Chauffeurs d'autobus et salariés auxiliaires des entreprises d'autobus privés

Les présentes informations n’ayant aucune vocation d’exhaustivité, il conviendra de se référer à la convention collective pour plus de détails.

Le présent document étant de nature informative, seuls font foi les textes légaux et la convention collective publiés de manière officielle.

Période de validité de la convention collective

La convention entre en vigueur au 1er janvier 2024 et expire après 36 mois (article 37)

Champ d’application personnel et matériel

Champ d’application matériel (article 2)

A toutes les entreprises assurant des transports professionnels de personnes par route ayant leur siège ou disposant d’un établissement sur le territoire du Grand-duché du Luxembourg.

Champ d’application personnel (article 2)

A toutes les personnes occupées dans les entreprises suivantes :

  • Les conducteurs d’autobus/autocars détenteurs du permis de conduire des catégories D et D1 et disposant le cas échéant, de la qualification initiale telle que prévue par la Directive (UE) 2022/2561 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs (texte codifié)
  • Les conducteurs détenteurs du permis de conduire de la catégorie B à l’exception des conducteurs de véhicules d’un taximètre
  • Le personnel technique sédentaire

La présente convention collective ne s’applique pas au personnel uniquement administratif.

La présente convention s’applique au personnel à temps complet et à temps partiel. Dans les contrats de travail du personnel à temps partiel ou pour les travailleurs occasionnels, il peut être dérogé à certaines dispositions de la convention.

Rémunération

Paiement des salaires (article 7.3)

Le paiement du salaire doit se faire à chaque fin de mois. Les primes et suppléments sont payés avec le salaire de base du mois suivant celui pendant lequel les prestations, donnant droit à ces suppléments, ont été fournies.

Réclamations (article 7.4)

Le salarié qui constate une erreur sur la somme payée en guise de salaire peut demander la rectification. Cette rectification par l’employeur intervient sans délai.

Le salarié qui constate une erreur sur sa fiche de paie, sans conséquence sur la somme effectivement versée, le signale à l’employeur. La régularisation de cette fiche de paie se fera au plus tard lors de l’établissement de la fiche de salaire du mois suivant.

Toute somme indûment perçue par le salarié fera l’objet d’une régularisation dans le mois suivant la constatation de l’anomalie.

Temps de travail rémunéré (article 26)

  • En principe : 8 heures / jour sur 5 jours / semaine
  • Application de l’article 8 du Règlement CE 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et notamment du §6

Calcul de la durée de travail journalier (article 21)

Principe 

8 heures / jour en moyenne calculé sur la période de référence de 4 mois calendriers

Si l’horaire journalier est entièrement planifié conformément aux dérogations du Règlement dit « des 50 kilomètres » et ne prend pas en compte la pause de 45 minutes en continu ou répartie en une pause d’au moins 15 minutes suivie d’une pause d’au moins 30 minute

 

Cas contraire où la pause est comprise

Il est mis en compte au moins 8 heures de travail lorsque l’Amplitude atteint ou dépasse 10 heures


 

 

 

L’Amplitude inclut un temps de repos maximum non rémunéré de 3 heures.

En service effectué de façon prépondérante en Service de Ligne :

  • Si l’horaire planifié prévoit des Pauses telles que prévues dans le Règlement CE 561/2006

 

  • Si les salariés participent à des activités de transport effectuées au moyen de véhicules qui sont construits ou aménagés de façon permanente pour assurer le transport d’au moins 10 personnes conducteur compris

 

L’Amplitude inclut un temps de repos maximum non rémunéré de 4 heures.

 

 

 

Il est mis au compte au moins :

  • 7 heures de travail lorsque l’Amplitude atteint ou dépasse 11 heures.
  • 8 heures de travail lorsque l’Amplitude atteint ou dépasse 12 heures.

En service effectué de façon prépondérante en Service Occasionnel ou Service de Tourisme  

Les temps compris entre la 12e et la 14e heure ne sont pas pris en considération.

Ainsi, en cas d’Amplitude de 12 heures, le salarié a un temps de repos non rémunéré de maximum 4 heures.

En cas d’Amplitude de 13 heures, le salarié a un temps de repos non rémunéré de maximum 5 heures.

En cas d’Amplitude de 14 heures, le salarié a un temps de repos non rémunéré de maximum 6 heures.

Lorsque l’Amplitude est inférieure à 6 heures

Le nombre d’heures de travail à rémunérer est augmenté de 1 heure sans que le total des heures de travail mises en compte ne puisse dépasser le total de 6 heures

Cette disposition ne s’applique pas aux temps partiels.  

Des interruptions suivant horaire inférieure à 30 minutes

Ne sont pas à considérer comme interruption de travail, et partant sont à considérer comme Temps de travail

Le temps entre deux Amplitudes que le chauffeur passe dans un bus ou dans un train sur le parcours aller-retour

Sont comptés comme 1/3 du Temps de travail

Prime d’Amplitude (article 22)

Lorsque l’Amplitude :

Le conducteur a droit à une prime forfaitaire de cette journée de travail

dépasse 11heures

6,14 € (indice 944,43)

dépasse 12 heures

9,48 € (indice 944,43)

Cette prime n’entre pas en compte pour le calcul des suppléments de salaires pour heures supplémentaires, travail le dimanche, jours fériés et travail de nuit

Travail dominical, des jours fériés et Travail de nuit (article 8)

Horaire/jour spécifique

Définition

% supplémentaire par heure travaillée

Travail dimanche

/

70%

Travail de nuit

Travail effectué entre 22h le soir et 6h le lendemain matin

15%

Travail un jour férié

/

100%

Travail dimanche + jour férié

70% pour chaque heure travaillée un dimanche + 100% pour chaque heure travaillée un jour férié

70% + 100%

 

Heures supplémentaires (article 20)

Sont à considérer comme Heures supplémentaires

Si le temps de travail prévu dans le Contrat est dépassé 

compensé par du temps libre au plus tard endéans un délai de 1 mois, ou indemnisées comme Heures supplémentaires

Toutes les heures qui dépassent l’Amplitude

 

Cependant si il y a des heures qui dépassent le Temps de travail rémunéré + l’Amplitude

Sont des Heures supplémentaires

 

les Heures supplémentaires de Travail et Heures supplémentaires d’Amplitude ne sont pris en compte qu’une seule fois pour le nombre d’Heures supplémentaires le plus élevé

Taux de majoration

+40%

Autres éléments de rémunération

Chèques repas et frais de route (article 18)

Le chauffeur a droit à un chèque repas par jour travaillé avec amplitude minimale de 6 heures. Les jours de maladie ou d’absence quelconque ne donnent droit à aucun chèque-repas.

La valeur du chèque est de 10,80 euros, dont 2,80 euros seront aux frais du salarié et prélevés sur le salaire mensuel.

Le salarié reçoit les chèques-repas en fin de mois pour le mois N-1 et dématérialisés sous forme d’une carte de débit. En cas de perte ou de destruction de la carte de débit, les frais de remplacement seront à la charge du salarié.

Ces chèques repas sont des titres non négociables, valables au Luxembourg.

Par dérogation à ce qui précède, en Service Occasionnel et Service de Tourisme, si les frais de repas ne sont pas pris en charge par le client, l’employeur verse un chèque repas sur la carte de débit auxquels s’ajoutent 9,50 euros si le chauffeur a une nuitée à l’hôtel.

Lorsque le temps compris entre le début et la fin du travail journalier dépasse 6 heures

Droit à un chèque-repas d’une valeur de 10,80 euros, dont 2,80 euros seront aux frais du salarié et prélevés sur le salaire mensuel

Le salarié reçoit les chèques-repas en fin de mois pour le mois N-1 et dématérialisés sous forme d’une carte de débit. En cas de perte ou de destruction de la carte de débit, les frais de remplacement seront à la charge du salarié.

Lorsque dans le Service Occasionnel et Service de Tourisme les frais de repas ne sont pas pris en charge par le client

L’employeur verse un chèque repas sur la carte de débit auquel s’ajoutent 9,50 euros si le chauffeur a une nuitée à l’hôtel.

Frais pour le découcher qui ne sont pas pris en charge par un tiers

Sont à la charge de l’employeur

Si le salarié est obligé de prendre ou de terminer son travail à un autre lieu que celui prévu dans son Contrat de travail

Les frais supplémentaires, y compris le temps consacré, sont à charge de l’employeur

Si la distance entre le domicile et le lieu où la prise de service s’effectue est supérieure à la distance entre le domicile et le lieu du travail mentionné au contrat de travail

Le kilométrage supplémentaire à charge du salarié est indemnisé à raison de 0,25€/km, tandis que le calcul du temps parcouru se base sur une moyenne horaire de 50 km/h.

Temps de travail

Pause de travail (article 10)

Pause obligatoire

Travail consécutif de plus de 6 heures

Pause de 30 minutes

Total des heures comprises entre 6 et 9 heures

Pause de 45 minutes

Total des heures supérieures à 9 heures

Les interruptions peuvent être divisées en période d’au moins 15 minutes chacune

Conduite et temps de repos (article 25)

Application du Chapitre II du Règlement CE 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route

Durée de conduite journalière
(article 6 du Règlement)

Maximum 9 heures

Exception : peut être prolongée jusqu'à 10 heures maximum, mais pas plus de deux fois au cours de la semaine

Durée de conduite hebdomadaire
(article 6 du Règlement)

Ne dépasse pas 56 heures ni n'entraîne un dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire

La durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ne doit pas dépasser 90 heures

Au cours de deux semaines consécutives, un conducteur prend au moins :
(article 6 du Règlement)

 

-          Deux temps de repos hebdomadaires normaux, ou

-          Un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d'au moins 24 heures. Toutefois, la réduction est compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la 3ème semaine suivant la semaine en question.

 

Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de 24 heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent.

 

Après un temps de conduite de quatre heures et demie

(article 7 du Règlement)

Pause ininterrompue d'au moins 45 minutes, à moins qu'il ne prenne un temps de repos.

Cette pause peut être remplacée par une pause d'au moins 15 minutes suivie d'une pause d'au moins 30 minutes réparties au cours de la période de manière à se conformer aux dispositions de la durée de conduite.

 

Dans chaque période de 24 heures écoulée après la fin de son temps de repos journalier ou hebdomadaire antérieur

(article 8 du Règlement)

Le conducteur doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier. Si la partie du temps de repos journalier qui tombe dans cette période de 24 heures est de 9 heures au moins, mais de moins de 11 heures, le temps de repos journalier en question est considéré comme un temps de repos journalier réduit

 

(Article 8 du Règlement)

  • Un temps de repos journalier peut être prolongé pour devenir un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit.
  • Un conducteur ne peut pas prendre plus de trois temps de repos journaliers réduits entre deux temps de repos hebdomadaires
  • Tout repos pris en compensation de la réduction d'un temps de repos hebdomadaire est rattaché à un autre temps de repos d'au moins neuf heures.
  • Si un conducteur en fait le choix, les temps de repos journaliers et temps de repos hebdomadaires réduits loin du point d'attache peuvent être pris à bord du véhicule, à condition que celui-ci soit équipé d'un matériel de couchage convenable pour chaque conducteur et qu'il soit à l'arrêt.

Est à considérer comme du temps de travail (article 16)

  • Le temps consacré à toutes les activités de transport conformément à l’article 3 de la directive CE 2002/15
  • Les périodes durant lesquelles le travailleur mobile ne peut disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste, prêt à reprendre son travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment les périodes d’attente de chargement ou de déchargement lorsque leur durée prévisible n’est pas connue à l’avance.

Sont exclus du temps de travail : les temps de pause supérieurs ou égaux à 30 minutes, les temps de repos visés par le Règlement (CE) 561/2006 ou d’autres dispositions réglementaires nationales ainsi que les temps de disponibilité tels que détaillés dans la Convention collective.

Plan de travail (article 16.2)

Il est fixé une période de référence de 4 mois qui débute le 1er janvier.

Les 3 périodes annuelles de références sont donc fixées comme suit :

  • 1er janvier – 30 avril
  • 1er mai – 31 août
  • 1er septembre – 31 décembre

L’employeur doit établir des plans de travail et les communiquer à temps aux salariés. Des modifications sont autorisées à condition que l’employeur les fasse connaître à temps aux salariés.

Il est octroyé 4 jours de congés en compensation de la période de référence de 4 mois et pour toute période de référence plus courte.

Heures supplémentaires (articles 16 et 19)

Sont à considérer comme heures supplémentaires tout travail effectué au-delà des limites mensuelles de la durée normale de travail déterminée par la loi ou les parties au contrat de travail.

Si le temps de travail fixé dans le contrat de travail est dépassé, ces heures peuvent être compensées sous forme de temps libre au plus tard endéans la période de référence de 4 mois en cours ou sont à indemniser comme heures supplémentaires conformément aux dispositions de l’article 16.2 et aux règles du code du travail, quand la présente convention collective n’y déroge pas expressément.

Toutefois, dans les cas prévus aux articles de la présente convention régissant le plan de travail, seul le travail effectué en dehors des conditions et au-delà des limites fixées par ces articles doit être considéré comme travail supplémentaire.

Dans le cadre de chaque plan de travail et dans le respect des limites maximales du temps de travail, sont à considérer comme heures supplémentaires et à rémunérer dans le mois qui suit leur dépassement, les heures de travail dépassant par mois 10 % de la durée de travail mensuelle normale prévue dans le contrat de travail du salarié.

Durée hebdomadaire maximale de travail (article 24)

  • Les salariés transportant plus de 9 personnes conducteur compris : durée hebdomadaire de travail limitée à 48 heures en moyenne, calculée sur la période de référence de 4 mois. Sans que la durée hebdomadaire prise isolement ne dépasse 60 heures.
    La période de référence peut être réduite sur décision de l’entreprise, la délégation du personnel entendue dans son avis, sans que la durée de travail hebdomadaire prise isolément ne puisse excéder les limites de respectivement 48 et 60 heures.
  • Pour les salariés transportant maximum 9 salariés  conducteur compris : la durée hebdomadaire de travail est limitée à 48 heures.

Registre des temps de travail (article 16.3)

L’entreprise tient un registre des Temps de Travail qui comprend :

  • Toutes les activités des salariés
  • Les activités non mobiles qui ne constituent pas des activités liées au transport routier de personnes
  • Toutes les activités mobiles effectuées sur des véhicules construits ou aménagés de façon permanente pour pouvoir assurer le transport de 9 personnes au plus, chauffeur compris.

Toutes informations et preuve de celle-ci doit être gardé au moins 2 ans après la période écoulée.
Sur demande, l’employeur est tenu de remettre au salarié une copie de ces pièces.
Les délégations du personnel ont le droit d’être informées et de donner leur avis sur les ordres et missions inscrits dans les horaires de service. En cas de désaccord un recours à la commission paritaire est prévu dans la convention collective.

Calcul de la durée de travail (article 16.4)

  • Le salarié occupé à temps plein n’est pas autorisé à conclure un deuxième contrat de travail sauf autorisation expresse de son employeur.
  • Lorsque le salarié travaille pour plusieurs employeurs, le temps de travail doit être additionné.
  • Le salarié doit informer son employeur à chaque fois qu’il effectue des prestations de transport, soumises à la réglementation sociale de l’Union européenne ou nationale, en dehors de son activité professionnelle.
  • Le salarié occupé sous contrat de travail à temps partiel est tenu d’informer son employeur dès qu’il conclut un second contrat de travail. Sauf arrangement entre les employeurs, le salarié est tenu de fournir mensuellement à chacun de ses employeurs les Temps de travail accomplis auprès de l’employeur.

Prise de service (article 16.5)

  • Les conducteurs sont obligés de commencer leur travail au moins 15 minutes avant l’heure prévue de départ et de respecter ponctuellement leur temps de travail. Ces 15 minutes comptent comme temps de travail.
  • Le temps consacré à l’habillement et au déshabillement, comme pour se laver n’est pas considéré comme Temps de travail.

Durée du travail et période de référence pour le personnel technique sédentaire (article 32)

Principe:

  • 40 heures/semaine
  • Maximum 10 heures/jour

Durée de la période de référence et Heures supplémentaires : Fixées conformément au Code du travail.

Compensation pour non-respect du repos hebdomadaire pour le personnel technique sédentaire (article 33)

Pour chaque période entière de 8 semaines, successives ou non, pendant laquelle le repos hebdomadaire ininterrompu de 45 heures (heures de congé ou de maladie inclus) n’est pas accordé, il est dû un jour de congé supplémentaire (maximum 6 jours de congé supplémentaire par an).

Droit au congé

Congés (article 9)

  • 26 jours ouvrables conformément au droit commun
  • Des congés ne peuvent être octroyés au conducteur pendant les voyages ou excursions à l’étranger

Congé supplémentaire (article 9.2)

  • Principe : 26 jours légaux
  • 25 ans d’ancienneté accomplis : congé augmenté de 2 jours à partir de l’année de calendrier suivante.

Résiliation du contrat

Les dispositions du droit commun s’appliquent (notamment les articles L124-1 et suivants du Code du travail)

Santé, sécurité et hygiène

Obligations du salarié (article 5)

  • Nul conducteur ne peut prendre son service ou exercer ses fonctions sous l’emprise de substances psychoactives, ni d’être sous l’emprise d’un état alcoolique aucune tolérance n’étant acceptée à ce titre.
    Il est interdit pour le conducteur de porter des oreillettes pendant que le moyen de transport est en marche.

Vêtements de travail et équipement de protection individuelle (article 14)

  • L’équipement de protection individuelle prévu par les prescriptions légales en matière de prévention des accidents est mis gratuitement à disposition du salarié.
  • Le salarié est tenu d’utiliser cet équipement dans toutes les circonstances prévues par la loi et les règlements interne de l’entreprise ou des clients. Il répond personnellement du préjudice causé à sa propre personne ou à des tiers en cas de non utilisation de cet équipement.
  • Lorsque la société exige le port d’un uniforme ou de vêtements de travail, elle les met gratuitement à la disposition du salarié.
  • En cas de perte ou d’usure prématurée de ces vêtements de travail ou de protection individuelle dues à une mauvaise utilisation ou à une mauvaise utilisation ou à un manque d’entretien manifeste, l’employeur peut exiger du salarié une participation financière pour pourvoir à leur remplacement ou leur réparation.

Autres éléments (y compris les prévisions spécifiques au secteur)

Permis de conduire (article 15)

Le salarié dont la détention du permis de conduire est une condition essentielle du contrat de travail doit sans délai informer l’employeur d’une restriction quelconque, du retrait ou de la fin de validité éventuels de son permis.

En cas de perte d’au moins 4 points pour des infractions imputables à l’entreprise, les frais et heures de travail pour participer au cours de formation permettant la récupération de points sont à charge de l’entreprise.

Qualification initiale et formation continue (article 28)

Les obligations de formation et les exemptions de l’obligation de formation sont prévues par l’article 28 de la Convention collective.

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