
- 192 heures par mois
- 2.076 heures pour la période de référence de 12 mois.
Rémunération
Taux de rémunération + Supplément pour la 11e heure/jour | 11e heure entraînant dépassement de 48 hrs/sem | Dépassement de 192 hrs/mois | Compensation dans le cadre de la période de référence | Taux de compensation | |
A partir de la 11e heure prestée/jour | 50% | non | non | oui | 100% |
11e heure entraînant le dépassement de la limite hebdomadaire (48 hrs/sem) | 150% | oui | non | non | 0% |
11e heure entraînant le dépassement de la limite mensuelle (192 hrs/mois) | 150% | non | oui | non | 0% |
11e heure entraînant le dépassement de la limite hebdomadaire et mensuelle | 150% | oui | oui | non | 0% |
En matière de paiement les dépassements des différentes limites ne sont pas cumulatifs et qu’une même heure, qui génère simultanément le dépassement de plusieurs limites, n’est prise en compte pour le paiement qu’une seule fois.
Par analogie, le même raisonnement est applicable si le salarié a dû prester une 12e heure pour une période s’étendant du lundi au dimanche.
En cas d’une prestation journalière au-delà de 12 heures (c.-à-d. une 13e heure, une 14e heure, …), respectivement en cas de dépassement sur une période s’étendant du lundi au dimanche du seuil de l’article 20-1 a) cumulativement de plus de 2 heures, la rémunération, respectivement la compensation de cette / ces heure(s) est reprise dans le tableau ci-après :
Taux de rémunération + Supplément pour la 13e heure/jour | 13e heure entraînant dépassement de 48 hrs/sem | Dépassement de 192 hrs/mois | Compensation dans le cadre de la période de référence | Taux de compensation | |
A partir de la 13e heure prestée/jour | 150% | non | non | non | 0% |
13e heure entraînant le dépassement de la limite hebdomadaire (48 hrs/sem) | 150% | oui | non | non | 0% |
13e heure entraînant le dépassement de la limite mensuelle (192 hrs/mois) | 150% | non | oui | non | 0% |
13e heure entraînant le dépassement de la limite hebdomadaire et mensuelle | 150% | oui | oui | non | 0% |
De même, la rémunération, respectivement la compensation, du travail supplémentaire d’un salarié dont uniquement l’une des limites, respectivement les limites, prévue(s) à l’article 20-1 b) et c) est/sont dépassée(s) est reprise dans le tableau ci-après :
Dépassement de 48 hrs/sem | Taux de rémunération + Supplément | Dépassement de 192 hrs/mois | Taux de rémunération + Supplément | Compensation dans le cadre de la période de référence | Taux de compensation | |
heures dépassant 48 hrs/sem | oui | 150% | non | - | non | 0% |
heures dépassant 192 hrs/mois | non | - | oui | 150% | non | 0% |
heures dépassant 48 hrs/sem et 192 hrs/mois | oui | 150% | oui | - | non | 0% |
Majorations pour travail du dimanche, du jour férié légal et de nuit
Majoration | |
Travail du dimanche (article 21) Entre dimanche matin 6 heures jusqu'au lundi matin 6 heures |
Salaire horaire normal + 70% ou Repos correspondant en semaine + 70% |
Travail du jour férié légal (article 22) Entre 6 heures du matin le jour même et 6 heures du matin le lendemain |
Salaire horaire normal + 100 % + indemnité prévue par le CT ou Repos correspondant payé + 100 % + indemnité prévue par le CT |
Travail de nuit (article 23) Entre 22 heures et 6 heures |
Prime de nuit de 20% |
Cumul des suppléments et majorations (article 24)
Les suppléments et majorations sont à cumuler, s’il en est le cas (travail de nuit, heures supplémentaires, travail de dimanches et jours fériés).
Plan de travail, changement de poste et mutation, temps de repos (article 25)
Plan de travail
- Un plan de travail est remis à la personne, en principe, au moins 10 jours avant son application sous réserve qu’aucune disposition légale, réglementaire ou ministérielle n’interdise pour des mesures de sécurité une communication dans un délai aussi long et restreigne par conséquent la communication à un délai plus court. Si tel est le cas, les parties s’obligent à respecter cette disposition et considèrent ce délai comme venant se substituer de plein droit au délai de 10 jours énoncé ci-avant. L’employeur devra, au préalable, donner la possibilité au salarié d’y apposer ses désidératas concernant les congés et renseignera le salarié sur le solde (bonus/malus) des heures travaillées conformément à l’article 26-6 ;
- Le plan de travail couvrira en principe une période d’un mois. Il contiendra obligatoirement les éléments suivants :
- Les différents jours de travail du salarié.
- L’heure de début et l’heure de la fin de travail de chaque jour de travail. Pour les missions pour lesquelles la durée de travail ne peut être déterminée avec précision, la fin du travail n’est indiquée qu’à titre prévisionnel.
- La durée de travail de chaque jour de travail. Pour les jours pour lesquels les missions n’ont pas pu être déterminées, la durée de travail figurera au plan de travail à titre indicatif.
- Les jours de repos
- Les jours de congé.
- Pour les agents affectés à des services pour lesquels des prévisions sont difficiles à établir, un plan de travail couvrant en principe une période minimale de 15 jours calendrier leur sera remis. Dans ce cas, le plan de travail comprendra un nombre minimum de jours de repos à convenir entre parties, sans préjudice de l’article 19-4 ;
- Tout changement de plan de travail devra obligatoirement tenir compte des références maximales à ne pas dépasser dans le cadre des valeurs fixées à l’article 19-2 et se fera, en principe, avec l’accord de l’intéressé. Toutefois, lorsque les besoins de l’entreprise l’exigent (par exemple perte de contrat ou demande de modification dans les prestations de service ou conditions de prestations de service de la part du client, …), l’employeur peut déroger à ce principe. Le rappel se fera en principe selon l’ordre de priorité déterminé à l’article 25-1 d) de la CCT ;
- Sur demande, tout changement de plan de travail sera dûment motivé au président de la délégation du personnel ou à son représentant. Des périodes de congé accordées au salarié ne peuvent faire l’objet de changement, sauf avec l’accord de l’intéressé;
- la direction rencontrera tous les 2 mois les représentants du personnel pour discuter des problèmes relatifs aux changements de plans de travail;
- la direction et les salariés soulignent leur volonté d’aborder, dans une approche constructive les problèmes éventuels en rapport avec les changements des plans de travail;
- Tout arrangement entre agents doit être possible en accord avec la direction. Les dépassements des limites définies à l’article 20.1. consécutifs à de tels arrangements ne donneront pas lieu au paiement des suppléments correspondants.
Changement de poste ou mutation interne
Tout changement de poste ou de mutation interne sera communiqué, pour information, au président de la délégation.
Sauf impossibilité liée à un caractère urgent et indépendant de l’entreprise, cette information sera faite au préalable et suffisamment à temps. A sa demande, ces changements de poste et mutations internes, lui seront dûment motivés.
Temps de repos
Le salarié, dont la durée de travail journalière est supérieure à 6 heures, bénéficie d’un temps de repos non-rémunéré tel que prévu par le Code du travail.
Si, pour des raisons d’organisation du service ou de sécurité, il n’est pas possible d’attribuer ce repos non-rémunéré, le salarié bénéficie d’un temps de « repos veillant », qui est rémunéré comme temps de travail, de la même durée que le repos non-rémunéré prévu par le Code du travail. Durant « ce repos veillant » permettant à l’agent de se reposer sans s’absenter de son poste, ni dormir, ni se soustraire aux obligations du service, ni au règlement interne, aucune activité particulière n’est prévue.
Droit au congé
Congé payé annuel (article 30)
- La durée du congé sera d’au moins 26 ouvrables par année jusqu’à la fin de la 2e année suivant la date d’engagement.
- A partir de la 3e année d’ancienneté, ainsi que pour tous les salariés engagés avant le 1er octobre 2010, la durée du congé sera d’au moins 27 jours ouvrables par année.
Les agents affectés en qualité de titulaire sur un poste de travail suivront le plan de congés annuels du client sous réserve qu’il soit compatible avec celui de leur employeur. Le patron devra informer le salarié au moins un mois avant l’octroi de cette partie du congé.
Le calcul de l’indemnité de congé se fait conformément aux articles 30.2 et 30.3 de la CCT.
La priorité dans le choix des périodes de congé se base sur les besoins de service, la situation familiale du salarié (ex: scolarité des enfants) et l’ancienneté auprès de la société.
Demande de congé
Toute demande de congé introduite par écrit doit faire l’objet de la remise d’un récépissé signé par le supérieur hiérarchique, lors du dépôt.
L’attribution du congé payé se fera sur base de 8 heures / jour et 40 heures / semaine (c.-à-d. 7 jours consécutifs) sous condition que la demande de congé ait été faite, dans les formes prévues à la C.C.T. au plus tard 5 jours ouvrables avant le 15e jour du mois précédant celui auquel le congé s’applique.
Si la demande de congé ne parvient à l’employeur qu’après le délai mentionné ci-dessus (5 jours ouvrables avant), le congé sera décompté conformément à la durée de travail journalière et hebdomadaire prévue au plan de travail sans toutefois que cette manière de décompter le congé ne diminue le nombre de jours de congé annuel auquel le salarié a droit, ni augmente le nombre d’heures de congé annuel auquel il peut prétendre.
Report de congé
Le report du congé est réglé conformément au Code du travail et notamment son article L. 233-10.
Si les conditions d’ouverture pour le report exceptionnel prévu à l’article L. 233-10. ci-avant sont remplies, le salarié indiquera dans une demande écrite, avant le 1er décembre de l’année pour laquelle le congé est dû, la période se situant entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année qui suit, pendant laquelle il a l’intention de prendre le solde de son congé.
Le solde du congé reporté restant au 31 mars de l’année qui suit sera définitivement prescrit à cette même date sauf si la société n’a pas pu honorer, avant cette même date, la (les) demande(s) formulée(s) dans les formes et délais prévus ci-avant.
Congé supplémentaire (article 31)
- Donation de sang : 0,5 jours
- Vingtième anniversaire de service : 1 jour
Résiliation du contrat
Résiliation avec préavis (article 8)
La résiliation du contrat de travail à durée indéterminée se fera conformément aux dispositions légales en vigueur.
En cas de résiliation du contrat de travail pour raison économique (schlechte Geschäftslage) la délégation et la direction se consulteront sur les critères de sélection des personnes concernées (article 16).
Santé, sécurité et hygiène
Habillement (article 36-2)
La société fournira gratuitement aux agents l’uniforme nécessaire et adéquat à la situation de la prestation, (par exemple: veste imperméable pour une prestation à l’extérieur par temps de pluie...).
Autres éléments (y compris les prévisions spécifiques au secteur)
Formation continue
Formation continue collective (article 36-5)
Les partenaires sociaux ont décidé la mise en place, à partir du 1er janvier 2020, d’une formation sectorielle dont l’administration et la gestion seront déléguées au Centre des Compétences GTB/PAR, sous réserve d’un changement ultérieur. Les formations couvertes dans le cadre de ce fonds sectoriel seront des formations d’insertion, des formations d’initiation et des formations continues organisées à partir de janvier 2020 selon les modalités prévues à l’article 36-5 de la CCT.
Formation continue individuelle (article 36-6)
Tout membre du personnel accomplissant un cours de formation individuel, sur base de la propre initiative du salarié, dispensé par un organisme de formation et en relation directe avec le travail qu’il exécute, aura droit, une fois par an, à:
- une participation aux frais d’inscription d’un montant maximal de 123,95 EUR sur présentation d’une facture acquittée
- dans la mesure du possible, à des facilités dans l’arrangement de son horaire de travail
à condition de l’accord écrit de la direction de l’entreprise sur le contenu de la formation et l’organisme de formation avant le début de la formation.
Conditions particulières pour les agents affectés au transport de fonds (article 36-8)
Les conditions particulières pour les agents de sécurité affectés au transport de fonds sont déterminées à l’annexe 2 à la présente convention.
Reprise de personnel en cas de perte de marché (article 36-10)
Les partenaires sociaux ont convenu de réglementer sur base sectorielle le sort du personnel lorsqu’un contrat est arrivé à échéance ou rompu anticipativement pour une entreprise (cédant) et que lors d’une nouvelle adjudication ou suivant une autre procédure un nouveau contrat similaire sinon identique quant à l’objet est attribué à une autre entreprise (cessionnaire).
En matière de transfert du contrat de gardiennage et de surveillance, suite à une adjudication ou à la décision du client, l’obligation de reprise du contrat de travail est applicable suivant les principes énoncés à l’article 36-10 de la CCT.
Egalité de traitement et dispositions sur la non-discrimination
Egalité de traitement entre hommes et femmes (article 35)
La présente convention collective assure le principe de l’égalité de rémunération, c’est-à-dire que les dispositions y prévues et notamment les taux de rémunérations s’appliquent sans discrimination du sexe pour des prestations identiques.
Harcèlement sexuel et moral (article 36-9)
Les entreprises du secteur du gardiennage et leurs salariés s’engagent à s’abstenir sur les lieux de travail de tout acte de harcèlement sexuel ou moral ainsi que tous comportements, gestes, propos à connotation sexuelle ou fondés sur le sexe qui offensent grossièrement la dignité d’une femme ou d’un homme au travail.
Les entreprises de gardiennage s’engagent à veiller à ce que tout harcèlement sexuel ou moral, survenant à l’intérieur de leurs entreprises et dont elles ont connaissance, cesse immédiatement.
Les salariés sont tenus d’informer leur employeur de tous faits dont ils ont personnellement connaissance et qui sont susceptibles d’être qualifiés d’harcèlement sexuel ou moral. Les mesures destinées à mettre fin au harcèlement sexuel ou moral ne peuvent pas être prises au détriment de la victime du harcèlement.
Les actes de harcèlement sexuel ou moral constituent une violation grave de la présente convention et peuvent, en tant que tels, aboutir à un licenciement pour motif grave du ou des acteurs du harcèlement sexuel ou moral.