Électriciens

Les présentes informations n’ayant aucune vocation d’exhaustivité, il conviendra de se référer à la convention collective pour plus de détails.

Le présent document étant de nature informative, seuls font foi les textes légaux et la convention collective publiés de manière officielle.

Durée de la convention

La présente convention collective prend effet le 1er juin 2016 pour une durée de 2 ans (du 1er juin 2016 au 30 mai 2018).

« À défaut de résiliation par l’une des parties signataires au plus tard trois mois avant son expiration, la présente convention sera reconduite d’office sans que sa durée totale puisse toutefois excéder 3 ans. » (article 25)

Champ d’application

La convention s’applique à l’ensemble des travaux d’entreprises artisanales d’électricité réalisés au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés, établissements et entreprises nationales ou étrangères, dont l’activité générale ou principale consiste en l’exécution de travaux d’installation et de montage électriques dans l’artisanat, le commerce et l’industrie, à l’inclusion des travaux d’entretien, de maintenance et de réparation y afférents, et vaut pour l’ensemble des titulaires d’un certificat d’apprentissage, salariés, apprentis et jeunes travailleurs employés par ces entreprises.

Sont considérées comme entreprises artisanales d’électricité au sens de la présente convention et soumises aux présentes dispositions, les entreprises qui réalisent les travaux suivants :

  • installations électriques dans des logements et bâtiments ;
  • installations électriques extérieures ;
  • installation de radios et télévisions ; travaux relevant du métier d’électricien automobile ;
  • pose d’antennes ; réparation et installation d’appareils électriques ;
  • réparation et installation de moteurs électriques.

Sauf mention spéciale dans la présente convention, les conditions de travail et de rémunération des jeunes travailleurs de moins de 18 ans sont en principe régies par les dispositions de la loi du 28/10/1969. (Abrogée par la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail. Les dispositions de droit commun prévues par le Code du travail sont applicables.)

Rémunération

Rémunération (article 11)

La période de salaire correspond à un mois de calendrier, lequel ne doit pas être dépassé. La date de versement du salaire peut faire l’objet d’un accord entre le salarié et l’employeur, ce versement devant être opéré au moins deux fois par mois.

Le décompte du salaire se fait au plus tard le 5 du mois suivant. Au cas où la date de versement du salaire convenue coïnciderait avec un jour non ouvré, le versement devra se faire le jour ouvré précédent.

La fiche de salaire doit reprendre le nombre d’heures prestées, les bonifications, le salaire horaire régulier, les retenues et autres déductions de manière à ce que le salarié puisse aisément comprendre les détails de sa rémunération et éventuellement la recalculer.

Retenues sur salaire (article 12)

  • Des retenues sur salaire ne peuvent s’opérer que dans des cas justifiés et à condition d’être dûment motivées. Elles sont à mentionner dans la fiche de salaire.
  • L’indemnité d’apprentissage ne peut faire l’objet d’une minoration du fait de la fréquentation de cours, le salaire horaire applicable pouvant toutefois, en cas d’absence non justifiée, se voir réduit par heure d’absence.
  • Le salarié doit aviser incessamment l’employeur en cas d’arrivée tardive sur le lieu de travail, de départ prématuré du lieu de travail et d’absence du travail. Le temps de travail non presté sera déduit du salaire. Chaque demi-heure entamée non prestée sera portée en déduction à raison d’une demi-heure, à moins que le salarié soit en mesure de prouver, justificatif à l’appui, que l’arrivée tardive sur le lieu de travail était inévitable, donc indépendante de sa volonté.

De tels agissements seront susceptibles, en cas de répétition, d’entraîner l’impossibilité pour le salarié de passer à une catégorie salariale supérieure respectivement sa classification dans un groupe salarial effectif inférieur, le salaire minimum conventionnel restant toutefois garanti.

Autres rémunérations

Primes de pénibilité liées aux risques (article 16)

Sont à considérer comme travaux donnant droit à une prime et à compenser d’un supplément au salaire horaire :

tous travaux réalisés sur les toits, mais uniquement autorisés dans des conditions météorologiques normales : prime de 10 %.

Conformément aux dispositions légales en la matière, il est interdit d’effectuer des travaux sur des appareils et des lignes sous tension.

Prime de fin d’année (article 21)

À compter de 2001, il est accordé une prime de fin d’année. Elle s’élève à 1 % de la rémunération pour toutes les heures de travail prestées durant l’année écoulée, à l’inclusion des heures supplémentaires.

  • Les congés, jours fériés, absences pour cause de maladie, d’accident ou autre n’entrent pas dans le calcul de la prime, puisqu’ils ne sont pas considérés comme du temps de travail au sens du présent article.

À compter de 2002, la prime est de 2 % de la rémunération pour toutes les heures de travail effectivement prestées.

Conditions d’octroi

Pour pouvoir bénéficier de la prime de fin d’année, le salarié doit justifier d’au moins une année d’ancienneté au sein de l’entreprise à la date de versement (31 décembre).

Période comptable

La période comptable s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Proratisation de la prime

Sous réserve d’avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 1, le salarié qui quitte l’entreprise en cours d’année a droit à une prime égale à 1 % (en 2001) ou 2 % (à compter de 2002) des heures prestées jusqu’à son départ. La résiliation avec effet immédiat de la relation de travail entraîne la déchéance du droit du salarié à la prime.

Calcul de la prime

La prime (1 % en 2001 ; 2 % en 2002) est exclusivement calculée sur la base des heures effectivement prestées, à l’inclusion des heures supplémentaires. Les congés, congés spéciaux, jours fériés, journées libres et les jours d’absence pour cause de maladie ou d’accident ne sont pas pris en compte dans le calcul.

  • Diminution de la prime
    La prime est versée comme suit : - à 100 % en cas d’absence unique, à 75 % en cas de deux absences, à 50 % en cas de trois absences, à 25 % en cas de 4 absences. À compter de 5 absences, la prime n’est plus versée. Pour les salariés de plus de 50 ans, la réduction de la prime ne s’applique qu’à partir de 3 absences. La tentative de reprise du travail n’est pas censée interrompre une période d’absence dans la mesure où la reprise du travail ne dépasse pas une journée et la durée totale de l’absence ne correspond donc pas à deux, mais à une seule période d’absence.
  • Absence non autorisée du lieu de travail
    Une absence non autorisée du lieu de travail entraîne la suppression de la prime, à condition toutefois que le salarié soit informé de cette suppression par écrit au plus tard avec la fiche de salaire se rapportant au mois concerné. Faute de notification écrite dans le délai imparti, cette absence non autorisée ne pourra plus être invoquée ultérieurement pour une suppression de la prime.
  • Les absences suivantes n’entraînent pas de réduction de la prime :
    • périodes de maladie avec hospitalisation et période de convalescence consécutive ;
    • incapacité de travail due à un accident du travail, pour autant que l’accident ait été déclaré par l’employeur en bonne et due forme et que le salarié ait respecté les prescriptions en matière de prévention des accidents ; absences non rémunérées autorisées préalablement par l’employeur ;
    • absences justifiées dues à un cas de force majeure, pour lesquelles le salarié n’aura pas pu demander d’autorisation préalable. Le salarié sera toutefois tenu d’en informer l’employeur dans les plus brefs délais.
  • Versement de la prime
    La prime est versée avec le salaire du mois de décembre.

Durée de travail (article 7)

L’employeur est libre d’instaurer une réglementation de la durée de travail flexible conformément aux dispositions suivantes :

La durée du travail est soumise aux dispositions de la loi du 9 décembre 1970 relative à la réglementation de la durée du travail (Abrogée par la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail. Les dispositions de droit commun prévues par le Code du travail sont applicables.) et de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi ( Modifiée par la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail.)

Pour faire face aux fluctuations des commandes, la durée de travail hebdomadaire pourra varier sur une période de référence de 12 mois consécutifs. La période de référence s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante. Durant cette période, la durée moyenne de travail hebdomadaire est de 40 heures réparties sur 5 jours de travail, compte tenu des dispositions légales relatives au temps de repos hebdomadaire.

En accord avec la délégation du personnel ou, à défaut, avec le personnel, l’employeur pourra porter la durée du travail à 9 heures par jour et 45 heures par semaine, sans que la majoration pour heures supplémentaires ne s’applique. Chaque écart par rapport à la journée de 8 heures (c’est-à-dire chaque 9e heure) sera inscrit dans un compte épargne-temps. Les heures ainsi comptabilisées seront compensées conformément au paragraphe 7.1.6.

En cas d’application du modèle de temps de travail visé aux paragraphes 7.1.1 et 7.1.3, la rémunération est calculée sur la base d’une durée hebdomadaire de 40 heures.

Une prime de flexibilisation de 12,5 % du taux horaire sera allouée pour toute heure inscrite au compte épargne-temps (c’est-à-dire à chaque 9e heure). Cette prime sera versée le mois de la prestation des heures concernées, et sera également due au cas où celles-ci seraient compensées a posteriori.

Le salarié peut compenser la moitié des heures inscrites au compte épargne-temps aux dates de son choix, en tenant compte de la bonne marche de l’entreprise. Le crédit d’heures sera compensé soit par des jours de repos entiers de 8 heures, en fonction du nombre d’heures inscrites, soit par des heures individuelles, à la demande du salarié. Les heures non compensées seront versées le 31 mars à raison d’un supplément de salaire de 25 %.

Sont considérées comme heures supplémentaires donnant lieu à un supplément de salaire tout crédit d’heures non compensé au 31 mars et toutes les heures de travail dépassant la durée quotidienne de travail de 9 heures, ainsi que les heures prestées au-delà de la durée hebdomadaire de 45 heures. En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, le salarié se verra verser le solde du compte épargne-temps avec la majoration pour heures supplémentaires. Toute heure prestée le samedi est considérée comme temps de travail supplémentaire, sauf en cas de répartition de la durée de travail sur 5 jours à l’inclusion du samedi à la demande du salarié.

Aux fins de la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, un plan d’organisation du travail est soumis à la délégation du personnel pour consultation avant son entrée en vigueur. Une copie sera envoyée à l’Inspection du Travail et des Mines. Le plan d’organisation du travail est communiqué au salarié au plus tard le vendredi, conformément au schéma ci-dessous, sans qu’il en résulte des frais pour le salarié. Le plan d’organisation du travail s’étend sur une période de 4 semaines, et ainsi de suite, semaine après semaine.

Le plan d’organisation du travail peut s’appliquer à tous les salariés, sans que cela soit pour autant obligatoire. Il est par ailleurs personnalisable au cas par cas. Conformément aux dispositions de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi, le plan d’organisation du travail est soumis à l’avis de la délégation du personnel ou, à défaut, à l’avis du personnel avant son entrée en vigueur. Sauf en cas d’événements imprévisibles, tels que des travaux urgents suite à un accident ou aux fins de prévenir un accident ou afin de prévenir des dommages aux machines et aux outils ou d’assurer la bonne marche de l’entreprise, ainsi que tous travaux liés à des situations de force majeure, les heures de travail prestées en dehors du plan d’organisation du travail sont rémunérées à titre d’heures supplémentaires et payées avec le salaire du mois de leur prestation.

Le compte épargne-temps ne peut avoir un solde supérieur à 120 heures. Les heures dépassant cette limite sont payées avec la majoration pour heures supplémentaires. 

Travail à la tâche (article 13)

Le travail à la tâche n’est autorisé qu’avec l’accord des salariés de l’entreprise et ne s’applique généralement que dans des cas exceptionnels.

Les salaires à la tâche sont calculés de telle sorte que la rémunération du salarié atteigne au moins 120 % du salaire minimum pour la prestation convenue et une durée de travail régulière. L’avance à payer en cas de travail à la tâche doit être égale au salaire horaire.

La réception du travail à la tâche se fait au plus tard le jour suivant l’achèvement du travail concerné, tandis que le décompte et le paiement du solde s’opèrent lors du versement du salaire suivant.

Travaux sur site et à l’extérieur (article 14)

  • Les changements de vêtements et les déplacements effectués dans le cadre de travaux sur site ne font pas partie du temps de travail.
  • Pour les travaux réalisés sur site, c’est-à-dire dans l’atelier de l’entrepreneur ou dans un rayon de 10 km, l’horaire de travail régulier et légal est d’application.
  • Les déplacements effectués durant la pause de midi sont à la charge du salarié s’ils ne sont pas ordonnés par l’employeur.
  • Pour les travaux effectués à l’extérieur, les temps de trajet vers et depuis le lieu de travail sont considérés comme des heures de travail non productives et ne comptent dès lors pas comme heures ou travail supplémentaires. Les frais de déplacement sont à la charge de l’employeur.
  • Pour tous travaux effectués à plus de 20 km de l’entreprise, l’employeur prend à sa charge les déplacements aller-retour quotidiens, ainsi que les frais de nourriture et, le cas échéant, de logement. Pour le cas où le salarié supporterait lui-même les frais de nourriture, il se verra accorder une allocation journalière de 250 francs sur présentation des factures ou tickets de caisse correspondants. Aucune compensation particulière n’est prévue pour des travaux externes réalisés au lieu du domicile du salarié.

Travail supplémentaire (article 18)

Sont considérés comme travail supplémentaire tous les travaux effectués le dimanche et les jours fériés, la nuit, ainsi que ceux dépassant la durée normale de travail quotidien fixée. Le travail supplémentaire n’est autorisé que dans des cas d’urgence et est soumis à une obligation de déclaration.

Les suppléments de salaire suivants sont d’application en cas de travail supplémentaire :

heures supplémentaires jusqu’à 22.00 heures et les jours libres

25 %

Travail le dimanche

100 %

Travail les jours fériés : les 8 premières heures

100 %

Travail les jours fériés : à partir de la 9e heure

200 %

Travail de nuit (entre 22.00 heures et 6.00 heures)

50 %

 

Les suppléments de salaire sont cumulables.

La rémunération des jours fériés et l’octroi de jours fériés de compensation sont réglementés par les dispositions de la loi du 10 avril 1976 y relative. Pour tout travail presté durant un jour férié, le salarié a droit, en sus de la rémunération prévue par ladite loi, à une rétribution des heures de travail effectivement prestées à raison d’un supplément de 100 % ou de 200 % conformément à l’article 17.2 de la présente convention collective.

Au cas où des besoins liés à l’exécution du travail, des tâches urgentes ou autres nécessiteraient la réalisation de travail supplémentaire, il pourra être demandé au salarié de prester des heures supplémentaires.

Les salariés requis d’effectuer du travail supplémentaire légitime seront tenus à la prestation afférente.

Les conditions du Service de dépannage font l’objet d’un accord individuel entre l’employeur et le salarié.

Droit au congé

Congés annuels et congés spéciaux (article 19)

Règlement grand-ducal du 5 février 2001: « Le congé est de 26 jours pour tous les travailleurs sans distinction d’âge. »

Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 :  « À compter de l’année 2016 incluse, il est convenu d’accorder 1 jour de congé supplémentaire aux anciens salariés âgés de plus de 50 ans et justifiant de minimum 10 ans d’ancienneté au sein d’une même entreprise. Ils disposeront par conséquent de 27 jours de congé par an. »

Pendant la période de congé, le salarié ne peut exécuter aucun travail rémunéré, sous peine de se voir retirer l’indemnité de congé lui allouée.

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 : « Les congés extraordinaires sont réglementés par les dispositions du Code du travail. »

Interruptions de travail donnant droit à une rémunération (article 20)

  • Pour des consultations médicales urgentes nécessaires pendant les heures de travail, le salarié peut se voir dispensé de travailler au maximum 4×2=8 heures par an.
  • La prise en charge et le transport d’un accidenté au sein de l’entreprise n’entraîneront pas de perte de salaire si le salarié impliqué aura été expressément mandaté à cet effet par l’employeur ou son représentant. Il en sera de même pour les enquêtes administratives en matière d’accidents du travail.

Résiliation du contrat

Dissolution de la relation de travail (articles 4 à 6)

La résiliation du contrat de travail est soumise aux dispositions des articles 4 à 6 de la présente convention collective.

Santé, sécurité et hygiène

Sécurité sur le lieu de travail (article 17)

L’entreprise est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie et de la santé des salariés, ainsi qu’à la prévention d’accidents du travail, dans le respect des dispositions en la matière. L’employeur s’engage à fournir tout le matériel nécessaire à la sécurité.

Les salariés sont quant à eux tenus de se conformer à toutes les instructions correspondantes et de contribuer à prévenir les accidents du travail. Le salarié est tenu de faire usage du matériel mis à sa disposition pour garantir la sécurité générale sur le lieu de travail et assume une part de responsabilité dans le respect des mesures de sécurité applicables conformément aux prescriptions en matière de prévention des accidents. Il veille au bon entretien de ce matériel ou de cet équipement et s’engage, le cas échéant, à informer incessamment l’employeur de tout défaut ou manquement constaté au niveau du matériel de sécurité.

Une fois par an, l’employeur remet à l’employé une paire de chaussures de sécurité que le salarié doit obligatoirement porter. En cas d’usure prématurée ou de destruction, les chaussures seront remplacées sur présentation. En cas de départ de l’entreprise dans les trois mois qui suivent son embauche, le salarié remboursera le prix des chaussures à l’employeur. Celles-ci demeureront la propriété du salarié. Si le départ a lieu dans les 6 mois qui suivent la date d’embauche, seule la moitié du prix des chaussures devra être remboursée.

Stipulations diverses, y compris particularités du secteur

Période d’essai (article 3)

Les 4 premières semaines après l’embauche sont considérées comme période d’essai. Cette période d’essai fait partie intégrante de toute relation de travail et s’applique par conséquent à tout nouveau contrat de travail sans devoir revêtir la forme écrite. Le délai de préavis durant la période d’essai de 4 semaines est de 4 jours.

Dispositions en matière d’égalité de traitement et de non-discrimination

Égalité de traitement (article 10)

Conformément à la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes (Abrogée par la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail. Les dispositions de droit commun prévues par le Code du travail sont applicables), il n’est fait aucune distinction entre les sexes en matière de rémunération, de conditions de recrutement, ainsi que de formation initiale et continue.

 

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