Gens de mer

Les présentes informations n’ayant aucune vocation d’exhaustivité, il conviendra de se référer à la convention collective pour plus de détails.

Le présent document étant de nature informative, seuls font foi les textes légaux et la convention collective publiés de manière officielle.

Période de validité de la convention collective

La convention est conclue pour une durée initiale de 1 an. ) Elle sera prorogée par tacite reconduction d’année en année, sauf si l’une des parties la dénonce.

Champ d’application personnel et matériel

La présente convention s’applique aux gens de mer travaillant sur des navires battant pavillon luxembourgeois, sauf dispositions contraires de la présente convention.

Les marins résidant en dehors de l’Union européenne sont soumis à la loi choisie par les parties au moment de l’engagement.

Le droit maritime est un droit extraordinaire du droit commun et par conséquent il ne saurait être fait référence à ce dernier excluant ipso facto l’application des dispositions du Code du travail sauf référence expresse à ce dernier.

Adoption des accords ECSA/ETF du 19 mai 2008 et du 5 décembre 2016

Les parties signataires adoptent en l’état le texte de la Directive 2018/131 du Conseil et reconnaissent que les règles qui y figurent sont les minima qui seront respectées par les navires battant pavillon luxembourgeois.

Loi applicable

Sans préjudice des dispositions énumérées dans la présente convention, les relations de travail seront réglées par la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois telle que modifiée respectivement par la convention du travail maritime 2006 de l’Organisation Internationale du Travail. La nature de la relation de travail exclut toute application par défaut du Code du travail luxembourgeois.

Rémunération

Le salaire mensuel des gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois et ne résidant pas au Luxembourg ne peut être inférieur au montant fixé par référence aux rémunérations généralement recommandées par la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et régulièrement mises à jour sur son site Internet.

Temps de travail (article 7)

Heures de repos

Le temps minimal d’heures de repos ne doit pas être inférieur à :

  • 10 heures par période de 24 heures, et
  • 77 heures par période de 7 jours.

Heures supplémentaires

Les marins peuvent être employés au-delà des limites journalières.

Au-delà de 8 heures par jour, les heures supplémentaires sont rémunérées/compensées à concurrence du salaire de base majoré de 25%.

Travail un jour férié

Tout travail un jour férié fera l’objet d’une compensation telle que prévue par le contrat de travail ou convention subordonnée.

Droit au congé

Le congé est régi par la législation en vigueur réglementant le congé annuel payé au moment de la signature de la présente, à moins que des améliorations légales soient mises en vigueur pendant la durée de la présente convention. Il est de 3 jours ouvrables par mois d’emploi.

Santé, sécurité et hygiène

L’armateur s’oblige à respecter à tout moment les règles de sécurité et de santé prévues par la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ainsi que la convention du travail maritime (MLC) de l’Organisation Internationale du Travail et de mettre en place, le cas échéant, un système de management de la sécurité (SMS) tel que prévu par la SOLAS.

Autres éléments (y compris les prévisions spécifiques au secteur)

Droit au Rapatriement

Les gens de mer embarquées sur des navires battant pavillon luxembourgeois ont le droit d’être rapatriés aux frais de l’armateur :

  1. Lorsque le contrat d’engagement maritime vient à expiration à son échéance normale et que le marin se trouve dans un pays autre que son pays de résidence ;
  2. En cas de licenciement sauf licenciement pour faute grave dans le chef du marin ;
  3. A la fin de la période de préavis ;
  4. Lorsque le marin n’est plus en mesure d’exercer les fonctions prévues par le contrat d’engagement maritime ou qu’il n’est pas possible de lui demander de les exercer compte tenu de circonstances particulières, à savoir : la maladie, l’accident ou toute autre raison d’ordre médical nécessitant son débarquement ; le naufrage ; l’hypothèse où l’armateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations légales et contractuelles d’employeur pour cause d’ouverture d’une procédure collective, changement d’immatriculation, vente du navire ou toute autre raison analogue ; quand le navire fait route vers une zone de conflit armé, où le marin refuse de se rendre ; en cas de cessation ou de suspension du contrat d’engagement maritime conformément à cette convention ou en cas de cessation du contrat pur toute autre raison similaire.

L’armateur s’acquitte de la prédite obligation mis à sa charge au moyen d’une garantie financière, d’une assurance ou de tout autre dispositif équivalent.

L’armateur est déchargé de l’obligation de rapatriement si le marin n’a pas demandé son rapatriement dans un délai de 30 jours suivant son débarquement.

La durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement est de 9 mois.

Il est interdit à l’armateur d’exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement et, également, de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou autres droits, sauf si le marin a été débarqué pour faute grave ou à la suite d’une blessure ou d’une maladie résultant d’un fait intentionnel ou d’une faute inexcusable du marin.

Les frais à la charge de l’armateur en cas de rapatriement doivent inclure au moins :

  1. le voyage jusqu’à la destination choisie pour le rapatriement,
  2. le logement et la nourriture du marin depuis le moment où il quitte le navire jusqu’à son arrivée à la destination de rapatriement ;
  3. la rémunération et les indemnités depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu’à son arrivée à la destination de rapatriement ;
  4. le transport de 30 kilogrammes de bagages personnels du marin jusqu’à la destination de rapatriement ;
  5. le traitement médical, si nécessaire, en attendant que l’état de santé du marin lui permette de voyager jusqu’à sa destination de rapatriement.

L’armateur doit continuer de supporter les frais de rapatriement jusqu’à ce que le marin soit débarqué à la destination fixée, ou jusqu’à ce qu’il obtienne un emploi convenable à bord d’un navire se rendant à l’une de ces destinations.

L’armateur a la responsabilité d’organiser le rapatriement par des moyens appropriés et rapides. Le transport aérien doit être dans la mesure du possible le mode normal de transport.

A défaut de choix par le marin, celui-ci a droit au rapatriement vers une destination avec laquelle il est réputé avoir des attaches effectives, notamment :

  1. le lieu où il a accepté de s’engager ;
  2. son pays de résidence ou tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement.

Le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage ne doivent pas être déduits des congés payés que le marin a acquis.

Rien ne doit être considéré comme faisant obstacle au droit de l’armateur de recouvrer le coût du rapatriement au titre d’arrangements contractuels avec des tiers.

Garantie financière

Le dispositif de garantie financière prévue par la directive UE/2018/131 du Conseil prend la forme d’une assurance prise auprès d’un ou plusieurs prestataires.

Exécution et interprétation de la présente convention

Les difficultés résultant de l’exécution et de l’interprétation de la présente convention seront tranchées entre la Direction et le(s) représentant(s) du personnel, le cas échéant avec l’aide des syndicats signataires et de la FEDIL.

Les conflits collectifs, c’est-à-dire les difficultés au sens de l’alinéa qui précède, pour lesquelles un accord s’avère impossible, seront soumis à l’Office National de Conciliation, conformément aux dispositions du Code du travail.

Les parties contractantes ont convenu de régler par texte conventionnel toute la relation contractuelle du salarié avec la société et de régler de ce fait, dans le texte de la présente convention, toutes les situations prévisibles. Des amendements au présent texte de la convention sont donc possibles d’un commun accord à tout moment.

Egalité de traitement et dispositions sur la non-discrimination

L’entreprise déclare ne pas tolérer au sein de l’entreprise quelque forme de harcèlement (sexuel/moral), notamment le harcèlement sexuel tel que défini par les articles L.245-1. et suivants du Code du travail.

Il en découle que l’employeur veillera à assurer à tous les salariés un lieu de travail qui respecte la dignité de chacun et qui est exempt de tout harcèlement sexuel ou moral de quelque origine qu’il soit. L’employeur s’engage en outre à prendre les mesures nécessaires pour prévenir et résoudre le harcèlement sexuel et moral s’il se produit, dans les meilleures conditions possibles et dans la plus stricte confidentialité. Les sanctions disciplinaires à prendre lors de la survenance d’un cas de harcèlement seront déterminées par le chef d’entreprise après consultation de la délégation du personnel s’il en existe une.

L’entreprise s’engage à faire appliquer la convention du 25 juin 2009 déclarée d’obligation générale et faisant partie intégrale de la présente, sur le harcèlement et la violence au travail telle que signée par les organisations syndicales et patronales.

La société s’engage à garantir l’égalité entre homme et femme, notamment une égalité salariale conformément aux article L.241-1 et L.244-3. du Code du travail et à lutter contre tout type de discrimination basée sur la race, la religion, les origines ethniques.

Dernière mise à jour