Secteur social

Les présentes informations n’ayant aucune vocation d’exhaustivité, il conviendra de se référer à la convention collective pour plus de détails.

Le présent document étant de nature informative, seuls font foi les textes légaux et la convention collective publiés de manière officielle.

Période de validité de la convention collective

Applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 (article 2)

Champ d’application personnel et matériel

Champs d’application personnel et matériel (article 3)

La présente convention règle les conditions de travail et de rémunération de tous les salariés sous contrat de travail dans une entreprise ou partie d'entreprise luxembourgeoise ou étrangère visée à l’article 1 er de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et dispensant à titre principal et non occasionnel des prestations d’accueil et d’hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois personnes simultanément ou des prestations de consultation, d’aide, de soins, d’assistance, de guidance, de formation sociale, d’animation ou d’orientation professionnelle sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans les services de mise à l’emploi ou de réinsertion à l’emploi.

La convention collective de travail s’applique également aux salariés des fédérations patronales signataires. Elle s'applique tant aux salariés ayant un contrat à plein temps qu'aux salariés ayant un contrat à temps partiel, aux salariés engagés à durée déterminée et aux salariés engagés à durée indéterminée.

La convention collective énonce une liste non exhaustive des d’établissements tombant sous le présent champ d’application.

Ne font pas partie du champ d'application de la présente convention 

  • Les établissements tombant sous les champs d'application des conventions collectives de travail intitulées :
    • « Convention Collective de Travail des salariés occupés dans les établissements hospitaliers et dans les établissements membres de la Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois » (CCT-FHL),
    • « Convention collective de travail des salariés du Centre Thermal et de Santé de Mondorf‐les‐ Bains »
    • « Convention collective de travail des salariés de l'Association pour la Gestion des Écoles et Internats de la Doctrine Chrétienne (AGEDOC a.s.b.I.) et de l'Association pour la Gestion des Écoles des Sœurs de Ste. Elisabeth (AGEDESSE a.s.b.I.) »,
  • Les commerçants et les sociétés commerciales qui exploitent des structures du type crèches, garderies et foyers de jour ayant pour objet la garde et l'éducation d'enfants.
  • Les salariés dont la relation de travail est régie par un statut légal ou réglementaire du secteur public ;
  • Les salariés ayant le statut de salarié de l'État ;
  • Les étudiants engagés en vertu de la loi du 22 juillet 1982 ;
  • Les apprenti(e)s, dont le statut est régi par les dispositions légales en vigueur ;
  • Les salariés « encadrés » des ateliers protégés, des mesures de mise au travail ou d'insertion professionnelle ou de services comparables, et bénéficiant par conséquent d'un encadrement psychosocial de la part de leur employeur ;
  • Les bénéficiaires d’une mesure d’insertion ou de réinsertion professionnelle ;
  • Les salariés remplissant les fonctions de « parent‐SOS » auprès de la « Fondation Letzebuerger Kannerduerf » ;
  • Les cadres supérieurs visés par l'article L.211‐27 (5) du Code du Travail.
  • Les salariés qui sont membres d'un conseil d'administration en vertu de leur mandat de représentant du personnel tombent dans le champ d'application de la présente.

Rémunération

Rémunération (article 21)

La rémunération de base des salariés se calcule d'après les dispositions de la présente convention, d'après la grille des carrières des salariés et d'après la valeur du point indiciaire.
La valeur mensuelle du point indiciaire SAS (Secteur d'aide et de soins et du secteur social) au nombre indice 100 de la cote d'application de l'échelle mobile des salaires est fixée comme suit : 2,41733€ (valeur au 1 er janvier 2021).

En matière de détermination de la valeur du point indiciaire SAS par application de l'échelle mobile des salaires, les cinq premières positions après la virgule sont reprises en appliquant un arrondi commercial.

Dispositions générales (article 22)

L'employeur conserve toute faculté d'engager un salarié, détenteur d'un certificat ou diplôme déterminé, sur un poste de travail correspondant à une carrière différente de celle de son diplôme. Néanmoins en cas d'annonce d'une vacance de poste dans une carrière déterminée, l'employeur ne pourra engager un titulaire du certificat ou diplôme correspondant à la vacance de poste dans une carrière d'un niveau de rémunération inférieure.

Les cas litigieux sont à soumettre à la commission paritaire, cette dernière a également pouvoir de proposer de nouvelles carrières en cas de besoin dans le respect de la hiérarchie salariale établie.

L'obtention d'un nouveau diplôme (autre que celui sur base duquel il a été engagé) ne donne pas droit au salarié à un changement de carrière.

 Le salarié se destinant à acquérir un certificat ou diplôme en cours d’emploi est embauché dans la carrière qui correspond à la qualification minimale requise pour l’admission à la formation, et ce sans reconnaissance d’une éventuelle ancienneté et pour une durée maximum de six ans. Cette disposition s’applique exclusivement aux formations décidées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

La non-obtention du diplôme visé à l’issue des six années ou l’abandon de la formation constituent des motifs suffisants à la résiliation du contrat de travail. Ce délai est prorogé du temps d’attente, non imputable au salarié, pour débuter la formation.

En cas de réussite de la formation, le salarié reste classé dans la carrière mentionnée ci-dessus jusqu’au moment où il peut bénéficier d’un classement dans une carrière correspondant à sa nouvelle qualification. Dans ce cas, le salarié rejoindra la nouvelle carrière visée avec reprise du nombre de points acquis ou le cas échéant l’échelon correspondant à la durée prévue pour la formation.

Tableau des carrières et grilles des rémunérations (article 23)

Carrière Profession et qualification minimale requise
C1 Professions administratives, logistiques et technique sans qualification
Professions artisanale et manuelle sans qualification
C2 Aide socio-familiale
Professions administratives, logistiques et techniques avec 5ème ESC (ou équivalent) ou 5ème ESG et 2 années d'expérience
Professions artisanales et manuelles (CCP)
C3 Aide-soignant
Auxiliaire économe / Auxiliaire de vie
Éducateur-instructeur
Professions artisanales et manuelles avec DAP (CATP)
Professions administratives, logistiques et techniques avec DAP (CATP)
Professions administratives, logistiques et techniques avec brevet de maîtrise *
Professions administratives, logistiques et techniques avec 3ème ESC ou 3ème ESG ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen
C4 Éducateur diplômé
Éducateur-instructeur avec certificat de fin d'études secondaires classiques ou de fin d'études secondaires générales
Ingénieur technicien
Professions administratives, logistiques et techniques avec certificat de fin d'études secondaires classiques ou de fin d'études secondaires générales
C5 Infirmier diplômé
ATM de laboratoire
Professions administratives, logistiques et techniques avec BTS
C5* ATM en chirurgie
ATM de radiologie
Infirmier anesthésiste
Infirmier en pédiatrie
Infirmier psychiatrique
Sage-femme
C6 Assistant d'hygiène sociale
Assistant social
Diététicien
Éducateur gradué
Ergothérapeute
Infirmier hospitalier gradué
Kinésithérapeute
Laborantin
Orthophoniste
Pédagogue curatif
Psychomotricien
Professions administratives, logistiques et techniques avec Bachelor
Professions socio-éducatives avec Bachelor
Professions de santé avec Bachelor
C7 Professions administratives, logistiques et techniques avec Master
Professions de santé avec Master
Professions socio-éducatives avec Master

*Primes prévues à l'article 27 à prendre en compte

 

Grille de rémunérations exprimées en points
Ancienneté C1 C2 C3 C4 C5/C5* C6 C7
0 123 140 162 210 237 321 354
1 123 140 162 210 237 321 354
2 129 147 171 221 249 338 373
3 131 151 176 226 255 345 380
4 133 154 181 232 261 351 386
5 135 158 186 238 267 357 392
6 137 161 192 244 273 363 398
7 140 165 196 250 279 370 405
8 143 168 201 256 285 376 411
9 145 172 206 262 292 382 418
10 147 175 212 267 299 389 424
11 150 178 216 273 305 395 430
12 152 182 221 279 311 401 437
13 154 185 226 285 317 408 443
14 157 189 232 291 324 414 450
15 159 192 236 297 330 420 456
16 161 196 241 302 336 427 462
17 164 199 246 308 342 433 469
18 166 203 251 314 349 439 475
19 169 206 256 320 355 445 482
20 171 210 261 326 361 452 488
21 173 213 266 332 368 458 494
22 176 216 271 337 374 464 501
23 178 220 277 343 380 471 507
24 181 223 282 349 386 477 514
25 184 227 287 355 393 483 520
26 186 230 292 361 399 491 520
27 188 234 297 367 405 496 520
28 190 238 302 374 412 496 520
29 193 242 306 378 412 496 520
30 194 244 306 378 412 496 520
31 194 244 306 378 412 496 520
32 194 244 306 378 412 496 520
33 194 244 306 378 412 496 520
34 194 244 306 378 412 496 520
35 194 244 306 378 412 496 520
36 194 244 306 378 412 496 520
37 194 244 306 378 412 496 520
38 194 244 306 378 412 496 520
39 194 244 306 378 412 496 520

Autres éléments de rémunération

Majoration du temps de travail supplémentaire (article 9C)

Sous réserve des dispositions dérogatoires prévues par la Convention collective, la majoration de 50% des heures supplémentaires prestées est comptabilisée dans le crédit « employeur ».

Alternativement, et en accord avec le salarié, l’employeur peut procéder au paiement des majorations des heures supplémentaires au taux de 50%. Chaque heure supplémentaire ne peut donner lieu qu’à une seule majoration pour travail supplémentaire.

Paiement

Par dérogation au régime de la compensation par du temps libre, le salarié et l’employeur peuvent d’un commun accord procéder au payement immédiat, c’est‐à‐dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations.

Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50%.

La base de calcul pour les heures supplémentaires est le salaire horaire moyen obtenu en divisant le salaire brut mensuel par 173.

Le salaire brut mensuel se compose de la rémunération de base avec le cas échéant la prime de fonction et la prime de responsabilité.

Le principe général du paiement des heures supplémentaires et de ses majorations peut être arrêté au niveau du RTS pour l'ensemble des salariés d'un service.

Service d’astreinte (article 9D)

Ne seront majorées que les périodes de travail d’intervention ou d’astreinte dépassant 120 minutes au cours d’un mois.

Travail de dimanche, de jour férié légal et de nuit  

  • Les dispositions du Code du travail notamment les articles L231-7 et L232-7 et suivants s’appliquent concernant le travail du dimanche (article 10) et de jour férié (article 11).
  • Travail de nuit (article 12) : entre 22 heures et 6 heures à pour chaque heure de nuit prestée, le salarié a droit à un supplément de 25%. Les heures travaillées la nuit d’un dimanche ou d’un jour férié donnent droit au cumul des suppléments afférents.
  • Le paiement des majorations se fera lors du versement du salaire du mois suivant celui au cours duquel ont été effectuées les heures correspondantes. (article 13)
  • Calcul des suppléments pour travail de nuit de dimanche et de jour férié pendant les congés annuels et congé de maladie (article 14) : pendant les congés annuels l’article L233-14 du Code du travail s’applique et pendant le congé de maladie l’article L121-6 du Code du travail.

Allocation de fin d’année (article 26)

  • Le salarié bénéficie d'une allocation de fin d'année, payable avec le traitement du mois de décembre, ou le cas échéant à la fin du contrat de travail.
  • Cette allocation est égale à un douzième de la somme des salaires de base payés au salarié au cours de l’année considérée.
  • Le salaire de base à prendre en compte se compose des éléments suivants :
    • La rémunération correspondant au niveau de carrière et d’ancienneté du salarié telle que reprise dans la grille de rémunération prévue à l’article 23 de la présente convention collective ;
    • Une éventuelle prime de fonction ou de responsabilité. Les autres éléments de la rémunération ne seront pas pris en compte. Il s’agit particulièrement des suppléments pour nuits, dimanches et fériés, heures supplémentaires et les indemnités pour astreinte.
  • L’allocation de fin d’année n’est pas due en cas de licenciement pour faute grave.

Autres éléments de rémunération (article 27)

Prime de responsabilité

L’employeur a la possibilité d’accorder des primes aux salariés ayant à assumer des responsabilités hiérarchiques ou particulières. Ces primes peuvent être allouées totalement ou en partie sous forme d’avantages en nature.

Primes de fonction

  • Prime pour brevet de maitrise en lien avec le travail exigé du salarié en question : prime de 15 points.
  • Prime pour profession de santé spécialisée en lien avec le travail exigé du salarié en question : personnel détenteur d’un diplôme d’infirmier spécialisé ou d’assistant technique médical (C5) : prime de 15 points.

Masse d’habillement

Les institutions mettent à la disposition de leurs salariés effectuant des tâches artisanales, manuelles ou de soins les vêtements professionnels déclarés indispensables par l’employeur pour répondre aux exigences d’hygiène et de sécurité, soit en nature, soit à l'aide de bons d'achat.

Ce n'est que lorsque la fourniture en nature est impossible et que l'émission de bons d'achat n'est pas rentable en raison du nombre peu important de vêtements que le subside à la masse d'habillement est à convertir en indemnité pécuniaire.

Dans ce cas, l'institution veillera à ce que les agents emploient le subside alloué pour l'acquisition de vêtements professionnels appropriés.

Dans ce dernier cas, le salarié visé bénéficie de subsides à la masse d'habillement dont le montant est de € 200 ,‐ par an.

Les montants ci‐dessus sont applicables aux salariés travaillant à tâche complète ou dont la tâche partielle est supérieure à 20 heures par semaine. Pour les salariés travaillant 20 heures par semaine, ou moins, les montants sont réduits de moitié. La procédure de l'allocation du subside à la masse d'habillement est la suivante :

  • le subside n'est accordé qu'aux salariés engagés pour une durée indéterminée au 1 er octobre de l'année en cours ;
  • le salarié qui n'a pas encore terminé la période à l'essai au 1 er octobre bénéficie du subside à partir du moment où il obtient son contrat définitif ;
  • le salarié engagé sous contrat à durée déterminée a droit au subside s'il travaille pendant une période de 6 mois au cours d'une même année.

Repas (article 30)

Le personnel assurant pendant son repas des tâches d’encadrement ou d’assistance à l’alimentation des usagers est exempt de toute contribution aux frais dudit repas.

Temps de travail

Organisation du temps de travail (Article 9A)

Principe :

  • 40 heures / semaine
  • 8 heures / jour

Exception : périodes de références mensuelles établies sur base d’une durée de travail annuelle structurée.

La durée de travail semi nette annuelle (DTSNA)/mensuelle (DTSNM)

Durée de travail semi nette annuelle/mensuelle = nombre de jours (diminué des samedis et dimanches) x nombre de jours fériés légaux (sauf ceux tombant le samedi ou dimanche avec la durée journalière brute normale).

Ce calcul est fait par la commission paritaire pour chaque année ainsi que pour chaque mois individuellement, le total étant la « durée semi nette mensuelle ».

Période de référence mensuelle moyenne (PRMM)

PRMM = Durée de travail semi nette annuelle / 12

Les périodes de référence mensuelles (PRM)

PRM = pour chaque salarié : La limite supérieure est déterminée en augmentant de 10 % la PRMM ou la DTSNM, la valeur la plus élevée étant retenue pour la fixation du couloir. La limite inférieure est déterminée en réduisant de 10 % la PRMM ou la DTSNM, la valeur la plus basse étant retenue pour la fixation du couloir (cf. calcul fait par la commission paritaire).

PRM sont à la base des :

  • Régimes de travail de service (RTS)
  • Plans de travail initiaux (PTI) pour chaque salarié
  • Décomptes des heures de travail supplémentaires pour chaque salarié

Les PRM fixées pour chaque mois et pour chaque salarié sont à la base des régimes de travail de service (RTS) et des plans de travail individuels (PTI) et des décomptes des heures de travail supplémentaires. Chacune des 12 périodes de référence mensuelles (PRM) d’une année civile doit respecter les trois limites suivantes :

  • La somme des 12 PRM doit correspondre à la durée de travail semi-nette annuelle (DTSNA)
  • PRM ne doit pas être inférieure ou dépasser le nombre d’heures de la limite maximale sauf dérogations pour les services à fluctuations considérables.

Pour le salarié à temps partiel à ces limites sont à adapter proportionnellement à la durée de son contrat de travail.

Toutes les heures de travail dépassant le nombre d’heures de la durée de travail semi‐nette annuelle prédéfinie seront majorées et mises dans les crédits d’heures. Les heures éventuellement non‐prestées en référence à la durée de travail semi-nette annuelle prédéfinie, peuvent être retranchées du crédit employeur jusqu’à un maximum de 20 heures par an. Toutes les heures non prestées allant au-delà de 20 heures par an seront annulées.

Le plan de travail initial (PTI)

Le PTI de chaque salarié détermine sa répartition de son travail sur le mois.

Planification (article 9B)

Le régime de travail d’un service (RTS)

Le régime de travail d'un service est fixé par écrit et s'exprime quant à :

  • La répartition hebdomadaire des jours de travail ;
  • La durée journalière de travail ;
  • Le début et la fin du temps de travail journalier ;
  • Les dispositions applicables en matière d'organisation des congés ;
  • Un délai relatif à l’accord ou au refus d’une demande de congé. La demande de congé est considérée comme accordée d’office si le délai n’est pas respecté ;
  • Les procédures d'autorisation des heures supplémentaires ;
  • Les dispositions particulières dans le cadre des régimes de travail dérogatoires prévus au point B.1.3. ;
  • Les autres dispositions particulières (p.ex. horaire mobile prévu à l’article L.211-8 du Code du Travail).

Dans la mesure du possible, le RTS garantit pour chaque qualification donnée une répartition équitable des jours de travail et des heures de travail journalières entre les membres du personnel du service.

Introduction ou changement d’un régime de travail

Se fait suivant la procédure suivante :

  • Tant l'employeur, que la délégation du personnel, peuvent soumettre à l'autre partie une proposition pour l'introduction ou le changement du régime de travail et ce par écrit. En même temps, la partie en question fera à l'autre partie une proposition de date pour une discussion de la proposition en question.
  • En cas de désaccord entre les parties lors de cette discussion, la partie la plus diligente soumet une nouvelle proposition, différente de ce qui a été sa position initiale, par écrit à l’autre partie. En même temps, l'employeur fait une proposition de date pour une discussion de cette nouvelle proposition.
  • Si, à l'issue des propositions et consultations décrites ci‐dessus, aucun accord n'est trouvé, la commission paritaire peut être saisie par la partie la plus diligente, afin d'émettre un avis de médiation entre les positions en présence.
  • En cas de désaccord à l'issue de la médiation, mais au plus tôt le mois suivant la communication de l'avis de la Commission Paritaire, l'employeur prend les décisions nécessaires quant au régime de travail à appliquer

À défaut d'une délégation du personnel, l'introduction ou le changement d'un régime de travail d'un service est discuté entre le personnel concerné et l'employeur en suivant la même procédure que celle décrite ci‐dessus. Le personnel peut se faire assister par les syndicats signataires de la convention lors des discussions en question. Les employeurs peuvent se faire assister par les fédérations patronales signataires.

Lors de la phase de démarrage d'un nouveau service de son entreprise, l'employeur fixera le régime de travail en suivant la procédure décrite ci‐dessus, si le régime de travail diffère de ceux des autres services déjà en vigueur.

Lors de la phase de démarrage d'une nouvelle entreprise, l'employeur est libre de fixer le RTS au cours de la première année sans devoir se soumettre à la procédure décrite ci‐ dessus. S’il s’agit d’une entreprise devant procéder à des élections d’une délégation du personnel, il devra déclencher la procédure décrite ci‐dessus au moment de la mise en place de la délégation du personnel. Lors de son entrée en service, toute personne embauchée reçoit un exemplaire du régime de travail en vigueur. Lors de l’introduction ou du changement d’un régime de travail, les modifications en question seront transmises sur demande à chaque salarié.

Les services à fluctuations considérables

Pour des services dont la nature de fonctionnement présente des fluctuations considérables pendant certaines périodes de l'année, l’employeur peut introduire des régimes de travail spécifiques pour certains mois de l’année dérogeant aux limites minimales et maximales des PRM. Toutes les autres dispositions conventionnelles doivent être respectées.

De tels régimes peuvent être introduits pour les salariés des services suivants :

  • Services qui organisent des séjours de vacances d’une durée d’au moins 5 jours de calendrier et qui mettent en compte une compensation par heure de présence en séjour de vacances de plus de 60% d'une heure de travail ;
  • Services de vacances ou services dont le fonctionnement se caractérise par une surcharge de travail significative pour les périodes des vacances scolaires ;
  • Services à périodes de fermeture lors des vacances scolaires ou autres ;
  • Autres services comportant une surcharge de travail conséquente pendant certains mois de l'année. La commission paritaire peut élargir la liste des services mentionnés ci‐dessus.

Le nombre maximal de jours de travail par an

Le régime de travail d'un service, ainsi que les plans de travail initiaux d'un salarié, doivent être élaborés de sorte à respecter le nombre maximal de jours de travail par an.

Nombre de jours de travail maximal = diminuant le nombre des jours de l'année du nombre des samedis et dimanches et du nombre de jours fériés légaux ne tombant pas sur un dimanche ou un samedi.

Le nombre de jours travaillés ou chômés pour cause des événements suivants ne peut pas dépasser le seuil de la durée de travail semi-nette annuelle :

  • Jours de travail effectifs (toutefois les jours où se tiennent des réunions exclusivement facultatives ne sont pas mis en compte) ;
  •  Jours de congé annuel de récréation ;
  • Jours fériés légaux qui tombent sur un dimanche ou un samedi ;
  • Congés légaux extraordinaires et les congés prévus par des lois spéciales ;
  • Congé de maladie, congé de maternité et congé d'accueil ;
  • Formation continue visée par la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé et formation continue visée à l'article 29 a) et b) de la Convention collective ;
  • Congé social et congé pour raisons familiales ;
  • Jours de repos payés et congés compensatoires conventionnels. Une tournée de travail s'étendant sur deux journées consécutives ne sera prise en considération que comme une unité en matière de décompte du nombre maximal de jours de travail par an. Pour les salariés des points de vente et pour les concierges les dispositions en matière de jours de travail maximal par an ne sont pas applicables.

La limite supérieure du temps de travail journalier

Les parties conviennent de limiter le temps de travail journalier à 12 heures.

Les limites journalières et hebdomadaires maximales de travail des salariés à temps partiel sont conformes aux dispositions de l’article L123-1(3) du Code du travail.

Pauses de travail

Sous réserve de financement par l’État ou la Caisse Nationale de Santé et en veillant à ce que la continuité du service soit garantie, chaque salarié à temps plein a droit à un temps de pause rémunérée de 15 minutes par jour de travail.

Ce temps de pause ne peut être placé ni au début, ni à la fin de la plage de travail et n’est ni reportable, ni cumulable. Le temps de pause est proratisé en cas de contrat à temps partiel et ajusté en fonction du temps de travail journalier.

Les modalités d’application sont à convenir avec la délégation du personnel et peuvent être précisées dans le RTS.

Repos ininterrompu hebdomadaire

Conforme aux dispositions du Code du travail (article L.231-11)

Le repos ininterrompu hebdomadaire coïncidera avec le week-end au moins 20 fois par an, sauf demande contraire de la part du salarié ou disposition dérogatoire arrêtée au niveau du RTS. Le week-end s’étend sur une période de deux jours consécutifs situés entre 6 heures le samedi matin et 6 heures le mardi matin.

L’établissement d’un plan de travail initial (PTI)

  • Ne s’applique pas en cas d’horaire mobile
  • Chaque plan de travail initial doit être établi sur base du RTS et en respectant les PRM pour au moins la durée de 1 mois et pour chaque salarié individuellement.
  • Le PTI est communiqué au salarié au plus tard 7 jours calendaire avant son entrée en vigueur (en cas d’affichage les salariés absents devront être informés dans les mêmes délais)
  • Il indique pour toute la période mensuelle :
    • Les différents jours de travail du salarié (réunions de service obligatoires incluses)
    • L’heure de début et de fin de travail pour chaque jour de travail, ainsi que le cas échéant la durée d’une interruption de travail non-rémunérée ou rémunérée
    • La durée de travail de chaque jour de travail
    • Les jours de fermeture de l’entreprise, les jours fériés légaux, les jours/heures de congé et de compensation ainsi que la nature des congés
    • Le total des heures du PTI
    • Le repos hebdomadaire de 44 heures consécutives et le cas échéant son congé compensatoire
    • Les réunions obligatoires et facultatives
  • Desiderata des salariés  : par écrit signé envoyé au responsable pour le 10 du mois précédent.
    Ces desiderata seront respectés dans la mesure du possible lors de l’élaboration du PTI
  • Pour les congés prévisibles énumérés par la Convention collective, le salarié informe l’employeur, respectivement adresse sa demande à l'employeur, dès qu’il a connaissance de l’événement et pour le 10 du mois précédant celui au cours duquel le congé est à prendre. Si le salarié peut démontrer qu'il n'a eu connaissance de l'événement en question qu'après le 15 du mois précédent, et qu'il a informé son employeur dans les 48 heures après qu'il a eu lui‐même l'information, aucune sanction n'est à appliquer.
    Si le salarié omet d'informer son employeur à ce propos dans les délais indiqués, l'employeur émet un avertissement dès la première occurrence. En cas de récidive le dispositif de l'article 32 s'applique. Les congés de maladie prévisibles sont également à considérer dans ce contexte.
  • Alternativement au système du plan de travail initial, le RTS pourra prévoir le fonctionnement d’un horaire mobile, tel qu’il est défini par les dispositions légales y afférentes.

Modification du plan de travail initial (PTI)

Après sa date de publication, le plan de travail individuel pourra faire l'objet d'une ou de plusieurs adaptations sur instruction de la part de l'employeur communiquées, dans la mesure du possible par écrit, avec l’objectif de garantir le bon fonctionnement du service.

La modification du PTI en cas d'événements imprévisibles à large envergure

La Convention collective prévoit que dans ce cas certaines modalités pourront être exceptionnellement modifiées.

Relevé des heures mises en compte

L’employeur devra le mois suivant établir un relevé détaillé des heures mises en compte pour celui-ci. Une copie sera remise au salarié.

Le relevé devra indiquer :

  • Les différents jours de travail du salarié (réunions de service incluses) ;
  • L’horaire de travail journalier presté ;
  • Le total des heures de travail ;
  • Les jours/heures de congé respectivement de compensation ; la nature des congés (congé de maladie inclus) ;
  • Les heures supplémentaires majorées ou non ;
  • Le nombre maximal de jours de travail par an restant ;
  • L’état du « compteur » des 44 heures de repos hebdomadaire non respectées ;
  • L’état du « compteur » des 20 week-ends chômés sur l’année calendrier ;
  • Crédits employeurs / salariés

Travail supplémentaire (article 9C)

Les heures supplémentaires seront soit comptabilisées dans les crédits d’heures soit payées directement avec majoration.

Sont à considérer comme heures de travail supplémentaires :

  • Les heures de travail effectivement prestées sur ordre de l’employeur dépassant la durée de travail journalière prévue au PTI. S’il s’agit d’un jour de travail où initialement aucune prestation de travail n’était prévue, il est entendu que toute la durée de travail effective est à considérer comme un dépassement journalier du PTI.
  • Toutes heures réellement prestées dépassant la limite maximale, en l’occurrence la limite maximale d’établissement du PTI.
  • Toutes heures prévues aux PTI qui dépassent le nombre d’heures de la durée de travail semi‐nette annuelle prédéfinie.

Dispositions dérogatoires

Un dépassement de la durée de travail journalière fixée au PTI ne donne pas lieu à une majoration pour travail supplémentaire journalier, s’il a été communiqué au salarié plus de 120 heures (5 jours de calendrier) en avance.

Une adaptation du PTI opérée dans le cadre d'une demande de congé pour un des événements énumérés sous l'article 20 de la CCT SAS (congé social) ne donne pas lieu à une majoration. Cette dérogation se limite au demandeur du congé social.

Pour les salariés travaillant au sein de services caractérisés par une durée de travail à fluctuation journalière permanente à savoir les services de suivi en milieu ouvert, les services de soins ou d’aide à domicile, les services des soins palliatifs ainsi que les maisons-relais et crèches, l’employeur peut opter pour le régime qui déroge aux dispositions concernant les heures supplémentaires ainsi que les modifications du PTI suite à des convenances personnelles, sous condition que les salariés concernés bénéficient de 2 jours de congé conventionnel supplémentaires par an.

La Commission Paritaire pourra élargir la liste des services mentionnés.

  • Le PTI est établi conformément aux dispositions ci‐dessus sur base d'une répartition normale de la charge de travail prévisible. Par la suite le PTI, ou le cas échéant le PTI adapté, peuvent être aménagés dans les limites suivantes sans entraîner une majoration quelconque : la durée de travail journalière peut chaque fois être augmentée ou réduite d'une heure et quatre fois par mois d’une heure et demie au maximum. Tout solde des variations ainsi obtenues dépassant le PTI, ou le cas échéant le PTI adapté, de plus de 12 heures par mois, représente des heures supplémentaires major ables ;
  • Tout solde des variations ainsi obtenues inférieur à « moins 12 » par rapport au PTI, ou le cas échéant le PTI adapté, est à annuler ; toutes les autres variations du solde sont à ajouter ou à déduire de la durée de travail semi‐nette annuelle résiduelle.
  • La comptabilisation du temps de travail se fera par tranches de 5 minutes. La procédure d'adaptation du PTI peut être précisée au niveau du RTS.

En ce qui concerne le travail presté lors d'interventions dans le cadre des services d’astreinte ou d’astreinte téléphonique : ne seront majorées que les périodes de travail d'intervention d’astreinte dépassant les 120 minutes au cours d'un mois.

Adaptations du PTI suite à des convenances personnelles

  • Les convenances personnelles d’un salarié ou entre salariés pendant l’application du PTI entraînent des modifications du PTI et sont soumises à l’accord préalable de l’employeur.
  • Les principes à respecter et la procédure de la notification écrite des actions de convenances personnelles sont fixés au RTS.
  • Les heures de dépassement du PTI résultant de convenances personnelles d’un salarié ou entre salariés ne donnent droit à aucune majoration pour travail supplémentaire.
  • Si le total des heures travaillées pour la période de référence est inférieur au PTI en raison de telles convenances personnelles, cette différence sera reportée sur les futures périodes de référence mensuelles afin d'être compensé dans le cadre de l'arrangement trouvé. De même elles ne sont pas annulées dans le cadre du décompte annuel.

Heures de travail inférieures aux heures fixées au PTI

Si, pour des raisons imputables à l’action de l’employeur, le nombre d'heures fixées au PTI n'est pas atteint, la différence sera mise en compte comme temps de travail effectif.

Toutefois, les dérogations du 4ème tiret des « dispositions dérogatoires » ci-dessus sont applicables.

La procédure d’autorisation du travail supplémentaire

En ce qui concerne la procédure de l’instruction respectivement de l’autorisation écrite de l’employeur en relation avec la modification du PTI et de la prestation d’heures supplémentaires, l’employeur définira pour chaque salarié la personne ayant pouvoir de donner ces instructions respectivement autorisations, ainsi qu'un suppléant de cette personne.

La procédure exacte y relative est à fixer dans le cadre du RTS.

La compensation du temps libre

Un modèle de « crédits d’heures » est institué en vue de la compensation par du temps libre des heures supplémentaires et de leurs majorations. Ce modèle s’applique si l’employeur et le salarié n’ont pas opté d’un commun accord pour le paiement des heures supplémentaires et/ou des majorations.

  • La moitié de chaque heure supplémentaire est versée dans un « crédit employeur ». L’autre moitié est versée dans un « crédit salarié ».
  • Les majorations pour travail supplémentaire exprimées en temps de travail sont intégralement versées dans le « crédit employeur ».
  • Les deux crédits sont plafonnés chacun à 100 heures sauf dispositions contraires arrêtées au RTS permettant des plafonds inférieurs à 100 heures.
    Les heures dépassant le plafond seront payées lors du prochain décompte mensuel.
  • L’état des crédits d’heures est porté à la connaissance du salarié à la fin de chaque mois par le biais du relevé prévu au point B.9. En ce qui concerne le « crédit employeur », l’employeur décide de l'utilisation de ce crédit d’heures suivant les besoins du service en faisant bénéficier le salarié d'une compensation par du temps libre.
  • Cette compensation par du temps libre peut être accordée :
    • soit en heure(s) ou demi-heure(s) avec un maximum de 25% du temps de travail prévu au PTI pour la journée de travail concernée,
    • soit par demi-journée de travail,
    • soit par journée de travail.

D’autres modalités restent néanmoins possibles en cas de commun accord avec le salarié. Le salarié dispose du « crédit salarié ».

Si les besoins du service le permettent, le salarié bénéficiera à sa demande à la date convenue de la compensation par du temps libre.

Dans ce cas, le crédit d’heures peut être demandé en heure(s), demi-journée(s) ou journée(s).

Les procédures de demande et d'octroi sont identiques à celles en vigueur pour le congé annuel de récréation.

Service d’astreinte (article 9D)

Définitions

  • Salarié en service d’astreinte : un salarié qui pendant une période déterminée est disponible pour se rendre au lieu de travail dans les trente minutes qui suivent l’appel en vue d’une prestation de service.
  • Salarié en service d’astreinte téléphonique : un salarié qui pendant une période déterminée est disponible pour prendre en charge des appels téléphoniques professionnels sans obligation d'être disponible pour se rendre au lieu de travail.
  • Tournée d’astreinte ou d’astreinte téléphonique : on entend une durée de service d’astreinte ou d’astreinte téléphonique d’un maximum de 24 heures successives.
  • Les modalités de fonctionnement d’un service d’astreinte ou d'un service d’astreinte téléphonique sont fixées aux dispositions particulières du régime de travail de service (RTS).
  • Ne tombe pas sous le service d’astreinte le personnel astreint à un service de conciergerie et bénéficiant d'un logement de service. Les conditions de disponibilité de ce personnel sont réglées par contrat de travail.
  • A sa demande, le salarié ayant atteint l’âge de 50 ans peut être dispensé du service d’astreinte pour le cas où le service dispose d’un autre salarié ayant la qualification requise à l’exercice du service d’astreinte

La compensation par du temps libre  

Le salarié effectuant une tournée de service d’astreinte bénéficie d’une compensation d’une heure par tournée d’astreinte à intégrer dans le PTI. Le salarié assurant une tournée de service d’astreinte téléphonique bénéficie d’une compensation d’une demi‐heure par tournée d’astreinte à intégrer dans le PTI.

Alternativement à la compensation par du temps libre, l’employeur et le salarié peuvent opter d’un commun accord pour une compensation pécuniaire correspondant au salaire non majoré dû pour une ½ heure de travail par tournée de service d’astreinte téléphonique ou 1 heure de travail par tournée de service d’astreinte.

Le travail effectif au cours du service d’astreinte

  • Chaque intervention de prestation effective pendant le service d’astreinte est comptabilisée comme temps de travail. Cette comptabilisation se fera par tranches de dix minutes, y compris le temps de déplacement.
  • Pour le service d’astreinte téléphonique la comptabilisation des interventions effectives se fera également par tranches de dix minutes. Toute tranche entamée est comptée en entier.

Dispositions finales (article 9 E)

Si une relation contractuelle entre salarié et employeur débute en cours d'année, prend fin en cours d'année ou si la tâche est modifiée en cours d'année :

  • Les PRMM sont remplacées pour la durée du contrat de l'année en question par les PRM effectives, renseignées au tableau défini par les commissions paritaires concernant les données chiffrées.
  • À la fin de la relation contractuelle, les soldes des « crédits d'heures employeur » et des « crédits d'heures salariés », ainsi qu'une éventuelle différence entre la somme des PRM effectives et le travail effectif sont convertis en valeur monétaire :
    • Si le solde ainsi dégagé est positif, ce solde est bonifié au salarié.
    • Si le solde ainsi dégagé est négatif, le salarié remboursera à l'employeur la somme déterminée.

Dispositions en cas de maladie (article 9 E)

Conformément à l’article L.212-6 du Code du Travail, le salarié, incapable de travailler pour cause de maladie ou d'accident, a droit au maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant de son contrat de travail.

Les heures de travail fixées au PTI sont prises en compte pour le décompte du temps de travail mensuel.

Pour les périodes où il n'existe pas encore de PTI, 40 heures par semaine sont prises en compte pour un salarié engagé à temps plein. Par contre, il est formellement reconnu que pour les périodes de travail prévues au PTI modifié et dépassant le PTI ni l'indemnité pécuniaire de maladie n'est due, ni aucune autre compensation.

Si le salarié tombe malade pendant les périodes de temps libre (crédits employeur et crédits salarié), les périodes de maladie, reconnues comme telles par certificat médical, ne sont pas décomptées des crédits employeur ou salarié.

Droit au congé

Congé annuel de récréation (article 16)

  • La durée de ce congé est de 34 jours ouvrables par année (y compris les jours fériés d’usage).
  • Toutefois, elle est de :
    • 36 jours ouvrables à partir du 1erjanvier de l’année au cours de laquelle le salarié atteint l’âge de 50 ans
    • 37 jours ouvrables à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le salarié atteint l’âge de 55 ans.
  • Les éléments du dispositif ci‐avant, qui vont au‐delà du congé légal en date de la conclusion de la présente, ne sont pas cumulables avec une éventuelle augmentation future du congé légal.
  • A titre exceptionnel et unique les salariés bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires pour l’année 2021.

Congé légal extraordinaire (article 17)

Le salarié a droit aux congés extraordinaires prévus à l’article L.233-16 du Code du Travail.

Les congés ci-dessus et leurs modalités sont prévus et énumérés par la Convention collective.

  • Congé sans solde après congé de maternité considéré comme période d'activité quant à l'ancienneté (article 18)
  • Congé sans solde pour autres raisons ne comptant pas comme période de service quant à l'ancienneté (article 19)
  • Congé social (article 20)

Résiliation du contrat (article 8)

La résiliation du contrat à durée indéterminée se fera conformément aux dispositions du Code du travail

Autres éléments (y compris les prévisions spécifiques au secteur)

Embauche (article 6)

Le contrat de travail entre employeur et salarié est conforme aux dispositions du Code du travail.

En outre des mentions obligatoires par le Code du travail, le contrat doit comporter les mentions suivantes :

  • La carrière et le grade d'ancienneté dans lequel le salarié est classé ;
  • En ce qui concerne l’organisation du travail, et en l’absence d’horaire de travail fixe, le renvoi aux dispositions de l’article 9 de la Convention collective ;
  • Le lieu de travail ou le principe que le salarié sera occupé à divers endroits ;
  • La mention de la convention collective de travail régissant les conditions de travail du salarié.

Relation de travail à temps partiel : l’article concernant l’organisation du temps de travail ainsi que le cas échéant le RTS sont applicables.

Modalités d’application spécifiques relatives aux remplaçants sous contrat de travail à durée indéterminée (article 9F)

Les modalités d’application dans ce cas spécifique sont prévues par la Convention collective.

Traitement initial et avancements (article 24)

À l'entrée en service le salarié est en principe classé au grade d'ancienneté de départ (0) de sa carrière. À partir de ce moment il avance tous les ans d'un grade d'ancienneté. Le mois pour lequel l'avancement est pris en compte étant chaque fois le mois suivant le mois de l'anniversaire de son engagement.

Le salarié du secteur SAS, ayant été engagé sur un poste d'une carrière inférieure (en termes financiers) à celle correspondant à sa qualification, ou bien ayant acquis en cours d'engagement une qualification supérieure, bénéficie, en cas de nouvel engagement auprès du même employeur ou auprès d'un autre employeur du secteur SAS, et ce dans une carrière supérieure du régime général, d'un classement selon les dispositions suivantes :

  • Si le niveau en points acquis dans la carrière inférieure, y compris, le cas échéant l’Avantage Individuel Fin de Carrière (AIFC), respectivement le Supplément Individuel concédé conformément à l’annexe particulière Dispositions transitoires ‐ méthode générale, excède le niveau de départ de la carrière supérieure, le salarié est repris dans la nouvelle carrière au niveau précis correspondant au salaire de base qu'il aurait touché dans la carrière inférieure à la date du changement. Puis à partir du mois suivant l'anniversaire du début fictif de l'ancienne carrière, il est classé dans la nouvelle carrière au grade d'ancienneté immédiatement supérieur au salaire défini ci-avant. La présente mesure ne comporte pas d'effet rétroactif.

Pour les salariés bénéficiant, avant le changement de carrière, d’un régime transitoire selon la première option prévue à l’annexe particulière Dispositions transitoires ‐ méthode générale, le droit à un AIFC reste acquis selon les modalités décrites à ladite annexe, sauf si le salarié était déjà bénéficiaire de l’AIFC avant le changement de carrière. L’AIFC que le salarié pourra demander, un an après avoir atteint son niveau de salaire de fin de carrière dans sa nouvelle carrière, sera déterminé en fonction des paramètres de la nouvelle carrière.

Si le salarié est lésé par l'introduction de la présente mesure, il gardera son traitement précédent jusqu'au moment où le traitement que lui attribue la présente disposition s'avère être plus favorable.

Prise en compte de périodes de travail antérieures à l’entrée en service (fixation du début de carrière fictif) (article 25)

La Convention collective prévoit les modalités d’application de modification du grade d’ancienneté suivant les périodes de travail antérieures à l’entrée en service.

Tableau de conversion des anciennes carrières

Carrière Ancien sous-groupe Anciennes carrières / professions
C1 Personnel à tâche artisanale et manuelle PAM3 : Salarié sans diplôme
Personnel administratif, logistique et technique PA6 : Salarié avec une qualification inférieure à une 5ème secondaire ou une 9ème secondaire technique
PA7 : Salarié sans diplôme
C2 Personnel à tâche artisanale et manuelle PAM 2 : Salarié non diplômé chargé de travaux artisanaux / salarié à tâche artisanale / aide socio- familial
Personnel administratif, logistique et technique PA5 : Salarié ayant réussi une 5ème secondaire ou équivalent ou la classe 9ème secondaire technique et ayant une expérience professionnelle de 2 ans au moins
C3 Personnel à tâche artisanale et manuelle PAM1 : Artisan détenteur d'un DAP ou CATP Auxiliaire économe avec DAP ou CATP
Personnel administratif, logistique et technique PA4 : Technicien, artisan avec brevet de maîtrise, salarié détenteur d'un CATP ou DAP, salarié ayant réussi la classe de 3ème secondaire, salarié détenteur du certificat de fin d'études de l'enseignement moyen, salarié ayant réussi 5 années d'enseignement secondaire technique dans le régime technique ou dans le régime du technicien
Professions socio-éducatives PE6 : Éducateur Instructeur
PE7 : Aidant social et éducatif niveau CATP
Professions de santé PS5 : Aide-soignant
C4 Personnel administratif, logistique et technique PA3 : Salarié détenteur du certificat de fin d?études secondaires ou du certificat de fin d'études secondaires techniques et l'ingénieur technicien
Professions socio-éducatives PE4 : Éducateur Instructeur niveau fin d'études secondaires ou secondaires techniques
PE5 : Éducateur diplômé
C5 Professions de santé PS4 : Infirmier
C5* Professions de santé PS2 : Sage-femme, ATM chirurgie, infirmier anesthésiste, masseur
PS3 : Infirmier psychiatrique, infirmier en pédiatrie
PS4 : Assistant technique médical de radiologie et assistant technique médical de laboratoire
C6 Professions socio-éducatives PE3 : Éducateur gradué
Professions de santé PS1 : Assistant social, assistant d'hygiène sociale, ergothérapeute, kinésithérapeute, infirmier hospitalier gradué, laborantin, diététicien, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, pédagogue curatif
C7 Personnel administratif, logistique et technique PA1 : Salarié administratif, logistique ou technique universitaire
Professions socio-éducatives PE1 : Universitaire

ANNEXE 1 : Grille de rémunération prévue à l'article 35 (6) de la CCT SAS

Carrières PA1 PA1b PA3 PA3b PA4 PA4b PA5 PA5b PA6 PA6b PA7
[-1] 343   197   156   150   136   131
0 359   210   167   159   145   140
1 367   215   173   163   148   140
2 375   223   178   168   152   149
3 383   229   184   172   156   149
4 392   236   189   178   160   158
5 400   242   195   181   164   158
6 408   249   200   187   168   167
7 449   256   206   190   172   167
8 458   262   211   196 202 176 182 176
9 465   269   217 226 201 208 180 186 176
10 473   275 290 223 232 205 213 184 191 185
11 482   282 296 228 239 210 219 188 196 185
12 490   288 303 234 245 214 224 192 200 193
13 498   295 309 239 252 219 229 196 205 193
14 506   301 316 245 258 223 235 200 210 201
15 515   308 322 250 265 228 240 204 214 201
16 522   315 329 256 272 230 242 208 219 209
17 522   319 333 261 278 231 243 212 224 209
18 522   323 337 263 280 233 245 213 225 217
19 522   327 341 265 282 235 247 215 227 217
20 522   331 346 267 283 236 249 217 229 225
21 522   336 350 268 285 238 250 218 230 225
22 522   340 354 270 287 240 252 220 232 233
23 522   344 358 272 289 241 254 222 234 233
24 522 535 348 363 274 290 243 255 224 235 233
25 522 535 353 367 275 292 245 257 225 237 233
26 522 535 357 371 277 294 246 259 227 239 233
27 522 535 361 375 279 295 248 260 229 240 233
28 522 535 365 379 281 297 250 262 230 242 233
29 522 535 369 384 282 299 251 264 232 244 233
30 522 535 374 388 284 301 253 265 234 246 233
31 522 535 378 392 286 302 255 267 235 247 233
32 522 535 382 396 288 304 256 269 237 249 233
33 522 535 386 401 289 306 258 270 239 251 233
34 522 535 391 405 291 308 260 272 240 252 233
35 522 535 395 409 293 309 261 274 242 254 233
36 522 535 399 413 294 311 263 275 244 256 233
37 522 535 403 417 296 313 265 277 245 257 233
38 522 535 407 422 298 315 266 279 247 259 233
39 522 535 412 426 300 316 268 280 249 261 233
40 522 535 416 430 301 318 270 282 250 262 233
41     420 430 303 318 272 284 252 263 233
42     424 430 305 318 273 285 254 263 233
43     428 430 307 318 275 285 255 263 233
44     430 430 308 318 277 285 257 263 233
45         310 318 278 285 259 263 233
46         312 318 280 285 260 263 233

 

 

Carrières PE1 PE1b PE4 PE4b PE6 PE6b PE6c PE7 PE7b
[-1] 343   197   170     148  
0 359   210   180     157  
1 367   215   185     162  
2 375   223   190     166  
3 383   229   195     171  
4 392   236   200     176  
5 400   242   205     180  
6 408   249   210     185  
7 449   256   215     190  
8 458   262   221     194  
9 465   269   225     199  
10 473   275 290 230     204 215
11 482   282 296 234     208 219
12 490   288 303 239 250   213 224
13 498   295 309 244 255   218 229
14 506   301 316 249 260   222 233
15 515   308 322 254 265   227 238
16 522   315 329 259 270   232 243
17 522   319 333 264 275   236 247
18 522   323 337 269 280   241 252
19 522   327 341 274 285   246 257
20 522   331 346 279 290   250 261
21 522   336 350 284 295   255 266
22 522   340 354 289 300   260 269
23 522   344 358 294 305 316 264 271
24 522 535 348 363 299 310 321 269 271
25 522 535 353 367 304 315 325 271 271
26 522 535 357 371 309 320 331 271 271
27 522 535 361 375 314 324 336 271 271
28 522 535 365 379 319 329 338 271 271
29 522 535 369 384 323 339 338 271 271
30 522 535 374 388 328 339 339 271 271
31 522 535 378 392 333 339 339 271 271
32 522 535 382 396 339 339 339 271 271
33 522 535 386 401 339 339 339 271 271
34 522 535 391 405 339 339 339 271 271
35 522 535 395 409 339 339 339 271 271
36 522 535 399 413 339 339 339 271 271
37 522 535 403 417 339 339 339 271 271
38 522 535 407 422 339 339 339 271 271
39 522 535 412 426 339 339 339 271 271
40 522 535 416 430 339 339 339 271 271
41     420 430 339 339 339 271 271
42     424 430 339 339 339 271 271
43     428 430 339 339 339 271 271
44     430 430 339 339 339 271 271
45         339 339 339 271 271
46         339 339 339 271 271

 

 

Carrières PS1 PS5 PAM3 PAM3b
[-1] 265 147 112  
0 286 157 117  
1 297 162 119  
2 307 167 122  
3 318 173 124  
4 329 178 127  
5 339 183 129 135
6 350 188 131 137
7 360 194 134 140
8 371 199 136 142
9 381 204 139 145
10 392 209 141 147
11 403 215 144 150
12 413 220 146 152
13 424 225 148 154
14 434 230 151 157
15 445 235 153 159
16 455 241 156 162
17 466 246 158 164
18 477 251 160 166
19 487 256 163 169
20 487 262 165 171
21 487 267 168 174
22 487 271 170 176
23 487 271 173 179
24 487 271 175 181
25 487 271 177 183
26 488 271 181 187
27 488 271 181 187
28 488 271 181 187
29 488 271 181 187
30 488 271 181 187
31 488 271 181 187
32 488 271 181 187
33 488 271 181 187
34 488 271 181 187
35 488 271 181 187
36 488 271 181 187
37 488 271 181 187
38 488 271 181 187
39 488 271 181 187
40 488 271 181 187
41 488 271 181 187
42 488 271 181 187
43 488 271 181 187
44 488 271 181 187
45   271 181 187
46   271 181 187
47     181 187

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