Chauffeurs d'autobus et salariés auxiliaires des entreprises d'autobus privés

Les présentes informations n’ayant aucune vocation d’exhaustivité, il conviendra de se référer à la convention collective pour plus de détails.

Le présent document étant de nature informative, seuls font foi les textes légaux et la convention collective publiés de manière officielle.

Période de validité de la convention collective

Applicable du 30 janvier 2020 au 30 janvier 2023 (article 28)

Champ d’application personnel et matériel

Champ d’application matériel (article 2)

A toutes les entreprises assurant des transports professionnels de personnes par route ayant leur siège ou disposant d’un établissement sur le territoire du Grand-duché du Luxembourg.

Champ d’application personnel (article 2)

A toutes les personnes occupées dans les entreprises suivantes :

  • Les conducteurs d’autobus/autocars détenteurs du permis de conduire des catégories D et D1 et disposant le cas échéant, de la qualification initiale telle que prévue par la Directive 2003/59/CE telle que modifiée
  • Les conducteurs détenteurs du permis de conduire de la catégorie B à l’exception des conducteurs de véhicules d’un taximètre
  • Le personnel technique sédentaire

La présente convention s’applique au personnel à temps complet et à temps partiel. Dans les contrats de travail du personnel à temps partiel ou pour les travailleurs occasionnels, il peut être dérogé à certaines dispositions de la convention.

Rémunération

Paiement des salaires (article 7.3)

Le paiement du salaire doit se faire à chaque fin de mois. Les primes et suppléments pour jours fériés, dimanche et travail de nuit, sont payés avec le salaire de base du mois suivant celui pendant lequel les prestations donnant droit à ces suppléments ont été fournies.

Réclamations (article 7.4)

Les erreurs constatées lors du paiement des salaires doivent être rectifiées immédiatement. Celles qui se manifestent dans le décompte du salaire, doivent être corrigés au plus tard lors du prochain décompte de salaire.

Temps de travail rémunéré (article 19)

  • En principe : 8 heures / jour sur 5 jours / semaine
  • Application de l’article 8 du Règlement CE 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et notamment du §6

Calcul de la durée de travail journalier (article 19.3)

Principe 

8 heures / jour en moyenne calculé sur la période de référence du mois calendaire

Si l’horaire journalier est entièrement planifié conformément aux dérogations du Règlement dit « des 50 kilomètres » et ne prend pas en compte la pause de 45 minutes en continu ou répartie en une pause d’au moins 15 minutes suivie d’une pause d’au moins 30 minute

 

Cas contraire où la pause est comprise

Il est mis en compte au moins 8 heures de travail lorsque l’Amplitude atteint ou dépasse 10 heures


 

 

 

Il est mis au compte au moins 8 heures de travail lorsque l’Amplitude atteint ou dépasse 11 heures.

En service effectué de façon prépondérante en Service de Ligne :
  • Si l’horaire planifié prévoit des Pauses telles que prévues dans le Règlement CE 561/2006

 

  • Si les salariés participent à des activités de transport effectuées au moyen de véhicules qui sont construits ou aménagés de façon permanente pour assurer le transport d’au moins 10 personnes conducteur compris

Il est mis au compte au moins 7 heures de travail lorsque l’Amplitude atteint ou dépasse 12 heures, il est mis au compte au moins 8 heures de travail

 

 

Il est mis au compte au moins :

  • 7 heures de travail lorsque l’Amplitude atteint ou dépasse 11 heures.
  • 8 heures de travail lorsque l’Amplitude atteint ou dépasse 12 heures.

En service effectué de façon prépondérante en Service Occasionnel

Il est mis en compte au moins 8 heures lorsque l’Amplitude atteint ou dépasse 14 heures

Lorsque l’Amplitude est inférieure à 6 heures

Le nombre d’heures de travail à rémunérer est augmenté de 1 heure sans que le total des heures de travail mises en compte ne puisse dépasser le total de 6 heures

Des interruptions suivant horaire inférieure à 30 minutes

ne sont pas à considérer comme interruption de travail, et partant sont à considérer comme Temps de travail

Le temps entre deux Amplitudes que le chauffeur passe dans un bus ou dans un train sur le parcours aller-retour

Sont comptés comme 1/3 du Temps de travail

Prime d’Amplitude (article18.6)

Lorsque l’Amplitude :

Le conducteur a droit à une prime forfaitaire de cette journée de travail

dépasse 11heures

5,43€ (indice 834,76)

dépasse 12 heures

8,38€ (indice 834,76)

Cette prime n’entre pas en compte pour le calcul des suppléments de salaires pour heures supplémentaires, travail le dimanche, jours fériés et travail de nuit

Travail dominical, des jours fériés et Travail de nuit (article 8)

Horaire/jour spécifique

Définition

% supplémentaire par heure travaillée

Travail dimanche

/

70%

Travail de nuit

Travail effectué entre 22h le soir et 6h le lendemain matin

15%

Travail un jour férié

/

100%

Travail dimanche + jour férié

70% pour chaque heure travaillée un dimanche + 100% pour chaque heure travaillée un jour férié

70% + 100%

 

Heures supplémentaires (article 20)

Sont à considérer comme Heures supplémentaires

Si le temps de travail prévu dans le Contrat est dépassé 

compensé par du temps libre au plus tard endéans un délai de 1 mois, ou indemnisées comme Heures supplémentaires

Toutes les heures qui dépassent l’Amplitude

 

Cependant si il y a des heures qui dépassent le Temps de travail rémunéré + l’Amplitude

Sont des Heures supplémentaires

 

les Heures supplémentaires de Travail et Heures supplémentaires d’Amplitude ne sont pris en compte qu’une seule fois pour le nombre d’Heures supplémentaires le plus élevé

Taux de majoration

+40%

Autres éléments de rémunération

Frais de route (article 21)

Lorsque le temps compris entre le début et la fin de la journée journalier dépasse 6 heures

Indemnité de repas non imposable de 3,25€ par jour 

Lorsque dans le service Occasionnel

Les frais de repas ne sont pas pris en charge par l’employeur ou un tiers : le salarié a droit à une indemnité forfaitaire de 9,50€ par repas principal

Frais pour le découcher qui ne sont pas pris en charge par un tiers

Sont à la charge de l’employeur

Si le salarié est obligé de prendre ou de terminer son travail à un autre lieu que celui prévu dans son Contrat de travail

Les frais supplémentaires, y compris le temps consacré, sont à charge de l’employeur

Si la distance entre le domicile et le lieu où la prise de service s’effectue est supérieure à la distance entre le domicile et le siège de l’entreprise

Le kilométrage supplémentaire à charge du salarié est indemnisé à raison de 0,25€/km, tandis que le calcul du temps parcouru se base sur une moyenne horaire de 50 km/h.

Temps de travail

Pause de travail (article 10)

Pause obligatoire

Travail consécutif de plus de 6 heures

Pause de 30 minutes

Total des heures comprises entre 6 et 9 heures

Pause de 45 minutes

Total des heures supérieures à 9 heures

Les interruptions peuvent être divisées en période d’au moins 15 minutes chacune

Durées de conduite, pauses et temps de repos

Application du Chapitre II du Règlement CE 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route

Durée de conduite journalière
(article 6 du Règlement)

Maximum 9 heures

Exception : peut être prolongée jusqu'à 10 heures maximum, mais pas plus de deux fois au cours de la semaine

Durée de conduite hebdomadaire
(article 6 du Règlement)

Ne dépasse pas 56 heures ni n'entraîne un dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire

La durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ne doit pas dépasser 90 heures

Au cours de deux semaines consécutives, un conducteur prend au moins :
(article 6 du Règlement)

 

-          Deux temps de repos hebdomadaires normaux, ou

-          Un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d'au moins 24 heures. Toutefois, la réduction est compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la 3ème semaine suivant la semaine en question.

 

Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de 24 heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent.

 

Après un temps de conduite de quatre heures et demie

(article 7 du Règlement)

Pause ininterrompue d'au moins 45 minutes, à moins qu'il ne prenne un temps de repos.

Cette pause peut être remplacée par une pause d'au moins 15 minutes suivie d'une pause d'au moins 30 minutes réparties au cours de la période de manière à se conformer aux dispositions de la durée de conduite.

 

Dans chaque période de 24 heures écoulées après la fin de son temps de repos journalier ou hebdomadaire antérieur

(article 8 du Règlement)

Le conducteur doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier. Si la partie du temps de repos journalier qui tombe dans cette période de 24 heures est de 9 heures au moins, mais de moins de 11 heures, le temps de repos journalier en question est considéré comme un temps de repos journalier réduit

 

(Article 8 du Règlement)

  • Un temps de repos journalier peut être prolongé pour devenir un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit.
  • Un conducteur ne peut pas prendre plus de trois temps de repos journaliers réduits entre deux temps de repos hebdomadaires
  • Tout repos pris en compensation de la réduction d'un temps de repos hebdomadaire est rattaché à un autre temps de repos d'au moins neuf heures.
  • Si un conducteur en fait le choix, les temps de repos journaliers et temps de repos hebdomadaires réduits loin du point d'attache peuvent être pris à bord du véhicule, à condition que celui-ci soit équipé d'un matériel de couchage convenable pour chaque conducteur et qu'il soit à l'arrêt.

Conduite et temps de repos (article 17)

  • Pour les salariés conduisant plus de 9 personnes conducteur compris, les temps de conduite et de repos sont régis par le Règlement CE 561/2006 repris ci-dessus.
  • Pour les salariés conduisant maximum 9 personnes conducteur compris, dont la durée journalière de travail dépasse 8 heures, bénéficient d’un repos journalier de 9 heures au moins. Ils bénéficient d’un Repos Hebdomadaire de 36 heures au moins au cours de chaque période de 7 jours. Dans ce cas, les heures sont enregistrées par le moyen le plus approprié.
  • Pour les salariés à temps plein :
    • Le conducteur a droit à 2 jours de repos consécutifs une fois par mois au moins, dont un de ces jours coïncide avec un dimanche, sauf accord du chauffeur
    • Pour chaque année, 17 repos au moins doivent coïncider avec un dimanche sauf accord du chauffeur
    • Lors d’excursions et de voyages à l’étranger, l’employeur a droit de fixer un minimum de 2 jours de Repos Hebdomadaire à condition que le conducteur dispose d’une journée entièrement libre. Les frais de séjour sont à la charge de l’employeur.
  • Les conducteurs effectuant des parcours de la ligne ne dépassant pas 50 kilomètres doivent respecter les articles 4, 6, 9 et 12 du Règlement 562/2006 détaillés dans la présente Convention collective.

Est à considérer comme du temps de travail (article 16)

  • Le temps consacré à toutes les activités de transport conformément à l’article 3 de la directive CE 2002/15
  • Les périodes durant lesquelles le travailleur mobile ne peut disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste, prêt à reprendre son travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment les périodes d’attente de chargement ou de déchargement comme énuméré à l’article 16 de la Convention collective

Sont exclus du temps de travail : les temps de pause et les temps de disponibilité tels que détaillés dans la Convention collective

Plan de travail (article 16.2)

  • L’employeur doit établir des plans de travail et les communiquer à temps aux salariés. Les modifications sont possible si le salarié en a été informé à temps.
  • Le lieu et l’horaire de travail définitifs doivent être communiqués dans la mesure du possible 48 heures avant la prise de service.

Durée hebdomadaire maximale de travail (article 16.3)

  • Les salariés transportant plus de 9 personnes conducteur compris : durée hebdomadaire de travail limitée à 48 heures en moyenne, calculée sur la période de référence de 4 mois. Sans que la durée hebdomadaire prise isolement ne dépasse 60 heures.
    La période de référence peut être réduite sur décision de l’entreprise, la délégation du personnel entendue dans son avis, sans que la durée de travail hebdomadaire prise isolément ne puisse excéder les limites de respectivement 48 et 60 heures.
  • Pour les salariés transportant maximum 9 salariés  conducteur compris : la durée hebdomadaire de travail est limitée à 48 heures.

Registre des temps de travail (article 16.4)

L’entreprise tient un registre des Temps de Travail qui comprend :

  • Toutes les activités des salariés
  • Les activités non mobiles qui ne constituent pas des activités liées au transport routier de personnes
  • Toutes les activités mobiles effectuées sur des véhicules construits ou aménagés de façon permanente pour pouvoir assurer le transport de 9 personnes au plus, chauffeur compris.

Toutes informations et preuve de celle-ci doit être gardé au moins 2 ans après la période écoulée.
Sur demande, l’employeur est tenu de remettre au salarié une copie de ces pièces.
Les délégations du personnel ont le droit d’être informées et de donner leur avis sur les ordres et missions inscrits dans les horaires de service. En cas de désaccord un recours à la commission paritaire est prévu dans la convention collective.

Calcul du temps de travail (article 16.5)

  • Le salarié occupé à temps plein n’est pas autorisé à conclure un 2nd contrat de travail sauf autorisation expresse de son employeur.
  • Lorsque le salarié travaille pour plusieurs employeurs, le temps de travail doit être additionné.
  • Le salarié doit informer son employeur à chaque fois qu’il effectue des prestations de transport, soumises à la réglementation sociale de l’Union européenne ou nationale, en dehors de son activité professionnelle.
  • Le salarié occupé sous contrat de travail à temps partiel est tenu d’informer son employeur dès qu’il conclut un second contrat de travail. Sauf arrangement entre les employeurs, le salarié est tenu de fournir mensuellement à chacun de ses employeurs les Temps de travail accomplis auprès de l’employeur.

Prise de service (article 16.6)

  • Les conducteurs sont obligés de commencer leur travail au moins 15 minutes avant l’heure prévue de départ et de respecter ponctuellement leur temps de travail. Ces 15 minutes comptent comme temps de travail.
  • Le temps consacré à l’habillement et au déshabillement, comme pour se laver n’est pas compter comme Temps de travail.

Amplitude (article 18)

  • L’Amplitude ne dépasse normalement pas 10 heures, à défaut il s’agit d’heures supplémentaires :
    • Lorsque l’horaire de service journalier est entièrement planifié conformément aux dérogations prévues dans le Règlement dit « des 50 kilomètres » et ne comprend aucune pause de 45 minutes en continu ou répartie en une pause d’au moins 15 minutes suivie d’une pause d’au moins 30 minutes.
  • L’Amplitude ne dépasse normalement pas 11 heures, à défaut il s’agit d’heures supplémentaires :
    • Lorsque l’horaire de service journalier est entièrement planifié conformément aux dérogations prévues dans le Règlement dit « des 50 kilomètres » et comprend une pause de 45 minutes en continu ou répartie en une pause d’au moins 15 minutes suivie d’une pause d’au moins 30 minutes.
  • L’amplitude dépasse 12 heures : ces heures seront considérées d’office comme heures supplémentaires sauf services occasionnels (article 18.3)
  • Lorsque l’Amplitude est prestée entièrement ou d’une façon prépondérante dans le cadre d’un Service Occasionnel (défini par l’article 18), les temps compris entre la 11ème et la 14ème heure incluse ne sont pas considérées.
  • Le temps entre deux Amplitudes que le chauffeur passe sans conduire dans un bus ou dans un train, lors d’un voyage à l’aller ou au retour est compté à 2/3 comme amplitude.
  • L’employeur remet au conducteur un relevé mensuel des Amplitudes effectivement prestées au plus tard au moment de la remise de la fiche de salaire.

Durée du travail et période de référence pour le personnel technique sédentaire (article 24)

Principe:

  • 40 heures/semaine
  • Maximum 10 heures/jour

Durée de la période de référence et Heures supplémentaires : Fixées conformément au Code du travail

Droit au congé

Congés (article 9)

  • 26 jours ouvrables conformément au droit commun
  • Des congés ne peuvent être octroyés au conducteur pendant les voyages ou excursions à l’étranger

Congé supplémentaire (article 9.2)

En guise de compensation pour l’éventuel non-respect d’un repos hebdomadaire de 45 heures (heures de congé ou de maladie inclus) il est accordé un congé supplémentaire fixé comme suit :

  • 1 à 6 fois : 1 journée
  • 7 à 14 fois : 2 journées
  • 15 à 21 fois : 3 journées
  • 22 à 28 fois : 4 journées
  • 29 à 35 fois : 5 journées
  • Plus de 35 fois : 6 journées

Congé légal (Article 9.2)

  • Principe : 26 jours légaux
  • 23 ans d’ancienneté : 28 jours
  • 30 ans d’ancienneté : 29 jours

Résiliation du contrat

Les dispositions du droit commun s’appliquent (notamment les articles L124-1 et suivants du Code du travail)

Santé, sécurité et hygiène

Obligations du salarié (article 5)

  • Nul conducteur ne peut prendre son service ou exercer ses fonctions sous l’emprise de substances psychoactives, ni d’être sous l’emprise d’un état alcoolique aucune tolérance n’étant acceptée à ce titre.
    Il est interdit pour le conducteur de porter des oreillettes pendant que le moyen de transport est en marche.

Vêtements de travail et équipement de protection individuelle (article 14)

  • L’équipement de protection individuelle prévu par les prescriptions légales en matière de prévention des accidents est mis gratuitement à disposition du salarié.
  • Le salarié est tenu d’utiliser cet équipement dans toutes les circonstances prévues par la loi et les règlements interne de l’entreprise ou des clients. Il répond personnellement du préjudice causé à sa propre personne ou à des tiers en cas de non utilisation de cet équipement.
  • Lorsque la société exige le port d’un uniforme ou de vêtements de travail il est mis gratuitement à la disposition du salarié.
  • En cas de perte ou d’usure prématurée de ces vêtements de travail ou de protection individuelle dues à une mauvaise utilisation ou à une mauvaise utilisation ou à un manque d’entretien manifeste, l’employeur peut exiger du salarié une participation financière pour pourvoir à leur remplacement ou leur réparation.

Vêtements de travail normaux (article 13.2.1)

A l’engagement, l’employeur met 4 tenues de travail gratuitement à la disposition du salarié. Ces tenues sont échangées au fur et à mesure de leur usure normale.

Autres éléments (y compris les prévisions spécifiques au secteur)

Permis de conduire (article 15)

Le salarié dont la détention du permis de conduire est une condition essentielle du contrat de travail doit sans délai informer l’employeur d’une restriction quelconque, du retrait ou de la fin de validité éventuels de son permis.

En cas de perte d’au moins 4 points pour des infractions imputables à l’entreprise, les frais et heures de travail pour participer au cours de formation permettant la récupération de points sont à charge de l’entreprise.

Qualification initiale et formation continue (article 23)

Les obligations de formation ou les exemptions sont prévues par l’article 23 de la Convention collective.

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