Les présentes informations n’ayant aucune vocation d’exhaustivité, il conviendra de se référer à la convention collective pour plus de détails.
Le présent document étant de nature informative, seuls font foi les textes légaux et la convention collective publiés de manière officielle.
Durée de la convention
La convention collective prendra effet le 1er janvier 2006 et restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007.
À défaut de résiliation, la convention se poursuivra par tacite reconduction.
Champ d’application
Territorial : l’ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Professionnel : toutes les entreprises assurant en tout ou en partie les travaux, fournitures et prestations ci-après :
- vente ;
- réparation ;
- entretien et
- prestation de services sur des machines agricoles de tout type et leurs accessoires.
Personnel : tout le personnel employé par les entreprises susmentionnées en tant que titulaires d’un certificat de fin d’apprentissage, salariés et jeunes travailleurs.
Salaire/rémunération
Rémunération
La période de salaire correspond à un mois de calendrier.
Il pourra être procédé au versement d’avances hebdomadaires, tous les dix jours ou bimensuelles.
Au plus tard le 10e jour calendrier de chaque mois, il devra être procédé au décompte du mois précédent.
Au cas où la date de versement du salaire coïnciderait avec un jour non ouvré, le versement devra se faire le jour ouvré précédent.
Les indemnités d’apprentissage ne peuvent faire l’objet d’une minoration du fait de la fréquentation de cours, toute absence non justifiée étant toutefois pénalisée d’une réduction de 1/173 de l’indemnité totale par heure d’absence.
Autres rémunérations
Travail supplémentaire (article 8)
Sont considérées comme travail supplémentaire les heures de travail prestées au-delà de la durée de travail journalière et hebdomadaire normale.
Les majorations de salaire horaire suivantes sont d’application en cas de travail supplémentaire :
- pour les heures supplémentaires, 25 %
- pour le travail du dimanche, 70 %
- pour le travail durant un jour férié, 100 %
- pour le travail de nuit en cas de travail posté, 15 %
Indemnité kilométrique (article 17)
Tout salarié tenu à la demande de l’employeur ou de son représentant d’utiliser son propre véhicule pour les déplacements de service percevra une indemnité de 10,00 LUF par kilomètre.
Cours de formation continue (article 21)
Les diplômés des cours de formation continue en électricité, électronique et hydraulique pour machines agricoles, organisés par le Lycée Technique Agricole à Ettelbruck en collaboration avec la Fédération des Entreprises du Machinisme Agricole du Grand-Duché de Luxembourg, percevront, après réussite de l’examen final, une augmentation du salaire conventionnel de 5 %, respectivement une augmentation de leur salaire de 2 % en cas de perception d’un salaire effectif supérieur au salaire conventionnel.
Durée de travail
La durée de travail hebdomadaire est de 40 heures et la durée de travail journalière de 8 heures.
Pour toutes les réparations urgentes et interventions de dépannage (par exemple réparation d’installations de traite, de machines agricoles en cas de panne en pleine marche, etc.), cette durée de travail pourra être étendue, à la demande de l’employeur, à un maximum de 10 heures par jour et de 48 heures par semaine, sous réserve du versement des majorations prévues en cas de travail supplémentaire.
Tout salarié a droit à une pause-café rémunérée de 15 minutes par journée de travail.
Par travail de nuit, il y a lieu d’entendre tout travail presté entre 22.00 heures et 6.00 heures du matin.
Les entreprises sont libres d'organiser le temps de travail à partir du 1er août 2005, par rapport à une période de référence de 6 mois.
Si les dispositions légales venaient à être modifiées, les modalités devront être renégociées à la demande de l'une des parties contractantes.
Période de référence :
- La compensation des heures de travail se fait sur une période de 6 mois.
Si l'entreprise recourt au modèle de compensation, cela doit être affiché dans l'entreprise avec le début et la fin de la période de référence, sinon le principe traditionnel s'applique (40 heures/semaine, 8 heures/jour). Une période de référence ne peut pas être interrompue et doit être appliquée jusqu'à la fin.
- Durée minimale et maximale du travail
Il faut effectuer au moins 32 heures par semaine et 8 heures par jour. La durée journalière de travail peut être inférieure à 8 heures si 40 heures ont déjà été effectuées au cours de la semaine. La semaine de travail s'étend du lundi au samedi inclus. La durée maximale de travail possible, sans majoration pour les heures supplémentaires, est de 44 heures par semaine et de 10 heures par jour.
- Compensation des heures de travail
Seules les heures prestées entre la 8e et la 11e heure par jour et entre la 32e et la 45e heure par semaine peuvent être compensées pendant la période de référence.
Les heures à récupérer doivent être déterminées d'un commun accord entre l'ouvrier et l'employeur.
- Heures supplémentaires
Toutes les heures de travail qui dépassent la 44e heure de travail hebdomadaire ou la 10e heure de travail journalière sont considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires doivent être payées avec un supplément de salaire de 25 % dans le même mois et n'entrent pas dans le système de compensation.
- Calcul du salaire
Le salaire mensuel est calculé sur la base de 8 heures par jour de travail et est augmenté, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées en dehors du système de compensation et de leur majoration.
Sont considérés comme temps de travail régulier les congés, les jours fériés ainsi que les périodes d'absence reconnues par la caisse de maladie.
- Fin de la période de référence
Un décompte est établi à la fin de la période de référence. Un éventuel déficit d'heures est à la charge de l'établissement. Un éventuel excédent d'heures est payé avec un supplément de salaire de 25 %.
Le report d'heures manquantes ou excédentaires sur la période de référence suivante n'est pas autorisé.
- Plan de travail
Le plan de travail doit s'étendre sur au moins une semaine. Il doit être remis à l'ouvrier au moins 5 jours avant son entrée en vigueur et ne peut plus être modifié par la suite.
- Divers
Le décompte de salaire doit contenir, pendant la période de référence, toutes les données permettant à l'ouvrier de connaître son compte de temps de travail, tant dans le système de compensation qu'en dehors de celui-ci.
Le présent règlement du temps de travail ne doit pas porter atteinte au droit du travail existant.
Droit au congé
Le congé annuel
- En principe, le congé annuel est régi par les dispositions des lois y afférentes du 22/04/1966, resp. du 26/07/1975 (Abrogées par la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail. Les dispositions de droit commun prévues par le Code du travail sont applicables)
- Le droit au congé est réputé acquis à l’issue d’une occupation ininterrompue de 3 mois auprès du même employeur.
- En principe, le congé est de 25 jours de travail pour un horaire de 5 jours par semaine.
- A partir de 2005, tous les ouvriers qui font partie de l'entreprise depuis au moins 10 ans reçoivent un jour de congé supplémentaire. La date d'entrée dans l'entreprise est déterminante.
Le congé extraordinaire (article 14)
Le salarié empêché de se présenter au travail pour des raisons familiales a droit à un congé extraordinaire au moment de l’événement en question.
Ce congé extraordinaire est de :
- 1 jour : en cas de décès des grands-parents de part et d’autre, de petits-enfants, frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
- 2 jours : en cas d’accouchement de l’épouse, de mariage d’un enfant ou de déménagement, ainsi que lors de l’adoption d’un enfant ou de la naissance d’un enfant légalement reconnu ;
- 3 jours : en cas de décès du conjoint, des parents, beaux-parents, enfants, gendres et belles-filles ;
- 6 jours : en cas de mariage du salarié.
Le droit au congé extraordinaire n’est pas soumis au délai d’attente de 3 mois.
Les jours fériés légaux (article 20)
- Les jours fériés légaux sont soumis aux dispositions de la loi du 10 avril 1976 (Abrogée par la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail. Les dispositions de droit commun prévues par le Code du travail sont applicables).
- Sont considérés comme jours fériés légaux : le Nouvel An, le lundi de Pâques, le 1er mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête nationale, l’Assomption, la Toussaint, le 1er et le 2e jour de Noël (25 et 26 décembre).
Résiliation du contrat
Licenciements et délais de préavis
En principe, le contrat peut être résilié par l’une quelconque des parties moyennant la période de préavis appropriée.
Pour le salarié |
Pour l’employeur |
1 mois après moins de 5 années de service |
2 mois après moins de 5 années de service |
2 mois après 5 à 9 années de service accomplies |
4 mois après 5 à 9 années de service accomplies |
3 mois à compter de la 10e année de service |
6 mois à compter de la 10e année de service |
En cas de résiliation de la part de l’employeur, le salarié a droit à une indemnité de départ (article 4) équivalant à :
- 1 salaire mensuel après une durée de service de plus de 5 et de moins de 10 ans
- 2 salaires mensuels après une durée de service de 10 à 15 ans
- 3 salaires mensuels à compter de la 15e année de service
Article 5.2. Exemples de résiliation avec effet immédiat de la part de l’employeur.
Article 5.3. Exemples de résiliation avec effet immédiat de la part du salarié.
Santé, sécurité et hygiène
Conditions de travail (article 17)
- Le salarié est tenu de maintenir l’outillage mis à disposition par l’employeur en parfait état. Tout outil perdu doit être remplacé par le salarié.
- L’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à la prévention d’accidents, en respectant à cet effet les prescriptions en matière de prévention des accidents.
- Pour des travaux spéciaux, il y a lieu de mettre à disposition des vêtements de protection et du matériel de protection appropriés.
- En matière de sécurité et de santé, il y a lieu de respecter les dispositions de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
- Le début et la fin de la journée de travail sont régis par les prescriptions internes respectives. Les salariés sont tenus de débuter leur travail ponctuellement, ce à l’heure respective fixée. Le salarié ne peut pas terminer de travailler avant la fin convenue de sa journée de travail.
- Au demeurant, les salariés sont tenus de respecter les instructions internes dans la mesure où celles-ci ne s’opposent pas à la présente convention, resp. aux dispositions légales afférentes.
Stipulations diverses, y compris particularités du secteur
Embauche et période d’essai (article 3)
- Les deux (2) premiers mois qui suivent la date d’embauche pour les salariés non qualifiés, resp. les quatre (4) premiers mois pour les salariés qualifiés, sont considérés comme période d’essai.
- La période d’essai fait partie intégrante de toute relation de travail et ne requiert par conséquent pas sa fixation par écrit.
Interruptions de travail rémunérées (article 16)
Les interruptions de travail particulières sont régies par les dispositions suivantes :
- Au cas où un salarié serait victime d’un accident de travail nécessitant un arrêt de son travail, il aura droit au salaire journalier intégral pour le jour de l’accident ;
- Le salaire intégral sera dû en cas de sauvetage ou de transport d’un salarié accidenté au sein de l’entreprise, de même qu’en cas d’enquêtes internes concernant les accidents au sein de l’entreprise ;
- Par ailleurs, le salarié ne devra subir aucune perte de salaire au cas où il serait empêché de travailler en raison d’une convocation en justice à tout autre titre que celui de prévenu. Cette stipulation ne vaut toutefois qu’une fois par an ;
- Le salarié peut être dispensé de son travail jusqu’à 16 heures par an pour les dons de sang. Ces heures seront à la charge du salarié et de l’employeur à parts égales.
Travail clandestin (article 19)
- À l’issue de la durée de travail fixée de même que durant les jours de congé et les jours fériés, aucun travail professionnel ne devra être effectué pour des tiers contre rémunération.
- Tout salarié qui se rend coupable de travail clandestin s’expose à son licenciement avec effet immédiat.
- Au demeurant, les dispositions respectives de la loi du 3 août 1977 sur l’interdiction du travail clandestin, ainsi que la disposition de la loi en matière de congés sur le travail clandestin presté durant le congé sont d’application (Abrogées par la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail. Les dispositions de droit commun prévues par le Code du travail sont applicables).
Dispositions en matière d’égalité de traitement et de non-discrimination
Égalité de traitement entre hommes et femmes (article 22)
- Conformément à la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes (Abrogée par la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail. Les dispositions de droit commun prévues par le Code du travail sont applicables), l’employeur est tenu d’appliquer les mêmes conditions aux deux sexes en matière d’embauche, ainsi que de formation professionnelle initiale et continue.
- Au demeurant, les deux sexes bénéficient des mêmes conditions salariales pour un travail identique ou équivalent.