Sociétés d'exploitation cinématographique

Les présentes informations n’ayant aucune vocation d’exhaustivité, il conviendra de se référer à la convention collective pour plus de détails.

Le présent document étant de nature informative, seuls font foi les textes légaux et la convention collective publiés de manière officielle.

Période de validité de la convention collective

La présente convention est applicable du 1er mars 2018 au 21 février 2021 (article 14)

Champ d’application personnel et matériel

Champ d’application matériel (article 1)

La présente convention collective règle les relations et les conditions générales de travail et de rémunération des salariés employés au service des sociétés d’exploitation cinématographique sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Champ d’application personnel (article 2)

La présente convention s’applique au personnel des services suivants :

  • Caisse,
  • Bar,
  • Accueil,
  • Projection,
  • Maintenance,
  • Sécurité,
  • Le personnel de l’administration,
  • Les femmes de charge.

Sont exclus de la présente convention :

  • Les stagiaires,
  • Les étudiants occupés durant les vacances scolaires,
  • Les apprentis,
  • Les intérimaires (sous réserve des dispositions portant sur la réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main d’œuvre).
  • Les cadres dirigeants.

Les salariés engagés sous contrat de travail à temps partiel jouissent pro rata temporis des mêmes conditions que les salariés à temps complet.

Rémunération

Avantages spéciaux (Article 9)

L’employeur récompensera en fin d’année, par le versement d’une prime, chaque salarié dont l’ancienneté au sein de l’entreprise sera au moins égale à 12 mois. Le paiement de cette prime aura lieu le 1er décembre de chaque année.

Ancienneté Prime
de 0 à 1 an Pas de prime
de 1 an à 5 ans inclus 25% garanti de la moyenne du salaire mensuel brut de base des douze derniers mois précédant le paiement de la prime
de 5 ans à 9 ans inclus 50% garanti de la moyenne du salaire mensuel brut de base des douze derniers mois précédant le paiement de la prime
à partir de 10 ans 70% garanti de la moyenne du salaire mensuel brut de base des douze derniers mois précédant le paiement de la prime
à partir de 15 ans 85% garanti de la moyenne du salaire mensuel brut de base des douze derniers mois précédant le paiement de la prime
à partir de 20 ans 100% garanti de la moyenne du salaire mensuel brut de base des douze derniers mois précédant le paiement de la prime

 

Salarié méritant : peut être récompensé par l’employeur. Cette récompense ne fera naitre aucun droit acquis dans le chef des salariés qui l’auront touché.

Aucune prime ne sera versée au salarié qui ne fait plus partie de l’entreprise au jour du versement

Rémunération (article 11)

  • Les salaires sont adaptés aux variations du coût de la vie.
  • Paiement des salaires : Le paiement des salaires et traitements se fait par virement. Le virement se fait en temps utile, de sorte que la rémunération est à la disposition du salarié le 1er jour du mois au plus tard. Le salarié reçoit un décompte de salaire et traitement détaillé.
  • L’embauche et chaque changement de salaire seront confirmés par écrit.

Autres éléments de rémunération

Chèque-repas

La valeur des chèque-repas est de 7,50 € avec participation salariale de 2,80€ par chèque-repas. (Article 11)

Temps de travail

La période de référence est fixée à 12 mois (ex : 21 mai XXXX à 20 mai XXXX+1).

  • 48h par semaine.
  • 10h par jour

La Durée moyenne sur la période de référence indiquée doit être de 40h/semaines :

  • Bonus si + de 40 h par semaine
  • Malus si - de 40 h par semaine
 
  • Salariés à temps partiel à la durée de travail journalière et hebdomadaire dans le cadre de la période de référence de 12 mois ne peut être ni supérieure ni inférieure de 20% à la durée de travail journalière et hebdomadaire normale fixée au contrat de travail.
  • Les pauses du personnel : à l’exception des postes qui ne le permettent pas, ne sont pas prises en compte pour la détermination du temps de présence sur le lieu de travail.
  • Toute tranche d’heure entamée dépassant de 30 minutes les heures et/ou horaires fixés au plan de travail établi (schéma) est à considérer comme heure supplémentaire (1 heure = 1 heure et demie récupérable) sauf les modifications d’horaires convenues d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.
  • Tout dépassement entre 15 et 30 minutes par rapport à l’horaire de travail figurant sur le plan de travail sera comptabilisé dans le total des heures prestées s’il est constaté par écrit (formulaire de dépassement du temps de travail), s’il est justifié et s’il est contresigné par un responsable

Plan Organisation du Travail (POT) (article 5.3)

Le POT à référence de 12 mois, et est établi par secteur et site d’exploitation. il détermine le nombre de salaries nécessaires par tranche horaires.
Maximum 5 jours avant la mise en application de la période de référence, il devra etre soumis à la délégation du personnel.

Des modifications peuvent être appliquées s'il existe des raisons exceptionnelles sans procédure administrative.

le POT doit faire l'objet d'un dépôt à ITM et, la délégation et personnel doivent etre visé par écrit avec motifs.

Les plans de travail (article 5.4)

  • Un calendrier des plans de travail est établi chaque année afin d’informer le personnel des dates de sortie des plans de travail.
  • La période de référence de 12 mois est subdivisée en périodes de travail de 3 semaines à plans de travail couvrant chaque période de 3 semaines sont établis.
  • Sur les plans de travail figureront les horaires de travail que devra effectuer le salarié.

La procédure de mise en place de ces plans de travail couvrant les périodes de 3 semaines :

1ère semaine préparation du plan de travail des 3 semaines par le service exploitation;
2ème semaine contrôle du plan de travail par la direction et mise à la disposition du projet du plan de travail à la délégation pour avis;
3ème semaine publication et/ou remise au personnel du plan de travail pour d'éventuelles objections et/ou remarques;
4ème semaine début et mise en application du plan de travail couvrant les 3 semaines à venir

 

Les demandes de changement de plan de travail de la part des salarié(e)s devront être introduites au plus tard 2 jours avant l’application du nouveau plan de travail.

Toute modification ultérieure du plan de travail devra être dûment motivée par chaque partie, et sauf cas de force majeure, ne pourra se faire qu’avec l’accord des parties concernées, la délégation du personnel devant être consultée au préalable.

Heures supplémentaires (article 5.5)

Les heures supplémentaires :

  • "Bonus" d’heures à la clôture de la période de référence (schéma « durée de travail »)
    Conforme aux dispositions concernant les heures supplémentaires de l’article L211-37 du Code du travail.
  • "Malus" (débit – schéma « durée de travail ») d’heures résultant de la totalisation des heures en fin de période de référence :
    Ne peut donner lieu à un report sur la période de référence subséquente ou être imputé sur le salaire du salarié.
    En cas de départ volontaire ou involontaire en cours de l’année, un éventuel débit d’heures ne peut en aucun cas être pris en considération pour le paiement du solde tout compte.

Travail de nuit (article 5.6)

Horaire/jour spécifique Définition % supplémentaire par heure travaillée
Travail dimanche / 70%
Travail de nuit travail effectué entre 22h le soir et 6h le lendemain matin 15%
Travail un jour férié / 100%
Nuit spéciale heures prestées entre 00.30 et 8.00 h du matin à l'occasion d'une « nuit spéciale » (exemple: Nuit du Festival du Film Fantastique) 100%
Travail dimanche + jour férié 70% pour chaque heure travaillée un dimanche et 100% pour chaque heure travaillée un jour férié 70% et 100%

Droit au congé

Congé légal (article 7)

Principe :  26 jours légaux
Ancienneté à partir du 1er janvier et congé supplémentaire :

  • 6 ans de service : +1 jour soit 27 jours
  • 9 ans de service : +2 jours soit 28 jours
  • 12 ans de service : +3 jours soit 29 jours
  • 15 ans de service : +4 jours soit 30 jours
  • 20 ans de service : +5 jours soit 31 jours
  • 25 ans de service : +6 jours soit 32 jours

L’employeur s’engage à ne pas refuser des demandes de congé de + de 12 jours si l’organisation du service de la société le permet.

Un jour de congé peut être fractionné en heures :

  • Si le congé est fixé à court terme, c’est-à-dire si la demande de congé du salarié concerne le plan de travail en vigueur au moment de la demande ou le plan de travail dans la phase 2 de son élaboration, c’est-à-dire lorsqu’il est remis à la Délégation du Personnel pour avis, alors les heures de congé imputées au salarié correspondent aux heures qu’il aurait effectivement prestées sur le plan de travail en question.
  • Si le congé est fixé à long terme et si le congé demandé est supérieur ou égal à 5 jours, l’imputation du congé se fera à raison de 8 h/jour et 40 h/semaine. Des jours de congé isolés seront imputés au salarié en fonction des heures qu’il aurait effectivement presté ce ou ces jours-là. Pendant la durée du congé, le salarié ne pourra exécuter aucun travail rémunéré qui serait en contradiction avec l’idée de repos qu’implique le congé.

Si la relation d’emploi cesse en cours d’année, le congé proportionnel se déterminera à raison de 1/12 du congé annuel par mois entier de service dans l’entreprise. La partie du mois qui excède 15 jours compte pour un mois entier. En cas de départ d’un salarié avant le 15 du mois, le mois en question n’est pas pris en compte pour le calcul du congé.

Si la relation d’emploi commence en cours d’année, le congé proportionnel se déterminera à raison de 1/12 du congé annuel par mois entier de service. Une entrée en service avant le quinzième du mois compte pour un mois entier. Une entrée après le 15 du mois n’est pas prise en compte pour le calcul du congé.

Le congé doit être accordé et pris au cours de l’année de calendrier. La direction accordera les congés suivant les besoins de service ainsi que des priorités évoquées ci-dessous :

  • Parents ayant des enfants de -16 ans ;
  • Les salariés retournant dans leur pays d’origine et nécessitant un visa pour s’y rendre ;
  • Les salariés mariés ou vivant maritalement et dont la/le compagne/compagnon travaille ;
  • Par ordre d’ancienneté ;
  • Par ordre de roulement.

Si l’entièreté du congé n’est pas prise pendant l’année du calendrier parce que les besoins du service et/ou les désirs justifiés des salariés s’y opposent, le congé non encore pris peut-être reporté exceptionnellement jusqu’au 31 mars de l’année qui suit.

4/5 des congés de l’année en cours doivent être fixés au 31 janvier de chaque année. La direction assurera une réponse au 15 mars de chaque année pour les salariés ayant remis leurs demandes de congé dans les temps indiqués.

Congé extraordinaire (article 7.2.)

1 jour en cas de décès des grands-parents, petits-enfants, frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs
2 jours pour l'accouchement de l'épouse, l'adoption et la reconnaissance d'un enfant, le mariage d'un enfant ou en cas de déménagement
3 jours pour le décès du (de la) conjoint(e) ou du (de la) partenaire, des parents, des beaux-parents, des beaux-fils et belles-filles; (partenaires = faisant partie d'un ménage commun sur présentation d'une fiche de ménage ou si le domicile figurant sur les fiches d'impôt est identique)
6 jours pour le mariage du salarié
4 heures par an Donneur de sang et/ou de plasma
En cas de dépassement de ces heures, une dispense de service est seulement possible avec l'accord préalable de la direction

Résiliation du contrat

Cessation du contrat (article 4)

Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée avec préavis

Les délais de préavis sont conformes aux dispositions du Code du travail.

En cas de résiliation avec préavis de la part de l’employeur, le salarié a droit à une indemnité de départ suivante :

Ancienneté Indemnité de départ
Moins de 3 ans /
Au moins 3 ans 1 mois
Au moins 10 ans 2 mois
Au moins 15 ans 3 mois
Au moins 20 ans 6 mois
Au moins 25 ans 9 mois
Au moins 30 ans 12 mois

Santé, sécurité et hygiène

Vêtements de travail (article 13)

Vêtements de travail pour faire du travail salissant et autres cas particuliers

L’employeur met à disposition du salarié l’habillement requis.

Vêtements de travail normaux

A l’engagement, l’employeur met 4 tenues de travail gratuitement à la disposition du salarié. Ces tenues seront échangées au fur et à mesure de leur usure normale.

Autres éléments (y compris les prévisions spécifiques au secteur)

L’embauche (article 3)

L’embauchage se fera conformément aux dispositions légales en vigueur.

Période d’essai L.121-5 du Code du travail à savoir minimum de deux semaines mais maximum de 6 mois sauf

Durée de la période d'essai
Principe L.121-5 du Code du Travail Minimum 2 semaines et maximum 6 mois
Exception au délai maximum de 6 mois
Le salarié dont le niveau de formation professionnelle n'atteint pas celui du certificat d'aptitude technique et professionnelle de l'enseignement technique; 3 mois
Le salarié prévu au poste de projectionniste ou à un poste requérant une formation spécialisée, ainsi que le personnel administratif; 6 mois
Le salarié dont le traitement mensuel brut de début atteint un niveau tel que ce dernier est déterminé par voie de règlement grand-ducal. 12 mois

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