Installateurs sanitaire, de chauffage et de climatisation et installateurs frigoristes

Les présentes informations n’ayant aucune vocation d’exhaustivité, il conviendra de se référer à la convention collective pour plus de détails.

Le présent document étant de nature informative, seuls font foi les textes légaux et la convention collective publiés de manière officielle.

Période de validité de la convention collective

Reconduction tacite d’année en année depuis le 30.06.2008 (article 23)

Champ d’application personnel et matériel

Champs d’application matériel (article 2)

La présente convention collective de travail s’applique à toutes les entreprises luxembourgeoises ou étrangères exerçant le métier d’installateur sanitaire, et/ou d’installateur de chauffage et de climatisation et/ou d’installateur frigoriste travaillant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Champs d’application personnel (article 2)

La présente convention s’applique à tous les ouvriers effectuant des travaux d’installation sanitaire, d’installation de chauffage et de climatisation, d’installation frigorifique sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Rémunération

Qualification et classification (article 9)

Le classement dans les différents groupes de qualification est fonction de la formation et des connaissances, de la compétence et de l’expérience du salarié. Les précisions concernant les qualifications de chaque classe sont reprises dans la Convention collective.

  • Apprentis
  • Jeunes ouvriers
  • Ouvriers non-qualifiés (NQ1-NQ4)
  • Ouvriers semi-qualifiés (SQ1-SQ2)
  • Artisans qualifiés/Monteurs (Q3-Q6)
  • Artisans hautement qualifiés (HQ)
  • Ouvriers hautement qualifiés (HQ)

Rémunération (article 10)

Les salaires sont disponibles au téléchargement en bas de page.

Autres éléments de rémunération

Travail à la tâche (article 11)

  • Le travail à la tâche est permis avec l’accord du salarié.
  • Les salaires à la tâche sont à calculer de telle sorte que pour un travail convenu et une durée de travail régulière, le salarié atteigne au moins 125% de son salaire horaire normal.
  • Si le travail à la tâche se révèle irréalisable, le salaire horaire normal lui reste acquis pour les heures prestées.
  • En cas de prestation d’un travail à la tâche, le salaire horaire est payé comme acompte. La réception du travail à la tâche doit avoir lieu au plus tard un jour après l’achèvement du travail en question. Le calcul et le règlement du solde se feront le jour suivant du paiement usuel du salaire.
  • Le travail à la tâche n’est pas autorisé pour les apprentis et les jeunes travailleurs. Ceux-ci peuvent toutefois assister le travailleur à la tâche, étant entendu que leur rémunération est calculée à l’heure.
  • (Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) « Majorations pour travaux supplémentaires » précise les modalités pouvant être appliquées.

Les majorations suivantes sont à appliquer :

  • les heures supplémentaires : majoration de 25%
  • travail de dimanche : majoration du taux horaire de 70%.
  • travail occasionnel de nuit effectué entre 22.00 heures et 6.00 heures : majoration du taux horaire de 50%.
  • travail de nuit effectué régulièrement : majoration de 25%.
  • jour férié légal : majoration de 100%.

Majorations pour travaux effectués sous conditions aggravantes et insalubres (article 14)

Pour la prestation de travaux insalubres : majoration salariale de 25%. Cette majoration se limite au temps effectivement consacré aux travaux prévu dans le Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 et énuméré dans la Convention collective.

Prime de fin d’année (article 15 reprenant en partie le Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

La prime sera calculée sur base des heures de travail prestées (y compris les heures supplémentaires), abstraction faite des congés payés, des jours fériés ou chômés et des congés extraordinaires et des heures chômées pour maladie ou accident.

Le montant de la prime s’élève aux pourcentages tels que repris au schéma suivant :

  • 2.0 % avec 1 année d’ancienneté d’entreprise
  • 2.5 % avec 3 années d’ancienneté d’entreprise
  • 3.0 % avec 4 années d’ancienneté d’entreprise
  • 4.0 % avec 7 années d’ancienneté d’entreprise
  • 4.5 % avec 10 années d’ancienneté d’entreprise
  • 5.0 % avec 15 années d’ancienneté d’entreprise

Les ouvriers n’ayant eu aucun accident de travail ou accident de trajet (reconnu par l’Association d’Assurance contre les Accidents) qui a fait l’objet d’un arrêt de travail au cours de la période de référence ont droit aux pourcentages supplémentaires suivants (complément de prime) :

  • 0,75% en 2005
  • 0,75 % en 2006
  • 1% en 2007

Ces pourcentages se rajoutent par conséquent aux pourcentages des montant de la prime

Réduction de la prime pour absences

Absence pour maladie (la Convention collective prévoit les cas dans lesquels l’absence ne sera pas prise en compte)

La prime est payée à :

  • 100 % avec une période d’absence
  • 75 % avec deux périodes d’absence
  • 50 % avec trois périodes d’absence
  • 25 % avec quatre périodes d’absence
  • après la quatrième période la prime est supprimée.

Pour les ouvriers âgés de plus de 50 ans, la prime est payée à

  • 100 % avec deux périodes d’absence
  • 75% avec trois périodes d’absence
  • 50 % avec quatre périodes d’absence
  • 25 % avec cinq périodes d’absence
  • après la cinquième période la prime est supprimée.

Un essai de reprise de travail d’une journée entre deux certificats d’incapacité de travail ne constitue pas une interruption de période.

Absences non justifiées

  • Une absence non justifiée entraîne la suppression totale de la prime.
  • Cette suppression doit être confirmée par écrit à l’ouvrier dans les meilleurs délais, mais au plus tard avec le décompte du mois en cours. Lorsque l’employeur omet d’informer le salarié de la suppression totale de la prime pour absence non justifiée, endéans le mois qui suit l’absence, cette absence ne donnera plus lieu à la suppression totale de la prime.

Temps de travail (article 7)

La durée de travail et des heures supplémentaires sont conformes aux dispositions du Code du travail.

Droit au congé

Congé annuel (article 17)

Un congé collectif de 15 jours de congé y compris le jour férié de l’Assomption du 15 août qui débutera le premier lundi du mois d’août sera appliqué chaque année.
Une dérogation au congé collectif est possible moyennant l’accord de la délégation du personnel et des salariés concernés pour les travaux de dépannage, de maintenance et de réparation. La délégation doit être informée de chaque dérogation.

Les demandes de congé doivent être introduites par écrit dans les délais suivants :

  • au moins 48 heures à l’avance pour deux jours de congé sauf cas de force majeure
  • au moins 2 semaines à l’avance pour trois à cinq jours de congé
  • au moins 1 mois à l’avance pour tout congé au-delà de cinq jours.

Pour les visites médicales urgentes pendant les heures de travail le salarié a droit à 4 fois 2 heures par an

Congé extraordinaire (article 18)

Le salarié a droit à un congé extraordinaire fixé à :

  • 1 jour : pour le décès des frères et sœurs, grands-parents des deux côtés, petits-enfants, beau-frère et belle-sœur ;
  • 2 jours : pour la naissance d’un enfant légalement reconnu, le mariage d’un enfant et en cas de déménagement ;
  • 3 jours : pour le décès du conjoint, des parents, beaux-parents, enfants, beau-fils et belle filles ;
  • 6 jours : pour le mariage du salarié.

Congé social (article 19)

L’ouvrier a droit au congé social selon la liste limitative et les modalités prévues par la Convention collective.

Résiliation du contrat

Résiliation du contrat avec préavis (article 4)

La résiliation du contrat avec préavis est conforme aux dispositions du Code du travail.

Résiliation pour motif grave (article 5)

La résiliation pour motif grave est conforme aux dispositions du Code du travail.

Voyage, pension, et hébergement

Conditions de travail (article 6)

L’employeur assure le transport des ouvriers à partir du siège de l’entreprise vers le chantier et retour, respectivement couvre les frais de transport des ouvriers selon les modalités décrites ci-dessous.

Il prendra en charge les frais d’hébergement et de repas si le retour ne peut s’effectuer le même jour.

La détermination et le calcul des frais de route, de parking et des indemnités kilométriques sont prévues par la Convention collective.

Santé, sécurité et hygiène

Conditions de travail (article 6)

  • Lors de l’exécution de son travail, le salarié est obligé de respecter scrupuleusement toutes les consignes de sécurité et de prendre les mesures de sécurité nécessaires pour accomplir son travail sans s’exposer soi-même ou d’autres personnes à des risques de quelque nature que ce soit. 
  • Le salarié doit effectuer le travail qui lui est confié selon les règles de l’art avec le plus grand soin. Il doit suivre les instructions de ses supérieurs.
  • L’ouvrier est responsable de l’outillage qui lui est confié. Il doit prendre en charge la valeur à l’état des outils perdus volontairement ou par sa négligence grave. L’outillage reste la propriété de l’employeur et doit être rendu à celui-ci lorsque l’ouvrier quitte l’entreprise.

Majorations pour travaux effectués sous conditions aggravantes et insalubres (article 14)

Pour la prestation de travaux insalubres : majoration salariale de 25%. Cette majoration se limite au temps effectivement consacré aux travaux prévu dans le Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 et énuméré dans la Convention collective.

Si la température maximale de 30°C ou la température minimale de -12°C dans les lieux de travail est dépassée, des pauses occasionnelles seront à prévoir. L’employeur fournit à l’ouvrier des vêtements adaptés aux circonstances, lorsque celui-ci doit effectuer des travaux dans des locaux où la température minimale de -12°C est atteinte. (Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)

Interruptions de travail en cas d’accident de travail (article 20)

Les interruptions de travail dues aux accidents de travail sont soumises aux dispositions suivantes :

  • si le salarié est victime d’un accident de travail entraînant une interruption de travail, le journée où l’accident a eu lieu sera payée intégralement.
  • la perte de salaire effective sera remboursée lors du sauvetage et du transport d’un accidenté dans l’entreprise ou au chantier ou lors du constat des autorités au sujet d’un accident de travail.

Sécurité sur les chantiers (article 21)

  • Les employeurs et les salariés sont obligés d’observer toutes les prescriptions relatives à la prévention d’accidents et de prendre en outre toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter au maximum tout accident éventuel.
  • Les salariés sont tenus de faire usage du matériel et de l’équipement de sécurité mis à leur disposition et de collaborer activement dans le sens d’une sécurité maximale sur les chantiers.
  • Les salariés sont personnellement responsables des accidents qui se seraient produits du fait et de la négligence de leur part des consignes de sécurité. Ils sont encore responsables s’ils n’ont pas observé les consignes de sécurité générales de l’entreprise pour autant qu’il en existe.

Autres éléments (y compris les prévisions spécifiques au secteur)

Embauchage et période d’essai (Article 3)

Les modalités et les délais de période d’essai sont conformes aux dispositions du Code du travail.

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