Pharmacies

Les présentes informations n’ayant aucune vocation d’exhaustivité, il conviendra de se référer à la convention collective pour plus de détails.

Le présent document étant de nature informative, seuls font foi les textes légaux et la convention collective publiés de manière officielle.

Période de validité de la convention collective

La présente convention est conclue pour la durée de 28 mois prenant cours le 1er janvier 2012 pour expirer le 30 avril 2014. Puis poursuivre par tacite reconduction d'année en année. (Dispositions finales)

Champ d’application personnel et matériel

Champ d’application matériel (article préliminaire et1 §4)

Elle s'applique tant aux salariés ayant un contrat à plein temps qu'aux salariés ayant un contrat à temps partiel, aux salariés engagés à durée déterminée et aux salariés engagés à durée indéterminée.

Elle ne concerne ni les étudiants engagés en vertu de l’article L.151 du Code du Travail relatif à l'emploi des élèves et étudiants pendant les périodes de vacances, ni les pharmaciens stagiaires, ni les stagiaires et les apprentis en formation dans les pharmacies ouvertes au public. (Article préliminaire)

Rémunération

Détermination du début de carrière et bonification d’ancienneté (article 11)

Détermination du début de carrière

L'âge fictif de début de carrière est fixé à :

  • 19 ans pour les salariés des carrières A, B et C ;
  • 21 ans pour les salariés de la carrière D ;
  • 25 ans pour les salariés de la carrière E.

A l'entrée en service le salarié est en principe classé au grade d'ancienneté de départ (0) de sa carrière. A partir de ce moment il avance tous les ans d'un grade d'ancienneté. Le mois pour lequel l'avancement est pris en compte étant chaque fois le mois suivant le mois de l'anniversaire de son engagement.

Si toutefois le salarié n'a pas atteint l'âge fictif de début de carrière le jour de son entrée en service, il est classé à un grade d'ancienneté d'attente (-1) de sa carrière. Il avancera au grade d'ancienneté de départ de sa carrière le mois suivant son anniversaire où il atteindra l'âge fictif de début de carrière. A partir de ce moment il avancera tous les ans conformément à la grille des rémunérations, le mois pour lequel l'avancement est pris en compte étant chaque fois le mois  suivant celui de son anniversaire.

Bonification d’ancienneté

Tous les salariés, qui entrent en service après l'âge fictif de début de carrière et qui peuvent présenter les diplômes ou certificats reconnus et requis pour l'exercice de leur fonction, bénéficieront d'une reconstitution de carrière au moment de leur engagement en vue de la fixation du point de départ fictif.

Les règles de bonification sont les suivantes :

  • toutes les années de service travaillées dans le secteur des pharmacies ouvertes au public au Luxembourg, sont computées à 100% et de façon illimitée à partir de l'âge fictif de début de carrière ;
  • Toutes les années de service travaillées dans une pharmacie hospitalière au Luxembourg, sont computées à 90% et de façon illimitée à partir de l'âge fictif de début de carrière ;
  • Toutes les années de service travaillées dans un service d'acceptation ou d'exécution dans une entreprise de gros pharmaceutique au Luxembourg, sont computées à 75% et de façon illimitée à partir de l'âge fictif de début de carrière
  • Toutes les années de service travaillées ailleurs au Luxembourg ou à l'étranger sont computées à 50%, avec un maximum de 4 ans étant reconnus à raison de 50%.

La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.

Tableau des carrières (article 12.1)

Carrière A  

Salarié sans diplôme avec une qualification inférieure à la carrière B

Carrière B  

  • Détenteur d’un DAP (anc. CATP) ou CITP ou CCM à l'exception des DAP (anc. CATP) de la carrière C
  • Détenteur du DAP « auxiliaire de vie » détenteur du certificat belge « assistant en pharmacie » (B)
  • Détenteur du certificat PKA - Pharmazie (ALL)
  • Détenteur du certificat employé - pharmacie (FR)
  • Détenteur du certificat de fin d'études de l'enseignement moyen d'une profession autre que du secteur de la santé,
  • Ayant réussi la 3e secondaire

Ayant réussi 5 années d'enseignement secondaire technique dans le régime technique ou dans le régime du technicien

Carrière C  

  • Détenteur du DAP "assistant en pharmacie",
  • Détenteur d'un DAP d'une autre profession de santé équivalente

Carrière D  

  • Assistant pharmaceutico-technique (B)
  • Préparateur en pharmacie (F)
  • Pharmazeutisch-technischer Assistent - PTA (ALL)
  • Détenteur du certificat de fin d'études secondaires ou du certificat de fin d'études secondaires techniques et l'ingénieur technicien - division profession de santé salarié universitaire

Carrière E

Pharmacien diplômé autorisé à exercer la profession au Grand-Duché de Luxembourg.

Grille des rémunérations (article 12.2)

Les rémunérations mensuelles de base sont payées selon la grille des rémunérations de la présente convention collective de travail. Les montants de cette grille sont indiqués en euros à l'indice 100 du coût de la vie.

Service de garde (article 8)

Le service de garde et d’urgence comprend les heures se situant en dehors des heures normales d’ouverture de la pharmacie (jours ouvrables, dimanches et jours fériés).

Rémunération du temps de présence (article 8.1)

Rémunération du temps de présence :

  • Un jour ouvrable (même si dimanche ou jours fériés) : 6 salaires horaires tarifaires ou compensation de 6 heures de temps libre
  • Une partie du service est assurée (même si dimanche ou jours fériés) : prime/compensation est proratisée

Rémunération du temps de travail effectif (article 8.2)

Pour le service de garde et d'urgence le temps de travail effectif à comptabiliser est fixé forfaitairement à 3 heures avant minuit et à 1 heure après minuit.
Si le salarié n’assure qu'une partie du service de garde et d'urgence, ce forfait est proratisé.

Pour le service de garde et d'urgence du dimanche et du jour férié le temps de travail effectif à comptabiliser est fixé forfaitairement à 6 heures pour la période de 08.00 à 18.00 heures.

Si le salarié n‘assure qu'une partie du service de garde et d'urgence de dimanche ou de jour férié, ce forfait est proratisé. En plus de la comptabilisation de ces heures comme temps de travail, le salarié peut opter au début de l’année pour le paiement :

  • D’un supplément de 70% de son salaire horaire tarifaire pour chaque heure comptabilisée le dimanche ;
  • D’un supplément de 100% de son salaire horaire tarifaire pour chaque heure comptabilisée un jour férié ;
  • D’un supplément de 25% de son salaire horaire tarifaire pour chaque heure comptabilisée la nuit ;
    ou
  • Des taxes perçues pendant son service de garde avec un maximum de 400 € par service de garde et d'urgence. L'employeur veillera à établir des plans de travail (heures de travail effectif du service de garde incluses) qui assurent aux salariés de ne pas dépasser la limite supérieure du temps de travail journalier (10 heures) et la limite supérieure du temps de travail hebdomadaire (48 heures).

Calcul des suppléments pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié légal (article 13)

Les majorations sont cumulables

Salaire horaire

Formule

Le salaire horaire du salarié est défini selon la formule suivante :

  • SM = Salaire mensuel de base correspondant à sa fonction découlant de sa classification dans la grille des rémunérations de la présente convention
  • DTMT = durée de travail mensuelle théorique en vigueur

 SM / DTMT = SH (salaire horaire)

Travail de nuit

De 22h à 6h

Pour chaque heure prestée de nuit à salaire horaire majoré de 25%

Travail le dimanche

De 00h à 24h

Pour chaque heure prestée le dimanche à salaire horaire majoré de 70%

Travail un jour férié légal

26 jours légaux
De 00h à 24h

Pour chaque heure de travail prestée un jour férié légal à salaire horaire majoré de 100%.

Allocation de fin d’année
(article 14)

Le salarié bénéficie d'une allocation de fin d'année, payable avec le traitement du mois de décembre.

A partir de l’année dans laquelle le salarié a accompli :

  • 4 ans de service : allocation est égale à 25% du traitement de base dû pour le mois de décembre.
  • 8 ans de service : allocation est égale à 40%du traitement de base dû pour le mois de décembre.
  • 12 ans de service : allocation est égale à 60% du traitement de base dû pour le mois de décembre.

Le salarié qui quitte le service en cours d'année pour des raisons autres que celles entraînant un licenciement pour faute professionnelle grave, reçoit autant de douzième du pourcentage prévu du dernier traitement de base qu'il a presté de mois de travail dans l'année. Seront seulement pris en considération les mois de travail entiers c'est-à-dire sans interruption du contrat de travail par une cause autre que les congés légaux ou conventionnels dus en cours de contrat de travail.

Les périodes de congé de maternité, de congé de récréation, de congé de maladie, de congé parental et autres congés légaux et conventionnels dus en cours de période de contrat de travail seront prises en compte pour le calcul du montant de l'allocation de fin d'année.

Autres éléments de rémunération

Etablissement du Plan de Travail Initial (PTI) (article 6)

Chaque plan de travail doit être établi pour la durée de 1 mois de calendrier au minimum et pour chaque salarié individuellement.

Il est publié au plus tard 7 jours de calendrier avant son entrée en vigueur.

Il indique pour toute la période de référence mensuelle :

  • Les différents jours de travail du salarié ;
  • L’heure de début de travail et l'heure de la fin de travail pour chaque jour de travail, ainsi que le cas échéant la durée d'une interruption de travail non rémunérée ou rémunérée ;
  • La durée de travail de chaque jour de travail ;
  • Les jours/heures de congé respectivement de compensation ; la nature des congés ;
  • Le total des heures de travail du PTI (qui doit correspondre au total des heures à prester pour le mois en question). Les desiderata des salariés (les demandes de temps libre excepté les demandes de congés légaux) doivent  parvenir, par écrit et dûment signés, à l'employeur ou son représentant pour le 15 du mois précédant celui auquel ils se rapportent.

Les desiderata doivent être respectés dans la mesure du possible lors de l'élaboration définitive du plan de travail à moins que les besoins du service ou les desiderata d'autres salariés de la pharmacie ne s'y opposent.

Le temps de travail supplémentaire et sa compensation (article 7)

Majoration des heures de travail supplémentaires

Chaque heure de travail reconnue comme heure supplémentaire est majorée de 50 %.

Compensation en temps libre

Le travail supplémentaire et sa majoration sont compensés en temps libre supplémentaire. Une heure de travail supplémentaire équivaut à une heure et demie de temps libre supplémentaire.

Sous forme de crédit d'heures le salarié disposera librement des heures de travail supplémentaire et des heures de majoration. A sa demande il pourra les compenser soit en heures, soit en demi-journées ou en journées entières.

Cette demande pourra être refusée par l'employeur pour des besoins impérieux de service. Le motif du refus doit être précisé au salarié. Sur demande, l'employeur communique au salarié le solde de son crédit d'heures.

La rémunération

Le salarié et l'employeur peuvent d'un commun accord décider de procéder au payement immédiat, c'est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations.

La base de calcul pour les heures supplémentaires est : le salaire horaire moyen obtenu en divisant le salaire brut mensuel (rémunération de base) par 173.

Le service de garde

Le service de garde et d’urgence comprend les heures se situant en dehors des heures normales d’ouverture de la pharmacie (jours ouvrables, dimanches et jours fériés). Il est admis par les parties signataires que le service de garde ne correspond pas a du temps de travail normal, mais comprend une partie de temps de présence et une partie de temps de travail effectif.

La participation au service de garde fait partie intégrante de la profession de pharmacien.

S'applique uniquement aux salariés détenteurs d'un diplôme de pharmacien homologué et d'une autorisation d'exercer la profession de pharmacien. Les autres salariés sont tenus de participer au service de garde selon indications de l'employeur.
Dans ce cas, le temps de présence est comptabilisé comme heures de travail effectives et le cas échéant, les autres dispositions concernant le temps de travail et la rémunération sont applicables.

Droit au congé

Congé légal de récréation (article 9.1)

Le congé légal de récréation s'élève à 25 jours.

Congés supplémentaires (article 9.2)

L'employeur accorde au salarié 3 jours de congé supplémentaire qui correspondent à des jours fériés usuels (locaux ou nationaux).

L'employeur accorde un jour de congé supplémentaire à partir du 17 janvier de l'année soit :

  • Au 50ième anniversaire du salarié,
  • Après 15 ans de service dans la même officine, la même concession ou auprès du même employeur

L'employeur accorde un jour de congé supplémentaire à partir du 1" janvier de l'année soit :

  • Au 55ième anniversaire du salarié,
  • Après 20 ans de service dans la même officine, la même concession ou auprès du même employeur

La procédure de demande et d'octroi de ce congé supplémentaire est analogue à celle en vigueur pour le congé légal de récréation.

Congés pour visites médicales et donneurs de sang (article 9.3)

Salarié doit être en CDI.

Il bénéficie de ce congé 2 fois 4 heures par an sur demande préalable et avec attestation médicale mentionnant date et heure de la visite.

Le congé pour visites médicales n’est pas reportable.

Le congé pour visites médicales pour les salariés travaillant à temps partiel est proratisé.

Le salarié à plein temps bénéficie d’une dispense de service, avec maintien de sa rémunération, pour la durée nécessaire à l’accomplissement du don de sang et de plaquettes.

Cette dispense de travail ne peut pas excéder au total 8 heures par an à condition qu'un certificat de l'organisme compétent justifiant l'absence soit remis à l'employeur. Tout don supplémentaire ne donne pas droit à un dédommagement de salaire, sauf en cas de force majeure comme p.ex. la réquisition de donneurs de sang ou de plaquettes en cas de catastrophe ou en cas de demande expresse des organismes compétents (p.ex. en cas de groupe sanguin rare).

Congé social (article 9.7)

Le salarié a droit à un (1) jour de congé social selon la liste limitative énumérée par la Convention collective.

Si le congé social est demandé pour un événement autre que ceux énumérés par la présente liste l'employeur pourra donner une suite favorable à la demande du salarié.

Les modalités pour prendre ce congé sont prévues par la Convention collective.

Résiliation du contrat (article 3)

Conforme aux dispositions du Code du travail.

Santé, sécurité et hygiène

Vêtements de travail (article 15)  

Les salariés sont tenus d'exercer leurs activités professionnelles en vêtements de travail propres et adaptés à leur fonction dans l'entreprise.

A l'engagement, le salarié reçoit de la part de l’employeur :

  • 2 tenues de travail professionnelles, ou
  • Le remboursement pour l'achat de vêtements de travail jusqu'à un montant maximal de 120€. Le salarié étant obligé de fournir une pièce justificative d'achat.

En janvier de chaque année, l'employeur rembourse au salarié, sur présentation d'une pièce justificative, l'achat de vêtements de travail jusqu’à un montant maximal de 120€. Si l'employeur fournit les vêtements de travail, aucun remboursement n'est dû. À la fin du contrat de travail, le salarié est tenu de remettre les vêtements de travail en état propre à l'employeur.

Autres éléments (y compris les prévisions spécifiques au secteur)

Formation professionnelle continue

La formation professionnelle continue est prévue à l’article 19 de la Convention collective.

Egalité de traitement et dispositions sur la non-discrimination

Maintien des accessoires de rémunération et de tous les autres avantages (article 20)

Après la signature de la présente convention collective de travail, les salariés en service au 30.06.2006 ont droit aux avantages que l'employeur leur avait accordés avant la mise en vigueur de la présente convention et qui ne sont pas repris dans celle-ci respectivement qui sont supérieurs aux dispositions de celle-ci. Sont notamment à considérer comme de tels avantages : des accessoires de rémunération, des avantages en nature, des allocations de fin d'année, des primes, des jours de congé supplémentaire. Ces avantages ne sont pas cumulables avec des avantages comparables repris dans la présente convention.

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