Installateurs d'ascenseurs

Les présentes informations n’ayant aucune vocation d’exhaustivité, il conviendra de se référer à la convention collective pour plus de détails.

Le présent document étant de nature informative, seuls font foi les textes légaux et la convention collective publiés de manière officielle.

Période de validité de la convention collective

Applicable depuis le 1er août 2021 et viendra à échéance le 31 juillet 2024. (article 30).

Champ d’application personnel et matériel

Champs d’application matériel (article 2)

S'applique à toutes les entreprises luxembourgeoises ou étrangères exerçant le métier d'installateur d'ascenseurs, de monte-charges, d'escaliers mécaniques et de matériel de manutention travaillant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Champs d’application personnel (article 2)

S'applique ainsi à tous les salariés occupés par lesdites entreprises (luxembourgeois et étranger) sauf disposition contraire prévue par la Convention collective.

Sont expressément exclus du champ d'application

  • Tous les apprentis sous contrat d'apprentissage soumis aux dispositions particulières relatives aux contrats d'apprentissage du code du travail,
  • Les stagiaires et les étudiants.

Rémunération (article 9)

La période de salaire correspond à un mois de calendrier. Le décompte du mois écoulé doit être effectué au plus tard le 10 du mois suivant.

Si le jour de paye coïncide avec un jour férié légal, le décompte se fera la veille. Des acomptes peuvent être verses.

Sur la fiche de salaire doivent figurer la classe et la fonction du salarié ainsi que la date d’ancienneté dans l’échelon.

Salaire (article 10 A)

  • Evaluation des qualifications des salariés est effectuée par la Direction des ressources humaines sur avis des chefs hiérarchiques.
  • Tout salarié a connaissance de la classification de la fonction qu'il remplit et pourra obtenir toute information à ce sujet de son chef direct ou de la Direction des ressources humaines.
  • Un salarié n'est promu de classe qu'après avoir prouvé pratiquement son aptitude et suivant les besoins de l'entreprise. Le salarié conservera les avantages de la classe qui lui a été attribuée même si, de façon momentanée, il est affecté à des travaux de moindre qualification.
  • Si, par suite de circonstances exceptionnelles qui lui étaient propres, un salarié devait être affecté pour une période de longue durée à une fonction de niveau inférieur, son cas serait examiné avec lui et soumis pour information à la délégation du personnel.
  • Lors de leur engagement, ou transfert de département, les salariés qui n'ont pas d'expérience dans le métier, sont affectés à une classe inférieure à celle de la fonction à laquelle ils sont destinés et cela pendant toute la durée de leur stage et formation qui ne devraient normalement pas excéder 1 an.
  • Une fois passé dans la nouvelle classe, le salarié évoluera au prochain échelon de sa nouvelle classe dès qu’il dépasse la durée prévue de cet échelon. (article 10.5 de l’avenant II à la convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclu le 23 avril 2018)

Jeunes salariés

La dégressivité de salaires admise pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans sera appliquée aux différents postes du barème dans le rapport:

  • de 15 à 17 ans : 75% du salaire minimum classe 1
  • de 17 à 18 ans : 80% du salaire minimum classe 1
  • à 18 ans : le jeune travailleur est rémunéré au moins au salaire social minimum de la classe 1
  • après 1 an de stage et de formation complémentaire dans l'entreprise, le jeune travailleur de 19 ans et plus est rémunéré sur base de sa classification.
Les 7 classes correspondent aux fonctions suivantes :
  • 1 : manœuvre
  • 2 : aide-monteur ou chargé d'entretien stagiaire
  • 3 : monteur ou chargé d'entretien débutant et en formation, aide magasinier
  • 4 : monteur ou chargé d'entretien pour installations simples, magasinier
  • 5 : monteur ou chargé d'entretien pour installations complexes, magasinier
  • 6 : monteur ou chargé d'entretien pour tout type d'installations complexes, magasinier
  • 7 : chef d'équipe monteur ou entretien

Salariés administratifs – salaire mensuel (article 10 B)

Les salaires tarifaires figurant au barème correspondent à la cote d'application 100 de l'indice de l'échelle mobile des salaires et sont à adapter aux fluctuations de l'indice.

Augmentation des salaires tarifaires (article 5 de l’avenant II à la convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclu le 23 avril 2018):

À partir du 1er août 2021, les salariés rémunérés hors grille tarifaire (classe 4) ou qui se trouvent au-dessus de la grille tarifaire ont droit à une augmentation garantie de 2 % de leur salaire par période de 5 ans d’ancienneté à l’entreprise et ceci en dehors de l’indexation et en dehors de toute adaptation de rémunération dû à un changement de fonction ou de classe.

Autres éléments de rémunération

Prime pour travaux particuliers, pénibles et insalubres (article 10.9)

Un sursalaire de 0,124 Euro (Ind. 100) sur salaire horaire est dû pour les travaux sur chantiers insalubres, pour la durée de la prestation. Elle est aussi due pour des travaux effectués dans un lieu rendant les travaux pénibles.
La définition des chantiers insalubres et des lieux rendant les travaux pénibles se fera au cas par cas par la direction.

Chèques repas (article 11)

18 tickets-restaurant par mois calendrier.

La contre-valeur nominale du chèque repas est de :

  • 8,00 euro à partir du mois suivant la signature (donc à partir du mois d’aout 2021)
  • 8,50 euro à partir du 1.1.2024

La participation salariale est à 2,80 euros.

Prime de fin d’année (article 21)

  • Prime d'au moins 5,00% de la rémunération brute des heures effectivement prestées par le salarié au tarif prévu par la grille salariale selon sa classe et son ancienneté au 31 décembre.
  • Elle sera payée en espèces et/ou sous forme de cotisation dans un régime de pension complémentaire.
  • Les modalités de paiement de ladite prime seront négociées entre la direction et la délégation du personnel au sein de chaque établissement. Ces modalités feront l'objet d'un accord écrit entre parties et seront les mêmes pour l'ensemble des salariés au sein d'un établissement .
    Dans les sociétés qui n'ont pas de délégation du personnel, l'accord écrit de l'ensemble du personnel pour l'une et/ou l'autre option est nécessaire. A défaut d'un accord écrit de la délégation (ou de l'ensemble du personnel), le paiement de la prime (5%) sera obligatoirement effectué en espèces

Pour les salariés administratifs : les primes susmentionnées sont remplacées par un treizième mois et/ou un régime de bonus-plan et proratisé sur base de leur appartenance à l'entreprise sur l'année considérée.

Temps de travail

Durée de travail et heures supplémentaires (article 14)

La durée de travail hebdomadaire est conforme aux dispositions du Code du travail :

  • 40 heures / semaine
  • 8 heures / jour

Toutefois les salariés peuvent être occupés au-delà des limites fixées par la présente convention si les besoins de l'entreprise l'exigent et à la demande de l'employeur à condition que :

  • La durée hebdomadaire moyenne calculée sur une période maximum de 6 mois ne doit pas dépasser 40 heures / semaine.
  • La durée de travail par jour ne peut excéder 10 heures
  • En cas de dépassement des heures : seront compensées à raison d'un jour complet de repos lorsque les dépassements 8 heures/jour

Les heures de travail perdues par suite de cause accidentelle ou de force majeure pourront :

  • Être récupérées dans les 2 mois qui suivent la reprise de travail.
  • Les temps de travail ainsi récupérés ne pourront augmenter la durée du travail au-delà de 48 heures par semaine.

Heures supplémentaires 

Ne sont rémunérées que dans la mesure où elles ont été prescrites et dans les limites fixées par le chef de service

Principe :

Majoration 40%

Après 10ème heures supplémentaire

Majoration 50%

Heures supplémentaires effectuées le samedi

Majoration 50%

Dimanche

00h à 24h

Majoration 100%

Jours fériés légaux

Jours prévus par le Code du travail

Majoration 100%

Le salarié occupé un jour férié légal aura le libre choix entre un jour de repos compensatoire ou à la rémunération correspondante à la durée du congé compensatoire.

Travail de nuit

22h et 6h

Majoration 25%

Service d’astreinte (article 19)

L'indemnité d'astreinte est basée sur une disponibilité de 128 heures par semaine normale, sans jour férié (5 jours ouvrables, un samedi et un dimanche)

Si la semaine d'astreinte comporte un ou plusieurs jours fériés, la disponibilité augmente en conséquence.

 

L'indemnité d'astreinte est fixée comme suit : (indice 100 de l'échelle mobile des salaires)

  • 2, 7268 Euro par jour ouvrable
  • 5,8254 Euro par samedi, dimanche et jour férié

Toutes les prestations seront payées suivant les prescriptions de la présente convention sur présentation des pièces justificatives.

Tout appel à l'aide d'un salarié non astreint sera indemnisé de la façon suivante (valeur à l'indice 100) :

  • les heures travaillées seront payées avec un minimum d'une heure;
  • par appel, un forfait de 1,2466 Euro sera payé;
  • les week-ends: minimum d'une heure forfait de 2,4935 Euro,
  • les jours fériés (art. 14): à partir d'une intervention forfait de 5,6103 Euro

Les frais de téléphone dus à la prestation d'un service d'astreinte seront dédommagés par l'entreprise.

Droit au congé

  • Congés annuels (article 20.2 et 20.3 de l’avenant II à la convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclu le 23 avril 2018) : 26 jours
  • ancienneté de services continus de 10 ans au moins : 28 jours
  • ancienneté de services continus de 15 ans au moins : 27 jours
  • ancienneté de services continus de 20 ans au moins s'élève à 28 jours ouvrables : 29 jours
  • ancienneté de services continus de 25 ans au moins s'élève à 29 jours ouvrables : 30 jours

Il appartient à l’employeur de fixer la date des jours de congés supplémentaires accordés aux salariés justifiant d’une ancienneté de services continus de 10, 15, 20 et 25 ans au moins.

Pour la première et dernière année de service, le travailleur a droit, pour chaque mois de travail, à un douzième du congé qui lui est dû. Le congé est pris en une seule fois, à moins que les nécessités de service ou le désir justifié du travailleur n'exigent une autre répartition, auquel cas le congé doit être fixé d'un commun accord entre le travailleur et l'employeur et dans la procédure fixée avec la délégation du personnel, s'il en existe.

Résiliation du contrat

La résiliation du contrat de travail avec préavis ou pour motifs graves est conforme aux dispositions du Code du travail. (article 4 et 5)

Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié avec préavis par son employeur, sans qu’il y ait eu un licenciement pour motif grave et sans que le salarié ne puisse prétendre à une pension de vieillesse ou d’invalidité, a droit à une indemnité de départ tel que fixée dans le Code du Travail.

L’indemnité est calculée sur la base des salaires effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la résiliation.

Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité de départ, les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants et les rémunérations pour heures supplémentaires à l’exclusion des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés. L’employeur est tenu de régler l’indemnité au moment où le salarié quitte effectivement le travail. (article 4.6 tel que modifié par l’avenant II à la convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclu le 23 avril 2018.)

Voyage, pension, et hébergement

Indemnité de déplacement (article 12)

S’applique à tout salarié, occupé au montage, aux transformations et à l'entretien qui n'a pas l'usage d'un véhicule d'entreprise pour les déplacements entre le siège de l'entreprise et les chantiers.

Dans le cas où le lieu de travail se situe sur le chantier lui-même

  • s'il se trouve plus près du domicile du travailleur que le siège de l'entreprise, l'indemnité de déplacement s'applique à tous les déplacements entre ce premier chantier vers d'autres chantiers.
  • s'il se trouve plus loin du domicile du travailleur que le siège de l'entreprise, l'indemnité de déplacement s'applique du siège de l'entreprise vers ce premier chantier et par la suite vers d'autres chantiers de la journée de travail.

Si un salarié doit payer le parking pour les besoins du service, ces frais lui seront remboursés par la société et cela sur présentation du ticket de paiement.

Si, sur demande de l'employeur, le salarié effectue un déplacement ainsi que le transport de matériel ou de personnel avec sa voiture privée entre le siège et le chantier, il a droit à une indemnité de 0,30 Euro par kilomètre parcouru.

Le temps de trajet aller-retour en dehors des heures de service de l'entreprise voire du département de l'entreprise pour le compte et dans l'intérêt de la société est à considérer comme temps de travail et doit être rémunéré ou récupéré sans supplément.

Logement des salariés en déplacement pour les besoins de chantier (article 13 – annexe 2)

Le chef de service peut demander aux salariés (annexe 2), de loger à proximité du chantier lorsqu’il s’agit des cas énumérés par l’article 13 de la Convention.

  • La société se charge d'organiser à ses frais un logement avec pension complète. 
  • Une indemnité forfaitaire de 1,24 Euro (Ind. 100) par jour sera versée au salarié en déplacement.
  • En cas de déplacement professionnel à l'étranger, une somme forfaitaire sera remboursée sur base de la présentation d'une facture pour des frais de restaurants jusqu'à concurrence de 10 EUR pour le repas de midi, 20 EUR pour le repas du soir, sous condition que ces frais ne sont pas pris en charge par l'entreprise.

Pour les déplacements en voiture privée, moyennant regroupement d'un maximum de personnes dans un même véhicule et moyennant accord préalable, les indemnités kilométriques sont remboursées à partir du siège social de l'entreprise.

Santé, sécurité et hygiène

Prescriptions en matière de sécurité (article 7)

En plus des directives données par le chef direct ou par le chef de service de sécurité et d'hygiène, les salariés sont obligés, en ce qui concerne la sécurité de respecter scrupuleusement les règles et procédures de l'entreprise et du client dont notamment :

  • D’utiliser tous les moyens de protection individuelle, qui sont exigés lors de l'exécution de leur travail, selon les prescriptions données ; si de tels moyens de protection ne sont pas à leur disposition immédiatement, les travailleurs doivent les demander avant de commencer le travail ;
  • De porter obligatoirement la ceinture de sécurité dans les camions et camionnettes selon les règles du code de la route ;
  • D'informer immédiatement le chef d'entreprise du retrait de leur permis de conduire ;
  • De signaler toute défectuosité constatée au niveau de l'outillage mécanisé, des machines, du matériel ou du parc roulant à leur supérieur ou au travailleur désigné et d'informer le chef d'entreprise qu'ils n'utilisent plus le matériel, outillage et machine défectueux.
  • De ne pas utiliser d'autre outillage que celui fourni par l'employeur
  • De s'assurer que l'outillage utilisé a bien été contrôlé annuellement, si ce n'est pas le cas, de ne pas utiliser cet outillage

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