Métiers graphiques

Les présentes informations n’ayant aucune vocation d’exhaustivité, il conviendra de se référer à la convention collective pour plus de détails.

Le présent document étant de nature informative, seuls font foi les textes légaux et la convention collective publiés de manière officielle.

Durée de la convention

La convention collective est conclue à chaque fois pour une durée de 2 ans. Elle se poursuit ensuite de 6 mois en 6 mois par tacite reconduction, sauf résiliation écrite moyennant un préavis de 3 mois avant son expiration.

Champ d’application

Sont visés par la présente convention collective tous les ateliers de composition, d’impression, de reliure et de reprographie établis de manière indépendante au Grand-Duché de Luxembourg, de même que tous les salariés employés par ces entreprises en tant que titulaires d’un certificat de fin d’apprentissage, autres artisans titulaires d’un certificat de fin d’apprentissage, manœuvres qualifiés et non qualifiés.

Salaire/rémunération

Généralités

  • Le salaire est convenu librement entre l’employeur et le salarié, mais ne peut toutefois être inférieur au salaire minimum conventionnel.
  • La période de salaire correspond à un mois de calendrier.
  • À titre de modalités internes à l’entreprise, il peut de commun accord être procédé au versement d’avances hebdomadaires, tous les dix jours ou bimensuelles. Au plus tard le 5e jour de chaque mois, il doit être procédé au décompte du mois précédent. Au cas où la date de versement du salaire coïnciderait avec un jour non ouvré, le versement devra se faire le jour ouvré précédent.
  • Tout salarié empêché de prendre sa pause déjeuner à l’initiative de l’employeur, sans en avoir été averti la veille, peut prétendre à une indemnité spéciale à hauteur de son salaire horaire habituel. Aucun apprenti non encadré ne peut être affecté à de telles prestations de travail.
  • La rémunération des salariés handicapés est régie par la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés.
  • Les absences non justifiées ne sont pas rémunérées.

Les autres salariés non visés par la présente convention collective sont rémunérés au salaire minimum légal.

Intitulés de fonction

Titulaires d’un certificat de fin d’apprentissage

Salariés ayant, après une période d’apprentissage régulière, obtenu un certificat de fin d’apprentissage dans l’une des branches des métiers graphiques.

Autres artisans titulaires d’un certificat de fin d’apprentissage

Salariés exerçant leur métier de formation au sein des entreprises précitées.

Manœuvres qualifiés

Salariés de plus de 18 ans, justifiant d’une ancienneté d’au moins 2 ans dans l’entreprise et dont l’activité exige une initiation à la spécialisation et des connaissances professionnelles précises.

Autres rémunérations

Heures supplémentaires (article 7)

  • Les heures supplémentaires sont régies par les dispositions légales portant réglementation de la durée du travail (loi du 9 décembre 1970 - Abrogée par la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail. Les dispositions de droit commun prévues par le Code du travail sont applicables.).
  • Les heures supplémentaires ne peuvent être compensées par une réduction de la durée de travail un autre jour de la semaine sans l’accord du salarié.
  • En cas d’heures supplémentaires successives prestées un même jour de travail, la majoration est de 25 % pour les deux premières heures supplémentaires, et de 35 % pour toutes les suivantes.
    Au-delà de deux heures supplémentaires prestées à la suite de la durée de travail normale, une pause d’un quart d’heure est allouée au salarié.
  • Le temps de travail supplémentaire inférieur à une demi-heure est rémunéré comme une demi-heure et celui compris entre une demi-heure et une heure entière comme une heure entière, sous réserve toutefois que le temps de travail supplémentaire effectivement presté soit respectivement d’au moins 25 ou 50 minutes.
  • En cas de nécessité soudaine et imprévue d’heures supplémentaires, les salariés seront appelés à prester les heures supplémentaires demandées. Il doit être tenu compte des excuses justifiées des salariés dans la mesure du possible.

Prime d’astreinte (article 8)

Une prime d’astreinte de 55 francs sera due en cas de production de journaux, d’éditions spéciales ou de publications particulières entre 6.00 heures un dimanche ou jour férié et 6.00 heures le lendemain.

Travail de nuit (article 9)

  • Pour les heures de travail normales comprises entre 20.00 heures et 6.00 heures, considérées comme travail de nuit, les majorations suivantes sont d’application :
    • 15 % de 20.00 à 21.00 heures ;
    • 25 % de 21.00 à 23.00 heures ;
    • 35 % de 23.00 à 2.00 heures ;
    • 45 % de 2.00 à 6.00 heures.
  • Les majorations en contrepartie du travail de nuit et des heures supplémentaires ne sont pas cumulables ; le salarié a en revanche droit à la majoration la plus élevée dans chaque cas. Cette disposition ne saurait porter préjudice aux salariés bénéficiant d’accords internes plus avantageux (voir article 4, alinéa 4).

Travail le dimanche (article 10)

Pour les heures de travail prestées les dimanches, il sera dû le salaire approprié majoré de 100 % (voir article 4, alinéa 4).

Jours fériés (article 11)

  • Sont considérés comme jours fériés au sens de la loi du 10 avril 1976 (Abrogée par la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail. Les dispositions de droit commun prévues par le Code du travail sont applicables.) : le Nouvel An, le lundi de Pâques, le 1er mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête nationale, l’Assomption, la Toussaint, le 1er et le 2e jour de Noël (25 et 26 décembre).
  • Au cas où l’un de ces jours fériés coïnciderait avec un jour non ouvré, les dispositions légales seront d’application.
  • Pour les heures de travail prestées durant les jours fériés, il sera dû en sus de l’indemnité pour jour férié le salaire approprié majoré de 100 %.
  • Ne peut pas prétendre à la prime pour jour férié le salarié qui :
    • de son propre fait ou sans communication motivée en personne ou par écrit de l’employeur, n’a pas travaillé la veille ou le lendemain du jour férié ;
    • ne s’est pas présenté au travail pendant plus de 3 jours sans justification au cours des 25 jours de travail précédant le jour férié, même si le motif de son absence aurait pu justifier son absence.
  • Afin d’éviter des pauses prolongées dans la parution des journaux en cas de trois dimanches et jours fériés successifs, l’employeur est en droit de faire appel aux salariés indispensables à la production des journaux. Les heures de travail prestées dans ce cas durant un jour férié seront rémunérées conformément aux dispositions légales.

Prime de congé (article 13)

Généralités

Prime de congé pour apprentis

  • La prime de congé habituelle est de 10 000 francs par an ou de 834 francs par mois.
  • Les fractions des mois de travail supérieures à 15 jours calendrier sont calculées comme des mois de travail entiers.
  • La prime de congé est réduite de 100 francs pour chaque jour d’absence non justifiée.
  • Au-delà de 6 jours d’absence non justifiée par an, la prime de congé est abolie entièrement.
  • La prime de congé est versée le 1er juillet de chaque année aux salariés occupés au moment donné, et le 31 décembre de chaque année aux salariés entrés au service de l’entreprise après le 1er juillet.
  • En cas de départ de l’entreprise, la prime de congé restant due sera versée avec le dernier décompte de salaire. Toute prime de congé éventuelle versée le 1er juillet devra être remboursée en cas de départ de l’entreprise avant la fin de l’année.
  • Au cas où le salarié prendrait un congé de deux semaines avant le 1er juillet, il pourra percevoir, en accord avec l’employeur, une avance sur la prime de congé.
  • La prime de congé habituelle pour les apprentis est calculée comme suit :
    • 30 % durant la 1re année d’apprentissage ;
    • 50 % durant la 2e année d’apprentissage ;
    • 70 % durant la 3e année d’apprentissage.
  • Pour les apprentis dont le bulletin scolaire ne renseigne pas de note insuffisante pour les mois de février et de juillet, et dont les prestations dans l’entreprise sont jugées satisfaisantes, ces taux seront relevés de 10 %.

Gratification minimale (article 14)

  • Les salariés se voient allouer une gratification minimale annuelle.
  • Au-delà de 6 jours d’absence non justifiée au cours d’une année calendrier, aucune gratification ne sera due.
  • En cas de prise d’effet ou d’expiration du contrat de travail au cours de l’année calendrier respective, le salarié pourra prétendre à 1/12 de la gratification par mois de travail.
  • Les fractions des mois de travail supérieures à 15 jours calendrier sont calculées comme des mois de travail entiers.
  • La gratification pour l’année calendrier en cours doit être versée au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
  • En cas de licenciement du salarié pour faute grave, aucune gratification ne sera due.
  • La gratification minimale à compter du 01/03/1991 est de 25 000 francs par année calendrier.
  • Cette gratification minimale est calculée proportionnellement à l’ancienneté dans l’entreprise, conformément aux modalités suivantes :
    • 1ière année d’ancienneté : 50 % de la gratification
    •  2ième année d’ancienneté : 75 % de la gratification
    •  à partir de la 3ième année d’ancienneté : 100 % de la gratification
  • Les apprentis perçoivent une gratification minimale selon les taux suivants :
    • 30 % durant la 1re année d’apprentissage ;
    • 50 % durant la 2e année d’apprentissage ;
    • 70 % durant la 3e année d’apprentissage.
  • Les autres artisans titulaires d’un certificat de fin d’apprentissage, ainsi que les manœuvres qualifiés et non qualifiés perçoivent, dès l’âge de 18 ans, la gratification minimale intégrale s’ils peuvent se prévaloir d’une ancienneté au sein de l’entreprise d’au moins 2 ans.
    • Durant la 1re année de présence au sein de l’entreprise et dès l’âge de 19 ans, la gratification minimale est due à 50 %.
    • Durant la 2e année de présence au sein de l’entreprise et dès l’âge de 20 ans, la gratification minimale est due à 75 %.

 

Durée de travail

Généralités (article 4)

  • La durée de travail hebdomadaire est de 40 heures.
  • La durée de travail quotidienne est de 8 heures à répartir sur 5 jours par semaine, à moins que des exigences opérationnelles spécifiques ne s’opposent à cette stipulation. Dans ce cas, il y a lieu d’arrêter un règlement interne.
  • La durée de travail quotidienne est interrompue par une pause déjeuner et est partagée dans la mesure du possible en deux parts égales. La pause déjeuner ne peut être inférieure à une demi-heure ni dépasser deux heures.
  • Le temps requis pour le changement de vêtements et la toilette n’est pas repris dans la durée de travail fixée.
  • Le temps de travail sans supplément se situe entre 6.00 et 20.00 heures.
  • Sont considérées comme du travail de nuit les heures de travail prestées entre 20.00 heures et 6.00 heures.
  • Le temps de travail sujet à supplément les dimanches et jours fériés se situe entre 6.00 heures les dimanches et jours fériés, et 6.00 heures le lendemain.

Règlementation du temps de travail pour les jeunes (article 4)

Pour les jeunes de moins de 18 ans accomplis, les dispositions de la loi modifiée sur la protection de la jeunesse sont d’application.

Réduction de la durée de travail (article 5)

La réduction de la durée de travail est régie par les dispositions légales du 24 décembre 1977, telles que modifiées par la suite. (Abrogée par la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail. Les dispositions de droit commun prévues par le Code du travail sont applicables.)

 

Droit aux congés

Généralités (article 12)

  • Le congé annuel est régi par les dispositions légales.
  • Par ailleurs, tous les salariés tombant sous le champ d’application de la présente convention collective bénéficient à compter du 01/01/1989 d’une journée de congé supplémentaire. Cette journée sera toutefois prise en compte en cas de réduction ultérieure générale de la durée de travail.
  • Tous les salariés ayant au moins 20 années d’ancienneté accomplies au sein de l’entreprise se voient allouer une journée de congé supplémentaire.

Absences rémunérées (article 12)

  • Les salariés de plus de 50 ans visés par la convention collective et affectés de manière régulière au poste de nuit (de 21.00 heures à 6.00 heures) bénéficient d’une journée de congé supplémentaire de 8 heures par an.
  • Le lundi de carnaval est considéré au sens de la convention collective comme journée de congé supplémentaire de 8 heures pour tous les salariés tombant sous le champ d’application de ladite convention. Dans l’éventualité d’une réduction ultérieure générale et légale de la durée de travail, il sera dûment tenu compte de cette journée de congé supplémentaire lors du calcul de la réduction de la durée de travail.

Contrat de travail (article 15)

La conclusion et la résiliation des contrats de travail sont régies par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Santé, sécurité et hygiène

Ordre et hygiène dans les entreprises (article 17)

Les dispositions de l’Association d’assurance accident relatives aux métiers graphiques sont d’application.

Mesures de sécurité (article 18)

Il y a lieu d’équiper toutes les machines des dispositifs de sécurité usuels. Toutes les entreprises sont tenues de disposer d’une trousse de premiers secours appropriée accompagnée des explications requises, afin de pouvoir, le cas échéant, prodiguer les premiers soins en cas de maladie ou de blessure soudaine.

Stipulations diverses, y compris particularités du secteur

L’employeur est en droit de contrôler les heures d’arrivée et de départ du salarié, le cas échéant au moyen d’appareils de pointage.

L’employeur est en droit de contrôler les prestations du salarié, en utilisant par exemple des fiches de travail à remplir et des dispositifs de contrôle placés sur les machines.

En cas d’absence du salarié sans excuse ni motif valable, il sera tenu, à la demande de l’employeur, de rattraper les heures de travail manquées. Dans ce cas, il pourra prétendre à la rémunération des heures de travail manquées et rattrapées, à l’exclusion des suppléments fixés et avec maintien des suppléments pour travail le dimanche et les jours fériés. Le salarié doit être informé de cette exigence sans délai ou au plus tard lors du prochain versement de salaire. Les heures de travail perdues ne peuvent être récupérées sans instruction de l’employeur.

Le salarié n’aura à répondre de dommages qu’il causerait à des machines, outils et matériaux que s’il aurait agi de manière illicite ou se serait rendu coupable d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave. Il appartiendra à l’employeur de prouver si le salarié a occasionné le dommage intentionnellement ou par négligence grave.

Les salariés sont tenus au plus strict respect du secret des affaires et du secret industriel.

Les parties au contrat étant tenues à une liberté de presse absolue, il est convenu que les salariés ne puissent formuler une quelconque opposition au contenu d’une commande d’impression.

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